Accord d'entreprise GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE

Mise en place de jours de congés supplémentaires pour ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE

Le 02/07/2021



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Projet 6





A.4.6 – LR/AS
2 juillet 20212




ACCORD D’ENTREPRISE N° Projet187/20212

PORTANT AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU 10/10/18 – 4ème EDITION




  • relatif aux congés à l’ancienneté, modifiantcréant les ’articles 52.134 et
  • modifiant l’article 60.3 -

EXPOSE DES MOTIFS


Compte tenu de l’évolution des besoins en termes de durée du travail et au regard du contexte économique actuel, une révisionLe gel des congés annuels supplémentaires à l’ancienneté est aujourd’huis’est révélé incontournable en 2012 et a fait l’objet de l’accord n°.146/2012.

Toutefois, le choix d’une indemnisation systématique des congés supplémentaires à l’ancienneté s’est avéré inopportun à l’usage, exagérément contraignant pour les bénéficiaires sans justification réelle, et les partenaires sociaux ont signé l’accord n° 150/2014 réintroduisant la possibilité de prendre ces jours sous forme de congés payés.

Les partenaires sociaux sont alors convenus du fait que, si les droits à congés supplémentaires pour ancienneté restent figés dans la quotité acquise au 30 septembre 2012, les bénéficiaires peuvent faire le choix de les prendre sous forme de congés payés (cf. article 60.3) ou de les percevoir sous la forme d’une indemnité forfaitaire fixe (article 52.14).


Depuis 2012, compte tenu de la nécessité de fidéliser les personnels ayant démontré, au travers de leur ancienneté, leur implication au sein du GARAC et en réponse aux revendications portées par le section CFE/CGC lors des NAO 2021, les partenaires sociaux conviennent de l’opportunité de réintroduire des jours supplémentaires de congés pour ancienneté, à raison de 1 jour pour 5 ans d’ancienneté et avec un plafond de 6 jours.

Au 1er juillet 2021, ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté seront attribués à tous les salariés, y compris ceux en poste

au 30 septembre 2012 et calculés à partir de la date d’entrée au GARAC.



Il convient de noter que, même si le GARAC n’est pas sur le secteur marchand, l’entreprise n’échappe pas au

contexte économique difficile d’aujourd’hui. Certains indicateurs clés mettent en évidence que :

  • le GARAC subit depuis plusieurs années l’effet de la

    baisse démographique qui a démarré il y a environ 4 ans. Bien que le GARAC résiste mieux que d’autres établissements grâce à sa crédibilité et sa valeur ajoutée, ce phénomène affecte le recrutement des apprenants, d’autant plus durement que la rétention des jeunes dans les filières générales et technologiques s’accentue de façon très marquée.

  • A ces deux tendances s’ajoute l’effet d’une concurrence toujours active (multiplication des sections en apprentissage et sous statut scolaire notamment) qui touche très directement le recrutement en apprenants.
Ces différents facteurs combinés engendrent une diminution des effectifs apprenants qui a pour corollaire immédiat la décélération des ressources associées à ces effectifs.
  • d’autre partPar ailleurs, la

    situation financière et budgétaire n’est pas stabilisée pour l’avenir : les professionnels sont mis dans l’obligation de réduire les subventions versées au GARAC, via la taxe fiscale notamment, mais aussi la taxe d’apprentissage, les affectations directes…. ; par ailleurs, la Région Ile-de-France limite son taux de subvention du CFA (écrêtement de l’engagement conventionnel de 0,45 à 0,43), ne soutient pas les investissements et exige une réduction des coûts salariaux et du coût de fonctionnement en général de cette unité de formation par l’apprentissage,

  • enfin, le GARAC subit par ricochet les

    effets du contexte économique actuelle de diverses façons : la pérennité de l’accueil en apprentissage par les entreprises n’est pas garantie ; en outre, les subventions que versent les entreprises au GARAC sont directement indexées sur le niveau d’activité de ces entreprises de la Profession. Ces subventionsElles ne constituent nullement une ressource garantie pour l’avenir.

Ces tendances lourdes impliquent donc de réaliser rationaliser les temps de travail permettant ainsi des économies réalistes et ciblées notamment en procédant à une réorganisation du travail par la limitation des jours d’absence .



L’article 60.3 de la Convention d’Entreprise, réservé concernant leaux personnels exclusivement limités aux 36 jours de congés du régime général et destiné à fidéliser les personnels salariés, accorde une journée de congés supplémentaire pour 3 ans d’ancienneté et ce jusqu’à un plafond de 6 jours.

La pratique démontre que ces jours ne remplissent pas leur fonction initiale qui était de permettre aux salariés bénéficiaires de cumuler des jours de congés supplémentaires. Ils font majoritairement l’objet d’une monétarisation, via une affectation au Compte Epargne Temps, le besoin en travail ne permettant pas leur prise. Il est manifeste que Or, ces jours de congés ne sont plus compatibles avec les contraintes de productiond’activité ni et avec l’organisation du temps de travail actuelles., d’autant plus qu’ils font l’objet d’une monétarisation, via une affectation au Compte Epargne Temps, qui représente un coût croissant pour l’entreprise.

