Accord d'entreprise GRAFTECH FRANCE S.N.C.

Avenant 2 à l'accord du 12/09/97 portant révision de la détermination des catégories objectives du contrat de retraite supplémentaire Fonds d'Epargne Retraite au sein de l'UES GrafTech France

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GRAFTECH FRANCE S.N.C.

Le 22/11/2024


Avenant 2 à l’accord du 12 septembre 1997 portant révision de la détermination des catégories objectives du contrat de retraite supplémentaire Fonds d’Epargne Retraite

au sein de l’UES GrafTech France


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’UES GrafTech France, dont le siège social est situé Rue des Garennes, 62226 Calais cedex, représentée par M. XXXXXXX,

D’UNE PART,
et Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives :
La CFDTReprésentée parM. XXXXXX
La CGTReprésentée parM. XXXXXX
La CFE-CGC Représentée par M. XXXXXX
D’AUTRE PART.
Préambule

L’article L 242-1 du code de la Sécurité Sociale exige pour bénéficier des exonérations de charges attachées au régime de retraite supplémentaire que les contributions patronales finançant les garanties, « revêtent un caractère collectif et obligatoire et bénéficient à titre collectif, à l’ensemble des salariés ou partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir des critères objectifs déterminés par décret en conseil d’Etat ».

L’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité Sociale précise :
« Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au 4° du II de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1) L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.
Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article ;

2) Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ;

3) La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;

4) Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;

5) L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;

Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. »

Par ailleurs, les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie (art. R. 242-1-3 CSS).

Or, l’avenant 1 de notre Contrat Collectif de Retraite Supplémentaire détermine actuellement trois catégories objectives de personnel cotisants :


- Techniciens Agents de Maîtrise ex-article 36 de l'ancienne convention Agirc du 14-3-1947

- Cadres (ex-article 4) et Techniciens (ex-article 4 bis) de l'ancienne convention Agirc du 14-3-1947, et ne respecte donc pas la nouvelle définition des catégories objectives.


Pour rappel, depuis le 01/01/1998, le contrat Fonds d’Epargne Retraite (FER) ne s’adresse plus qu’aux Techniciens, Agents de Maîtrise et aux Cadres, les représentants du collège Ouvriers/Employés ayant souhaité suspendre le versement de la cotisation employeur de 1 % du salaire brut à compter de cette date, en échange de l’augmentation de la contribution employeur au régime de retraite complémentaire ARRCO.

En conséquence, pour garantir le caractère collectif et obligatoire du contrat et les exonérations de charges qui y sont attachées (les contributions versées par l’entreprise sur ce contrat FER ne sont pas soumises aux cotisations sociales (environ 52 %), mais sont toutefois soumises au forfait social de 20 %), il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’avenant

L’objet du présent avenant est de mettre en conformité le régime mis en place dans l’entreprise, au regard des catégories objectives de salariés afin de pouvoir continuer à bénéficier des exonérations de charges qui y sont attachées et donc de redéfinir les catégories de bénéficiaires des garanties.

En effet, l’article R 242-1-1, 1° du CSS cité en préambule vise désormais les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17-11-2017 sur la prévoyance des cadres et assimilés cadres. L’ANI a repris à l'identique les définitions données par les articles 4 et 4 bis de l'ancienne convention Agirc du 14-3-1947.

De surcroit, l’article R 242-1-1, 1° alinéa 2 du CSS cité en préambule prévoit la possibilité d’intégrer certains salariés non-cadres (autres que les assimilés cadres relevant de l’article 2.2 de l’ANI de 2017) à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, soit la catégorie visée par l’ancien article 36 de l’ancienne convention Agirc du 14-3-1947.
Article 2 : Personnel bénéficiaire et cotisations

Le Contrat Collectif de Retraite Supplémentaire concerne désormais trois catégories objectives de cotisants :

- Les techniciens et Agents de Maîtrise de coefficient 225 à 300 de la convention collective de la chimie.
Conformément à nos accords qui restent inchangés, la cotisation employeur est de 1.9 % du salaire sur T1 et T2. Il n’y a pas de cotisation salariale.

- Les techniciens et cadres de coefficient 325 à 880 de la convention collective de la chimie.
Conformément à nos accords qui restent inchangés, la cotisation salariale est de 1 % du salaire sur T1 et T2, la cotisation employeur est de 2.2 % du salaire sur T1 et T2.

Les salariés de la catégorie Ouvriers-Employés de l’avenant 1 coefficient 130 à 220 de la convention collective de la chimie ne bénéficient pas de cotisation de retraite supplémentaire, en échange de l’augmentation de la contribution employeur au régime de retraite complémentaire ARRCO.

Les autres clauses de l’accord initial, modifié, restent inchangées.
Article 3 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société GrafTech France remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 4 : Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :

4.1 Suivi et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 4.2 ci-dessous.

4.2 Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le

réviser.


La demande de révision, peut intervenir :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord 
  • A l'issue de cette période, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

4.3 Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de de 3mois

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera publié en ligne sur la base de données nationale prévue à cet effet. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Fait à Calais, le …22 novembre.. 2024 en 2 exemplaires originaux.


Pour la C.G.T., M. XXXXXXLe Directeur d’Etablissement,




Pour la C.F.D.T., M. XXXXXXM. XXXXXX




Pour la CFE-CGC, M. XXXXXX

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas