Accord d'entreprise GP TOYS FRANCE

COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société GP TOYS FRANCE

Le 26/05/2025



COMPTE EPARGNE-TEMPS

GPTOYS

COMPTE EPARGNE-TEMPS

GPTOYS



Entre les soussignés :

La société GP TOYS France dont le siège social est situé 1 Chemin de Thil – 01700 Saint Maurice de Beynost, Immatriculée au RCS de Bourg en Bresse, sous le numéro 844 548 677 00021



D’une part,

ET :

Les membres titulaires du CSE,


D’autre part.
Ci-après-désignés ensemble « les Parties »

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

Article 1 : Objet PAGEREF _Toc150504421 \h 3

Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc150504422 \h 3

Article 3 : Alimentation du CET PAGEREF _Toc150504423 \h 4

3.1.1Alimentation en temps PAGEREF _Toc150504424 \h 4

3.2Modalités d'alimentation du CET PAGEREF _Toc150504425 \h 4

Article 4 : Valorisation des éléments épargnés PAGEREF _Toc150504426 \h 5

Article 5 : Utilisation du CET PAGEREF _Toc150504427 \h 5

5.1Utilisation du CET pour indemniser tout ou partie d'un congé, d'une période de formation en dehors du temps de travail, d'un passage à temps partiel ou d'une cessation totale d'activité PAGEREF _Toc150504428 \h 5

5.2Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes PAGEREF _Toc150504429 \h 7

Article 6 : Transfert des droits PAGEREF _Toc150504430 \h 7

Article 7 : Liquidation définitive du CET PAGEREF _Toc150504431 \h 8

Article 8 : Cessation et transmission du compte PAGEREF _Toc150504432 \h 9

Article 9 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc150504433 \h 9

Article 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc150504434 \h 9

Article 11 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc150504435 \h 10

11.1 Révision de l'accord PAGEREF _Toc150504436 \h 10

11.2Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc150504437 \h 10

Article 12 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc150504438 \h 10


Préambule

Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées.
Le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Il est un outil complémentaire à la gestion des congés et repos sur l’année.
Le compte épargne-temps répond aux besoins objectifs suivants :
-Concilier vie professionnelle et vie personnelle,
-Accompagner les projets personnels,
-Faire face aux aléas de la vie,
-Anticiper un départ en retraite.

Les membres titulaires du CSE ont souhaité négocier sur la mise en place, au sein de la société, d’un CET.
Plusieurs réunions ont été organisées entre les parties en date des :
  • 14 avril 2025
  • 26 mai 2025

Article 1 : Objet

Le CET a pour finalité de permettre aux salariés d'affecter sur un compte individuel des droits non utilisés issus notamment de jours de repos non pris, des majorations d’heures supplémentaires, de la 5ème semaine de congés payés.
Les droits ainsi épargnés peuvent être utilisés pour prendre ultérieurement un congé, financer une action de formation en dehors du temps de travail, alimenter un plan d'épargne salariale ou anticiper un départ en retraite.
Le CET peut permettre en outre aux salariés bénéficiaires de racheter des annuités de retraite manquantes (retraite de base) dans le cadre de l'article L351-14-1 du code de la sécurité sociale qui vise notamment le rachat d'années d'assurance incomplètes.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le dispositif du CET est accessible à tous les salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée, ayant plus de 12 mois d’ancienneté.
Le CET a un caractère facultatif.
L’ouverture de ce compte se fait dès la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 3 : Alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l'ouverture d'un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).
Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants :
  • Alimentation en temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l'initiative du salarié, de tout ou partie des éléments temporels suivants :
  • La cinquième semaine de congés payés annuels non prise à la date du dernier jour de la période de référence,
  • La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement de leur paiement.
  • Les jours non travaillés (JNT) des salariés en forfait en jour sur l’année dans la limite de 10 jours par période de référence.

Le CET pourra être crédité, au choix et à l'initiative de l'employeur des jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d'une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d'origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond de 10 jours par période annuelle (du 1er juin au 31 mai) et de 60 jours au global.

  • Modalités d'alimentation du CET

L’alimentation du CET n’est pas systématique.
Le salarié doit faire parvenir au service des Ressources Humaines sa demande d'épargne par mail (à date à mdavid@giochipreziosi.fr).
Il précise l'élément (ou les éléments) temporel(s) autorisé(s) par le présent dispositif de CET qu'il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité et l'utilisation qu'il souhaite en faire.
Les éléments doivent parvenir au service des Ressources Humaines au plus tard le 15 mai avant le terme de la période de référence.

Article 4 : Valorisation des éléments épargnés

La valorisation des éléments est effectuée à la date de leur affectation en fonction du montant du salaire applicable à cette date.
  • Sur une base horaire pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,
  • Sur une base journalière pour les salariés au forfait jours ainsi que pour les cadres dirigeants.

