ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La société GRADEL BAUDIN SAS située 160 Rue de la gare d’Oëx 74300 MAGLAND
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC : 3248) ; laquelle prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation (demande des clients, etc.).
Le présent accord est conclu en application de l’article L3121-33 I 2° du Code du travail qui permet aux partenaires sociaux de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L3121-30 du Code du travail par accord d’entreprise.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-22 et suivants du Code du travail, que permettent aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, de négocier et conclure un accord avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société présent dans l’effectif à la date de signature du présent accord et à tout le personnel qui serait embauché postérieurement à cette date.
Sont ainsi concernés :
Tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ;
Tous les salariés sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ;
Tous les salariés relevant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
Tous les salariés intérimaires, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat.
En revanche, les dispositions du présent accord ne s’appliqueront pas aux salariés suivants :
Tous les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année (cadres autonomes ou non-cadres autonomes) ;
Tous les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année conformément à l’article D3121-24 du Code du travail ;
Tous les salariés relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
550 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum fixées par le cadre légal et conventionnel.
DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le
1er février 2024. Courant janvier 2025, un bilan sera effectué avec le CSE sur les résultats du présent accord.
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Dans ce cas (révision), un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS (la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.
DISPOSITIONS FINALES
Un exemplaire du présent accord est remis au CSE.
Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.