PORTANT AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU 10/10/18 5ème EDITION
relatif aux congés conventionnels et modifiant l’article 63 -
A.4.6 – LR/AS
30 juin 2023
EXPOSE DES MOTIFS
Pour clarifier le droit aux congés conventionnels définis dans l’article 63, il convient d’apporter des précisions sur les conditions de durée de cette catégorie de congés.
Par ailleurs, concernant les congés pour enfant malade, il s’est avéré nécessaire de préciser l’âge maximal des enfants concernés, afin de fiabiliser l’usage de ce droit.
En conséquence de quoi les partenaires sociaux présents conviennent de signer l’accord suivant.
ACCORD
CHAPITRE VII - CONGES
ARTICLE 63
En dehors des congés annuels et des congés légaux et sur justification de circonstances particulières, tout salarié ayant effectué une année de présence effective dans l’entreprise (cf. art. 25.2), excluant les absences et interruptions de travail de quelque nature que ce soit (à l’exception des arrêts pour accidents du travail, maladies professionnelles et des arrêts pour maladie dans la limite de 8 jours ouvrés cumulés par an), peut bénéficier de congés de courte durée. Ces congés ne donnent lieu ni à retenue sur les salaires, ni à imputation sur les congés annuels.
En cas de non-respect de cette condition d’ancienneté d’un an, les salariés peuvent bénéficier des congés pour évènements familiaux qui sont d’ordre public et n’entraînent pas de réduction de la rémunération (art. L.3142-2 du code du travail).
Pour bénéficier de l’autorisation d’absence au titre d’un des congés de courte durée mentionnés ci-dessous, le salarié doit justifier de la survenance de l’évènement en cause.
Ces congés doivent être pris au moment de l’évènement le justifiant ou durant la période l’entourant. Ces jours d’absences doivent être arrêtés après accord préalable et formel du chef d’entreprise.
Décès beaux-frères, belles-sœurs 2 jours ouvrables
Congés examens et concours (hors épreuves) 1 jour ouvrable par an
Congé du père à la naissance 3 jours ouvrables
Des congés de courte durée peuvent être accordés au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade, et ce jusqu’à l’âge de 12 ans. Ces congés sont attribués dans la limite de 4 demi-journées équivalant à 2 jours ouvrables par enfant, par année civile ; une majoration de 3 jours par enfant de moins de 10 ans est accordée dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent être l’occasion d’une réduction de la durée du congé annuel.
La majoration de 3 jours par enfant malade de moins de 10 ans est étendue aux enfants handicapés au-dessus de 10 ans et sans limite d’âge maximum.
Outre les congés pour les motifs indiqués ci-dessus, les absences autorisées et à régulariser donnent lieu soit à récupération, soit à imputation sur le congé annuel, soit à imputation sur le traitement.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée : il prend effet au 7 juillet 2023
Argenteuil, le 30 juin 2023
Pour le GARACPour les Organisations Syndicales de salariés