Accord d'entreprise GRAIVE BRIZARD - COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES

ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 28/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GRAIVE BRIZARD - COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES

Le 28/04/2026




ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX

MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX

MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SCP GRAIVE BRIZARD , Société civile professionnelle, dont le siège social est situé 19 rue des Veyettes, 35 000 RENNES, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 395 397 765, représentée par M GRAIVE et M BRIZARD, agissant en qualité de cogérants de la SCP,


Ci-après dénommée « l'entreprise »
D'une part,

Et les salaries de l'entreprise, consultes sur le projet d'accord, ayant ratifie l'accord a la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature de la liste d'émargement établie (annexée au présent accord),

Ci-après dénommés « /es salaries »

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des conges payes et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du conge principal.

L'article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des conges payes pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvres).
En outre, conformément à l'article L 3141-18 du code du travail, lorsque le conge ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvres), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le conge principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvres) et au plus égale a vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvres), il peut être
fractionne par l'employeur avec l'accord du salarie.

Dans ce cas, l'article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu'une des fractions est au moins égale a douze jours ouvrables (10 jours ouvres) continus compris entre deux jours de repos
hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvres) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordes en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothese, la loi accorde des jours de conges supplementaires au salarie, dit conges supplementaires de fractionnement.

a
aNeanmoins, l'article L.3141-21 du Code du travail dispose que des derogations peuvent etre apportees son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'etablissement.

ARTICLE 1

- OBJET

Le present accord a ete notamment conclu en vue de :

  • Donner davantage de flexibilite aux salaries dans la prise de leurs conges payes ;
  • Garantir a chaque salarie une plus grande visibilite quant a ses droits aux conges payes
legaux;
  • Simplifier et optimiser la gestion des conges payes ;
  • Regler les modalites de fractionnement du conge principal.

ARTICLE 2

- MODALITES D'APPLICATION

Le present accord est applicable a l'ensemble des salaries de la SCP GRAIVE BRIZARD quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur categorie professionnelle.

ARTICLE 3

- RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la periode de reference legale pour l'acquisition des droits a conges payes est situee entre le 1er juin de l'annee Net le 31 mai de l'annee N+1.

Les conges payes sont decomptes en jours ouvrables. Les salaries beneficient ainsi de 30 jours ouvrables de conges payes pour une periode de reference complete.

Les salaries disposant de droits complets doivent en principe, prendre l'ensemble du conge principal, a savoir 4 semaines de conges payes, en periode legale - qui s'etend du 1er mai de
l'annee Nau 31 octobre de l'annee N.

Cependant, pour permettre aux salaries de pouvoir beneficier de jours de conges payes en dehors de la periode legale, les parties conviennent qu'il n'est pas rendu obligatoire la prise integrale du conge principal au cours de la periode comprise entre le 1er mai de l'annee Nau 31 octobre de l' annee N.


a
aLes parties conviennent que le fractionnement des conges payes, en dehors de la periode legate, n'ouvrira au salarie droitaucun jour de conge supplementaire au titre du
fractionnement tel que vise a l'article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition
conventionnelle applicable au sein de la Societe. ll est toutefois rappele que :
  • Conformement aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit etre prise entre le 1er mai de l'annee Nau 31 octobre de l'annee N.

  • Le fractionnement de la 5eme semaine de conges payes n'ouvre pas droit aux jours de conges supplementaires pour fractionnement.

Les salaries ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de conges payes pendant la periode du 1er mai au 31 octobre.
Cette derogation ayant pour but de donner davantage de flexibilite pour les salaries dans la prise de leurs conges payes, le salarie renonce alors aux jours de fractionnement et n'ouvrira
droit a aucun jour de conge supplementaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarie n'est pas requise en presence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement a la demande du salarie ne lui ouvre pas droit
aux conges supplementaires d'apres la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er dee. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS- P.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux precedentes dispositions qui pourraient porter sur le meme objet quelle que soit leur source.


ARTICLE 4

- LUNDI DE PENTECOTE ET DEMI-JOURNEE DES 24 ET 31 DECEMBRE

Le present accord integre le Lundi de Pentecote, fixee par l'entreprise comme la journee de solidarite, et les demi-journees (apres-midi) des 24 et 31 decembre comme des journees non travaillees pour Les salaries et donc offertes par l'entreprise.


ARTICLE 5

- CONSULTATION DU PERSONNEL

Le projet du present accord a ete ratifie a la majorite des deux tiers du personnel, a l'occasion d'une consultation organisee 20 mars 2026 par le CSE, selon les modalites prevues aux articles
R. 2232-10 a 13 du code du travail.


ARTICLE 6

- DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le present accord est conclu pour une duree indeterminee. IL prendra effet apres la date de realisation des formalites de depots enoncees a l'article L2232-29-1 du Code du Travail. IL pourra etre denonce dans les conditions prevues a l'article 9 du present accord.


ARTICLE 7

- REVISION ET DENONCIATION

  • : Revision de l'accord

Le present accord pourra etre revise dans les memes conditions et suivant les memes modalites que pour son adoption initiate. Cette revision ne pourra toutefois intervenir qu'au
terme d'un delai minimal de 3 mois a compter de la realisation des formalites de depot.
L'employeur pourra proposer ainsi un avenant de revision aux salaries, qui sera soumis a la ratification des salaries selon les memes modalites que pour la ratification du present accord collectif.

L'avenant de revision pourra etre signe avec un ou plusieurs membres du CSE representant la majorite des suffrages exprimes lors des dernieres elections professionnelles, sous reserve d'obtenir, prealablement l'accord de la majorite des salaries.
  • : Denonciation de I' accord

Le present accord collectif pourra egalement etre denonce selon

l'une des modalites suivantes:

  • Al'initiativede l'employeur,au moyend'unenotificationecriteadressee individuellement ou collectivement aux salaries ;
  • A l'initiative des salaries representant les 2/3du personnel, au moyen d'une
notification collective et ecrite.
La denonciation a l'initiative des salaries ne pourra avoir lieu que pendant un delai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout etat de cause, l'accord ne pourra etre denonce qu'au terme d'un delai minimal de 6 mois a compter de la realisation des formalites de depot, a condition de respecter un delai
de preavis d'au mains 3 mois.


ARTICLE 8

- CLAUSE DE SUIVI

la Direction et Les representants du personnel se rencontreront chaque annee pour evoquer le theme prevu dans le present accord.
Au cours de cette reunion, la Direction comme les salaries pourront dresser un bilan des impacts positifs et negatifs du present accord et presenter leurs eventuelles doleances en vue de la denonciation ou de la revision du present accord.

ARTICLE 9- DEPOT ET PUBLICITE

  • : Formalites de depot

le present accord fera l'objet d'un depot :

  • Aupres de l'unite territoriale de la Direction regionale de l'economie, de l'emploi, du travail et des solidarites, sur la plateforme de teleprocedure Tele@ccords a l'adresse
suivante : teleaccord. travail-emploi.gouv.fr. Une copie du proces-verbal des resultats de la consultation du personnel sera jointe au depot de l'accord.

  • Au secretariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.

  • - Formalites de publicite
Une version anonyme du texte de l'accord fera l'objet d'une publication dans une base de donnees nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Legifrance apres instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l'accord sera affiche dans les locaux de l'entreprise, sur les panneaux reserves a la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait a RENNES le 28/04/2026



COGERANTS
COGERANTSCSE, elu titulaire,

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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