Accord d'entreprise GRAND DELTA HABITAT

Accord collectif de groupe relatif aux classifications

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société GRAND DELTA HABITAT

Le 17/09/2024


Accord collectif de groupe GRAND DELTA HABITAT –AXéDIA

relatif aux classifications


Entre :
GRAND DELTA HABITAT, Société Coopérative d’HLM, Société Coopérative d’intérêt collectif constituée sous la forme d’une Société Anonyme, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est sis 3 rue Martin Luther King, 84000 Avignon, et représentée par son Directeur Général

AXéDIA, Société Coopérative d’intérêt collectif, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 542 620 059, dont le siège social est sis 2 Rue de Verdun, Résidence Colorama Bâtiment A Entrée 2, 30000 Nîmes et représentée par son Président Directeur Général,

D’une part,

Et
Le syndicat CFDT, représenté par sa déléguée,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par son délégué,
Le syndicat Force Ouvrière représenté par son délégué,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties ».


Préambule
Une restructuration des branches professionnelles des offices publics de l’habitat, des sociétés de coordination et des sociétés coopératives d’HLM a été engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016.
Dans ce cadre, un arrêté du 16 novembre 2018 a procédé à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination (IDCC 3220), d’une part, et de celui de la convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM (IDCC 1588), d’autre part.
Par cet arrêté, pris en application de l’article L. 2261-32 du Code du travail,

la branche des Sociétés coopératives d’HLM a été rattachée à celle des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entrepris des négociations en vue de parvenir à la mise en place d'une nouvelle convention collective s'appliquant à l'ensemble des personnels relevant de la branche issue de la fusion.
La nouvelle

Convention Collective Nationale (CCN) des Organismes Publics et Coopératif de l’Habitat Social (OPCHS) est entrée en vigueur le 28 novembre 2023.

Concernant la thématique des classifications, les partenaires sociaux se sont accordés sur leur volonté d’harmoniser les systèmes de classification en instituant une classification professionnelle unique, adaptée aux activités exercées au sein du secteur du logement social duquel ils participent.

Un accord de convergence n°2 a été signé le 23 novembre 2023. Les sociétés concernées par cette mesure ont jusqu’au 1er janvier 2026 pour adopter ce système de classification.

La Direction et les organisations syndicales se sont toutefois entendues pour faire une application volontaire de l’accord de convergence n°2 dès à présent et sans attendre l’arrêté d’extension le concernant ou la date du 01.01.2026.
C’est donc dans ce contexte, que Grand Delta Habitat et Axédia ont décidé d’ouvrir dès à présent des négociations aux fins de partager avec les partenaires sociaux la méthodologie mise en œuvre pour réaliser ce travail d’harmonisation des classifications.
La classification est à articuler avec les modalités d’évolutions professionnelles des collaborateurs au sein de nos Coopératives dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).
Les critères, degrés et définitions retenus dans l’accord de convergence n°2 en matière de classifications ont été élaborés par les partenaires sociaux dans le respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Le cas échéant ces critères pourront être révisés en considération de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois conformément à la législation en vigueur.
Article 1 : Champ d'application
Les dispositions prévues au présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de Grand Delta Habitat et AXEDIA et se substituent de plein droit aux dispositions des conventions et accords collectifs, engagements unilatéraux et usages relatifs à la classification des emplois et aux barèmes de rémunération qui étaient applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 3 : Classification des emplois
Article 3.1 : Principes régissant la classification des emplois
Le principe applicable demeure celui de l’analyse et de l’évaluation des emplois des activités significatives réalisées.
Il est rappelé que la cotation concerne l’emploi (pesée de poste) et non le collaborateur qui occupe l’emploi.
Article 3.2 : Commission de Cotation

A la différence de l’ancienne Convention Collective Nationale des Coopératives HLM, la nouvelle CCN des organismes publics et coopératifs de l’habitat social ne prévoit pas la création d’une Commission de Cotation des Emplois.

Les parties, considérant qu’elle participe à un dialogue social constructif, ont néanmoins souhaité maintenir cette commission dont le rôle et le fonctionnement sont définis par l’Accord collectif sur l’organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées du CSE dans sa dernière version en vigueur.

