Dont le siège social est situé Route de Thuir à Millas (66170) Immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 41916879400016, Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président,
D'UNE PART
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif du groupement d’employeurs PAYRE,
D'AUTRE PART
Il a été conclu l’accord ci-après.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.
L’employeur rappelle que la convention collective « Agriculture : accords nationaux », en date du 23 décembre 1981, prévoit une durée maximale annuelle par salarié de 1940 heures.
Cette durée annuelle maximale se révèle être inadaptée aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité d’adapter le travail en fonction de l’activité réelle de l’entreprise en facilitant et sécurisant le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter une durée annuelle maximale supérieure à celui prévu par la convention collective « Agriculture : accords nationaux ».
L’objectif du présent accord est donc de :
Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,
Permettre à la société et aux salariés de recourir au heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment pour ce faire, d’augmenter la durée annuelle maximale de travail.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vacation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des entreprises adhérentes du groupement d’employeurs PAYRE qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs du groupement d’employeurs PAYRE, et qui sont embauchés en contrat à durée indéterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,
La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.
Article 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires seront rémunérées en application des dispositions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Elles seront intégralement rémunérées conformément aux taux légaux en vigueur, à savoir, à ce jour :
25 % pour les heures accomplies entre 36 et 43 heures par semaine,
50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure.
Article 5 – AUGMENTATION DE LA DUREE ANNUELLE MAXIMALE DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de la convention collective « Agriculture : accords nationaux », il est rappelé que la durée annuelle maximale est fixée par à 1940 heures par an et par salarié, durée qui peut être réduite en fonction du nombre de salariés atteignant la durée maximale de travail.
Le volume d’heures de travail actuel ne peut donc dépasser les plafonds suivants : - 44 heures par semaine en moyenne sur 12 mois, - et 60 heures par semaine selon les règles dérogatoires en matières d’heures supplémentaires applicables aux salariés agricoles.
Cette durée annuelle maximale se révèle être inadaptée aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
Les parties conviennent de porter cette durée annuelle maximale à 2204 heures par an et par salarié, qui correspond à la répartition suivante :
31 semaines pouvant atteindre un maximum de 44 heures par semaine et par salarié ;
14 semaines pouvant atteindre un maximum de 60 heures par semaine et par salarié, sous réserve de l’autorisation spécifique de l’inspection du travail.
La période annuelle de référence est fixée à compter du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 6 – CONTREPARTIE EN REPOS COMPENSATEUR ANNUEL
L’accomplissement d’heures supplémentaires au cours de l’année donnera droit à l’attribution de jours de repos compensateur selon les modalités suivantes :
De 1861 heures annuelles à 1900 heures annuelles : attribution d’1 jour de repos compensateur
De 1901 heures annuelles à 1940 heures annuelles : attribution de 2 jours de repos compensateur
De 1941 heures annuelle à 2000 heures annuelles : attribution de 3 jours de repos compensateur
De 2001 heures annuelles à 2040 heures annuelles : attribution de 4 jours de repos compensateur
Au-delà de 2041 heures annuelles : attribution de 5 jours de repos compensateur.
Ce droit à repos compensateur payé sera à prendre (moyennant un délai de prévenance de 10 jours) par journée ou par demi-journée, au cours de la période annuelle suivante (N+1).
Article 7 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
7-1 Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.
7-2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par écrit contre récépissé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
7-3 Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
Article 8 – Communication de l’accord
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 9- Conditions de validité et publicité
Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera ainsi déposé en un exemplaire anonymisé par voie électronique auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure et adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Perpignan (66), et également adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation compétente.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise. Fait à Millas
Le 19 décembre 2024
Les salariés Pour le groupement d’employeurs PAYRE
(Voir liste émargement ci-jointe) M. XXXXXXXXXXXXXXX, Président