Article 5 : Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou en partie :
  • un congé ;
  • une période de formation en dehors du temps de travail ;
  • un passage à temps partiel ;
  • une cessation progressive ou totale d'activité avant un départ en retraite.

  • Utilisation du CET pour indemniser tout ou partie d'un congé, d'une période de formation en dehors du temps de travail, d'un passage à temps partiel ou d'une cessation totale d'activité

  • S'agissant des congés légaux :
  • le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail,
  • le congé pour création d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du code du travail,
  • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du code du travail,
  • et plus largement, tout type de congé légal ne donnant pas lieu à un maintien total de rémunération.

  • S'agissant des congés pour convenance personnelle :
Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de congés sans solde dans la limite de 5 jours par période de référence (31 mai 1er juin), après épuisement des soldes de compteurs des congés payés annuels et conventionnels, et des jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel jours (JNT).

  • S'agissant des congés formation :
Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 du code du travail.

  • S'agissant du temps partiel :
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d'un congé parental d'éducation des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail, d'un congé de présence parentale de l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une création ou d'une reprise d'entreprise des articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail.

  • S'agissant de l'anticipation de notification d'un départ en retraite :
Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d'anticiper son départ effectif à la retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière. Son crédit épargné ayant pour objectif une cessation effective d'activité accompagnée d'une rémunération correspondant en tout ou partie aux jours épargnés.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra respecter les délais légaux lorsqu’ils existent et à défaut en faire la demande au service des Ressources Humaines au minimum :
  • 1 mois avant pour une utilisation de moins de 6 jours ;
  • 3 mois pour une utilisation de plus de 5 jours
avant la période envisagée.

Les éléments affectés au compte ont pour objet d'assurer au salarié une indemnisation, pendant son congé ou son passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ.
Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure aux droits acquis inscrits au compte du salarié, l'indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l'obligation de non-concurrence et l'obligation au secret, que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.
Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l'indemnisation du congé : elle n'interrompt notamment pas le versement de l'indemnité compensatrice sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires et ne prolonge pas la durée du congé.



Mutuelle
Le salarié continue d'être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
Prévoyance sociale (décès, invalidité...)
La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

A l'issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le salaire de reprise d'activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

  • Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande au service des Ressources Humaines par mail.

Article 6 : Transfert des droits

Le salarié peut transférer ses droits sur un plan d'épargne d'entreprise prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ou sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) prévu aux articles L. 3334-1 et suivants du code du travail.

Il peut aussi décider de financer, avec ses droits, des prestations d'un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l'entreprise dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ou encore de financer des cotisations d'assurance vieillesse versées pour la validation des années d'études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d'assurance.

Conformément à l'article L. 3152-4 du code du travail, les droits transférés vers un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire ou vers un PERCO bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu ainsi que d'une exonération des cotisations sociales salariales et patronales dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Article 7 : Liquidation définitive du CET

En sus des cas d’Ordre Public prévus par le Code du travail (et notamment la rupture du contrat de travail) le titulaire d'un compte épargne-temps peut demander la liquidation ou le transfert d'une partie ou de la totalité des droits épargnés dans les cas listés ci-dessous :
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité (PACS) : Lorsqu'ils sont assortis d'un jugement ou d'une convention prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption : Dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
  • Achat de la résidence principale : Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Invalidité : Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès : Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
  • Situation de surendettement : Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif du bénéficiaire.

La demande de liquidation anticipée doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Conformément aux articles L. 3141-28 et L. 3151-3 du code du travail, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent faire l'objet d'une liquidation ou d'un transfert de droits, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Ils sont utilisés exclusivement pour financer un congé ou un passage à temps partiel.
Lors de la liquidation, une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, est versée au salarié.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l'employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Article 8 : Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation complète du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par la société lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du salarié peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps. Ce transfert nécessite l'accord écrit entre l'ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
Si un tel transfert n'est pas possible, le salarié peut convenir avec son ancien employeur que les droits épargnés inscrits à son compte épargne-temps sont consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du code du travail.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur le compte épargne temps.

Article 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord pour veiller notamment que les principes énoncés dans le préambule relatifs à la prise effective de congés ou des temps de repos sont bien respectés. Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Article 11 : Révision et dénonciation

  • 11.1 Révision de l'accord

La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou le CSE en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite par la partie à l’initiative de la révision à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé-réception.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.
Il sera déposé auprès de la DRIEETS sur la plateforme en ligne dédiée (Téléaccords) et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera enfin, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.



Fait à Saint Maurice de Beynost, le 26 mai 2025
Entre les représentants de l’entreprise et les membres du CSE

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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