Article 3.3 : Description des emplois
Chaque emploi fait l’objet d’une description des missions et des activités prévues à travers une fiche emploi présentée en Commission de Cotation.
Les parties conviennent qu’une nouvelle trame de fiche emploi sera établie en 2024 par la Direction en concertation avec les membres de la Commission de Cotation afin de faciliter l’application de la nouvelle grille de cotation.

Article 4 : Méthodologie mise en œuvre
Article 4.1 : Emplois ayant déjà donné lieu à une cotation
Les parties se sont réunies à 5 reprises (01/03/2024, 05/06/2024, 20/06/2024, 17/07/2024 et 17/09/2024) afin d’échanger sur la correspondance des classifications sur la base des travaux de la Commission de Cotation.

A l’issue de ces travaux, les parties se sont accordées sur une grille de transposition « provisoire » ci-dessous, appliquée aux emplois déjà côtés, le temps de procéder au réexamen et à la re-cotation des fiches emplois existantes selon les modalités précisées ci-après. Les cotations seront considérées comme définitives à l’issue de la re-cotation de l’ensemble des fiches emplois existantes sauf nouvelle évolution des emplois.

Cotation Coop HLM

Cotation Nouvelle convention coll. 2024 (CCN OPCHS)

Statut
minima
maximum
Classif
Statut
minima
maximum
Classif
Statut
Cadre
31
32
A10
Cadre
45
48
13
Cadre
Cadre
28
30
A9
Cadre
42
44
12
Cadre
Cadre
27
27
A8
Cadre
39
41
11
Cadre
Cadre
23
26
A8
Cadre
36
38
10
Cadre
Cadre
21
22
A7-A8
Cadre
33
35
9
Cadre
Cadre
20
20
A7
Cadre
30
32
8
Cadre
Maitrise
18
19
A6
Maîtrise
27
29
7
Maîtrise
Maitrise
16
17
A5
Maîtrise
24
26
6
Maîtrise
Maitrise
14
15
A5-A4
Maîtrise
21
23
5
Maîtrise
Maitrise
12
13
A4
Maîtrise
18
20
4
Maîtrise
Employé
9
11
A3
Employé
14
17
3
Employé
Employé
7
8
A2
Employé
10
13
2
Employé
Employé
4
6
A1
Employé
6
9
1
Employé

Les parties conviennent à la date d’entrée en vigueur du présent accord que tous les emplois feront l’objet d’une nouvelle réécriture et cotation par les membres de la Commission de Cotation et la Direction, au regard des nouveaux critères afin de transposer le contenu des fiches actuelles au nouveau format qui sera retenu.
Les parties conviennent dès à présent que tous les emplois ayant été cotés depuis plus de 6 ans à la date d’entrée en vigueur du présent accord (avant 31/12/2018) feront l’objet en 2025 d’une nouvelle cotation au regard des nouveaux critères de cotation.
Il est précisé qu’afin de rationaliser le nombre de fiches emploi au sein de la Coopérative, un regroupement de certains emplois sous une fiche emploi unique pourra être opéré.
Il est toutefois précisé que cette réécriture s’imposera dans les premières années à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour permettre à minima de transposer le contenu des fiches emplois actuelles au nouveau format qui sera retenu.

Cette disposition s’appliquera ensuite chaque année.
En 2026 par exemple, feront prioritairement l’objet d’une nouvelle réécriture et cotation, les emplois ayant été cotés avant le 31/12/2019.

Cette disposition s’appliquera ensuite chaque année jusqu’à ce que l’ensemble des fiches emplois soient réécrites et cotées.

Une fois l’ensemble des fiches établies sous le nouveau format retenu, les parties conviennent qu’annuellement les fiches emplois ayant une cotation de plus de 6 ans, feront l’objet d’une relecture par le Pôle Ressources Humaines en lien avec le directeur et/ou le responsable de pôle concerné. Ainsi l’actualisation de ces fiches sera effective.
Toutefois, en cas de modification significative du contenu du travail, la Direction en lien avec les membres de la Commission de Cotation, pourra convenir d’une nouvelle réécriture et cotation des fiches emplois concernées.
Article 4.2 : Emplois n’ayant pas encore donné lieu à cotation
L’employeur rédige et actualise les descriptifs de tous les emplois existants au sein des Coopératives.
Les descriptifs d’emploi sont constitués de toutes les missions et activités dès lors qu’elles sont significatives et récurrentes, mises en œuvre régulièrement. Les descriptifs comportent les informations nécessaires et suffisantes à l’évaluation des critères de chacun des degrés.