Dans un contexte de rigueur, voire de restrictions budgétaires, il s’avère nécessaire de procéder au gel de ces droits à congés ancienneté. Les droits acquis à la signature de l’accord restent donc bien acquis par les intéressés, en revanche aucun nouveau jour de congés supplémentaire ne sera attribué à l’ancienneté.

Les partenaires sociaux conviennent de transformer les droits à congés ancienneté acquis au 30 juin 2012 en une indemnité forfaitaire, d’un montant fixe établi sur la base du salaire versé au moment de la signature de l’accord, qui fera l’objet d’un versement annuel. Cette indemnité sera versée annuellement, en une seule fois le 30 juin de l’année.

En conséquence, les partenaires sociaux présents conviennent de signer le présent accord, qui impacte les articles n° 52.14 et n°60.3.

Proposition :
  • Les partenaires sociaux conviennent que le Garac procède au « rachat » des droits à congés ancienneté acquis au 30 juin 2012 figurant au compteur des salariés bénéficiaires. En contrepartie de la cession de ses droits à congés ancienneté non encore pris, le salarié percevra une indemnité dont le montant sera établi sur la base du salaire versé au moment de la signature de l’accord. Cette indemnité fera l’objet d’un versement le 30 juin 2012 sous réserve de la signature de l’accord..

CHAPITRE V

CLASSIFICATION ET REMUNERATION


(………………………………………………………………………………………………………………..)

ARTICLE 52


1 - Les augmentations collectives……………………………………………………………………………….

2 – Sans objet.

3 – Sans objet.

4 – En ce qui concerne les salariés du GARAC ………………………………………………………………….

5 – Indemnités de Suivi :

6 – La part modulable annuelle la plus élevée ……………………………………………………………………

7 – L’indemnité de Sujétion……………………………………………………………………………………………………

8 – L’indemnité de tutorat des professeurs………………………………………………………………………

9 – L’indemnité pour « participation aux journées portes ouvertes » ………………………………………………

10 – L’indemnité pédagogique…………………………………………………………………………………….

11 - Afin de rémunérer des visites en entreprise………………………………………………………………

12de date à date - Une indemnité de suivi et de coordination……………………………………………………………………

13. – Une indemnité forfaitaire spécifique…………………………………………………………………….

134 – Pour les personnels « ne bénéficiant pas des congés scolaires ou parascolaires » ou d’une dispense d’activité rémunérée, Lles droits à congés supplémentaires pour ancienneté peuvent être pris sous forme de congés (cf. article 60.3) ou et fontfaire l’objet d’une indemnité forfaitaire, d’un montant établi sur la base du derniers salaire versé, qui fera l’objet d’un versement annuel. Le choix doit être formalisé le 30 septembre de chaque année. En cas de La date de versement de cetted’une indemnité, cette dernière a lieu au 30 septembre30 novembre de chaque année, sous réserve de présence effective à cette date.

ARTICLE 53


(………………………………………………………………………………………………………………..)







CHAPITRE VII

CONGES

ARTICLE 60


1 – La période prise en considération pour le calcul des droits aux congés payés est conforme à la période de référence prévue par la loi.

Le régime général de l’entreprise est déterminé sur la base de 3 jours ouvrés de congés par mois de présence effective correspondant à 36 jours ouvrés par an.

La notion de travail effectif exclut les périodes où l’exécution du contrat a été suspendue, soit :
- les périodes de maladie, sauf :
. les hospitalisations et les convalescences qui s’ensuivent,
. les longues maladies supérieures à 3 mois,
. les congés de maladie jusqu’à un cumul de 90 jours dans l’année de référence.
- les périodes de grève,
- les périodes d’absence même autorisées, sauf dans le cas où elles ont été payées par l’employeur, en vertu d’une disposition conventionnelle qui les assimile à un temps de travail effectif (cf article 63).

2 – Les conjoints travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.

3 – Pour les personnels ne bénéficiant pas des congés scolaires ou para-scolaires ou d’une dispense d’activité rémunérée, des congés supplémentaires annuels, fonction de l’ancienneté, sont 3 – Sans objet.
accordés à raison d’un jour pour 5 années d’ancienneté effective au GARAC, avec un maximum de 6 jours ouvrés. Ces jours peuvent être pris en tant que congés ou donner lieu à une indemnité (cf. article 52.14), mais en aucun cas ils ne peuvent être affectés au Compte Epargne Temps.

En tout état de cause, ces jours de congés ancienneté ne pourront être pris avant épuisement des droits à congés payés, des autres congés conventionnels et des jours de fractionnement. Les personnels concernés ne pourront donc demander à prendre ces jours de congé ancienneté de façon anticipée par rapport aux autres droits à congés.

Pour les personnels en poste au 30/09/2012, l’indemnité sera désormais versée sur la base de l’article 52.14.

ARTICLE 61


(………………………………………………………………………………………………………………..)

  • Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021.

Argenteuil, le 2 juillet 2021.

Mise à jour : 2021-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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