Accord d'entreprise GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCL

Accord sur l'aménagement de jours de congés payés

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/05/2020

34 accords de la société GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCL

Le 02/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE N° 181/2020

PORTANT AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU 10/10/18 5ème EDITION


  • relatif à l’aménagement des congés payés -




A.4.6 – LR/AS
2 avril 2020


PREAMBULE :


L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 26/03/2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, les partenaires sociaux conviennent de signer le présent accord.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés désignés comme étant d’astreinte et répondant à un besoin d’activité sur la période considérée (soit du 6 au 10 avril 2020).

Cet accord s’applique ainsi essentiellement aux salariés occupant les emplois de formateurs de CFA, mais aussi aux emplois supports du LPP, du CFA et de l’OG.


Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES


L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  • Modalités d’ajustements des dates de congés payés


L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 2 :

  • imposer la prise de congés payés devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le lundi 6 avril 2020 et le vendredi 10 avril 2020 (inclus), soit un total de 5 jours ouvrés,

  • modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le lundi 6 avril 2020 et le vendredi 10 avril 2020 (inclus) soit un total de 5 jours ouvrés,

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour à l’avance.


Article 4 – Dispositions relatives à l’accord


4-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets le 31 mai 2020.


4-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 2 avril 2020, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Argenteuil, le 2 avril 2020
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