Dans l’attente de cotation d’un emploi, une classification provisoire sera attribuée par l’employeur. Après cotation de l’emploi, une classification définitive est retenue. Celle-ci est communiquée par écrit aux collaborateurs qui occupent ledit emploi dans les conditions et modalités prévues par l’accord collectif sur

l’organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées du CSE dans sa dernière version en vigueur.


Article 4.2.1.   Les critères classants et degrés
Les critères classants sont issus de l’accord n° 2 du 23 novembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat.
Les huit degrés permettent d'évaluer les emplois dans chacun de ces critères.
Ils permettent de distinguer les niveaux d'exigence, et/ou de compétences requises dans les emplois avec progressivité et précision.
Chaque critère nécessite une évaluation et conduit à affecter le degré qui correspond le mieux au contenu de travail mis en œuvre.
C'est l'addition des degrés affectés à chaque critère classant qui détermine la cotation de l'emploi.
Les titulaires de chaque emploi sont informés par écrit de la cotation de leur emploi.

Définitions des critères classants :
  • Autonomie : ce critère évalue la latitude d'action et le degré d'initiative requis dans l'emploi au regard des consignes, procédures, modalités de contrôle et niveaux de délégation ;

  • Responsabilité : ce critère évalue la portée et les conséquences des actions et décisions prises dans l'emploi sur le fonctionnement et les résultats de l'organisme. La notion de collectif de travail s'entend aussi bien en interne qu'en externe. L'impact sur le fonctionnement inclut la dotation de moyens ;

  • Coopération/management : ce critère évalue la nature de l'appui, des liens hiérarchiques et/ ou fonctionnels ou des coordinations dans le cadre de l'emploi ;

  • Dimension relationnelle : ce critère évalue la nature et le type de communication à établir dans le cadre de l'emploi, en fonction des interlocuteurs internes et/ ou externes ;

  • Technicité : ce critère évalue la complexité et la prévisibilité des problèmes à résoudre ainsi que les savoir-faire requis et mis en œuvre dans le cadre des situations rencontrées ;

  • Connaissances : ce critère évalue les savoirs et savoir-faire requis dans l'emploi pour traiter les situations rencontrées.


Les parties conviennent dès à présent que pour faciliter la compréhension et l’interprétation par les membres de la Commission de Cotation, des critères définis par la Convention Collective, un lexique explicatif sera établi. Ce lexique, rédigé par la Direction en concertation avec les membres de la Commission de Cotation pourra être annexé à l’accord sur l’organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées du Comité Social et Economique.

Article 4.2.2.   Les classes et catégories
Le regroupement de cotations par 4 points pour les trois premières classes, puis par 3 points jusqu'à la dernière classe qui regroupe les points à partir de 45, permet de déterminer les 13 classes de la classification des emplois dans la branche. Pour chacune d'entre-elles, un salaire minimum hiérarchique est fixé.
À partir de la classe 4, les emplois correspondent à la catégorie technicien/agent de maîtrise.
À partir de la classe 8, les emplois correspondent à la catégorie cadre.
Tableau récapitulatif :
Cotations
Classes d'emplois
Catégories
6 7 8 9
1

Employé
10 11 12 13
2

14 15 16 17
3

18 19 20
4

Technicien/ agent de maîtrise
21 22 23
5

24 25 26
6

27 28 29
7

30 31 32
8


Cadre
33 34 35
9

36 37 38
10

39 40 41
11

42 43 44
12

45 46 47 48
13


Les parties sont convenues que les collaborateurs présents avant la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront appliquer la grille de la transposition « provisoire » visée à l’article 4.1 ci-dessus, le temps de la réécriture et du réexamen de leur fiche emploi par les membres de la Commission de Cotation et la Direction. La Direction Juridique et Ressources Humaines adressera une communication individuelle à chaque collaborateur pour leur indiquer leur nouvelle classification « provisoire » de rattachement et leur catégorie socio-professionnelle correspondante.
Les collaborateurs embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront appliquer la classification résultant du présent accord.
La mise en place de la nouvelle classification ne peut conduire à ce qu'un salarié occupant le même emploi passe dans une catégorie socio-professionnelle inférieure (employé/ technicien-agent de maîtrise/ cadre).
Le classement au sein de la catégorie de technicien/agent de maîtrise ou de cadre contractualisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention est ainsi maintenu à titre individuel, sous réserve d'un éventuel changement d'emploi donnant lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail.
Article 4. 3.   L'information et la formation des acteurs concernés
Les descriptifs et classes d’emplois, sont mis à disposition des collaborateurs sur le réseau informatique des Coopératives.

Lors de la mise en place des nouveaux critères de classification, la Direction Juridique et Ressources Humaines assurera la formation et l’accompagnement des membres de la Commission de cotation dans l’appropriation des nouvelles grilles de classification.
Article 5. Salaire minimum hiérarchique
Conformément aux dispositions de l’ HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000049095553/?idConteneur=KALICONT000036872099" Accord n° 2 du 23 novembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat, un salaire minimum hiérarchique est déterminé pour chacune des classes d'emploi. Ce salaire minimum hiérarchique est exprimé selon un montant brut mensuel composé uniquement du salaire de base, hors primes et avantages en nature.
Il correspond à une garantie conventionnelle minimale de rémunération attachée à la classe de l'emploi occupé par le salarié pour une durée de travail effectif égale à la durée légale du travail appréciée, le cas échéant, sur une période de référence fixée par voie d'accord collectif conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le barème national des salaires minimums hiérarchiques en vigueur au jour de la signature du présent accord est annexé aux présentes (Annexe 2).
Il est revu chaque année dans le cadre d’une négociation entre les partenaires sociaux de la branche dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.
En cas de modification de ce barème national, il s’appliquera de plein droit dans les conditions prévues par l’accord de branche l’instaurant sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire.
Les emplois commissionnés (ex : fonctions commerciales) sont côtés et classés mais sont exclus de l'application du barème des salaires minimums de rémunération afin de prendre en compte les particularités de leur activité et la structure spécifique de leur rémunération. La part de rémunération fixe versée à cette catégorie objective de salariés est au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.
Article 6.   Suivi de l'accord
L'employeur et les organisations syndicales ou représentants du personnel assurent, le cas échéant, le suivi de l'application de l'accord de classification en vigueur.
Article 7 – Révision – Dénonciation
Moyennant un préavis de 3 mois, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles l'article L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 8 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque organisation syndicale.
Il sera diffusé mis à disposition des salariés sur le réseau informatique des Coopératives.


Fait à Avignon, le 17 septembre 2024

En 6 exemplaires originaux


GRAND DELTA HABITAT :AXéDIA :

Directeur GénéralPrésident Directeur Général



Les délégués syndicaux :

Déléguée syndicale CFDT




Délégué syndical CFE CGC

Délégué syndical FO



Annexe I

Barème national des salaires minimums hiérarchiques 2024

Le barème national des salaires minimums hiérarchiques déterminé pour chacune des 13 classes d'emploi telles que définies dans le cadre de la classification commune retenue pour la branche des organismes publics et coopératifs de l'habitat social telle qu'issue de l'arrêté de fusion du 16 novembre 2018, est fixé comme suit :
Classes d'emplois
Cotations
Catégories
Salaire minimum hiérarchique
1
6 7 8 9
Employés
1 800,00 €
2
10 11 12 13
Employés
1 863,00 €
3
14 15 16 17
Employés
1 928,21 €
4
18 19 20
Agents de maîtrise
2 024,62 €
5
21 22 23
Agents de maîtrise
2 146,09 €
6
24 25 26
Agents de maîtrise
2 274,86 €
7
27 28 29
Agents de maîtrise
2 411,35 €
8
30 31 32
Cadres
2 652,48 €
9
33 34 35
Cadres
2 970,78 €
10
36 37 38
Cadres
3 327,28 €
11
39 40 41
Cadres
3 826,37 €
12
42 43 44
Cadres
4 400,32 €
13
45 46 47 48
Cadres
5 280,39 €

Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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