PROCÈS VERBAL D’ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNÉE 2025
Entre :
GRAND LARGE YACHTING MÉDITERRANÉE, société par actions simplifiée au capital social de 1400000 €, dont le siège social est situé au 726 AVENUE ROBERT FAGES 34280 LA GRANDE-MOTTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 501 597 215, représentée par Grand Large Yachting agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
D’une part
Et :
Les Organisations Syndicales, ci-dessous désignées :
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (FO) représentée par XX en sa qualité de délégué syndical
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par XX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
CONTENU
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Préambule PAGEREF _Toc220916384 \h 3 II.Champ d’application de l’accord. PAGEREF _Toc220916385 \h 4 III.Mesures convenues à l’issue des négociations. PAGEREF _Toc220916386 \h 4 1.Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc220916387 \h 4 1.1.Augmentation générale des salaires pour les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM) PAGEREF _Toc220916388 \h 4 1.2.Revalorisation des salaires minimas de la grille de la Cartographie des Métiers PAGEREF _Toc220916389 \h 5 1.3.Prime de Gratification Longs Services pour les Cadres PAGEREF _Toc220916390 \h 5 1.4.Augmentation individuelle pour les OETAM et les Cadres. PAGEREF _Toc220916391 \h 6 2.Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ; PAGEREF _Toc220916392 \h 6 2.1.Absence rémunérée pour enfant malade PAGEREF _Toc220916393 \h 6 2.2.Temps de travail et égalité Hommes/Femmes PAGEREF _Toc220916394 \h 7 IV.Durée de l’accord PAGEREF _Toc220916395 \h 7 V.Publicité et formalités de dépôt PAGEREF _Toc220916396 \h 7
Préambule
La société GRAND LARGE YACHTING MÉDITERRANÉE (GLYMED) et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivant du Code du travail.
La désignation des premiers délégués syndicaux au sein (DS) étant intervenue en 2025, les parties ont convenu d’anticiper l’ouverture de la première négociation, initialement appelée à être engagée en 2026, afin d’instaurer sans attendre un cadre de dialogue social sur les thèmes légalement requis.
Les négociations se sont déroulées au cours de plusieurs réunions tenues le 20 novembre 2025, puis les 14, 26 et 29 janvier 2026. Ces réunions ont permis aux parties de débattre de l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail, en particulier la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, Le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.
Lors des réunions de négociation :
La Direction de la Société GLYMED était représentée par XX en qualité de Directeur Général de Large Yachting Méditerranée, lequel était accompagné de XX, Responsable des Ressources Humaines et XX, Responsable Administration du Personnel,
Chaque Organisation Syndicale Représentative (FO-CGT, CFE-CGC) était représentée par une délégation composée pour chaque réunion comme suit :
Pour FO-CGT, la délégation était composée de XX, XX et XX. Pour la CFE-CGC, la délégation était composée
de XX, XX et XX.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.
Champ d’application de l’accord.
Le présent accord s’applique à compter du 1er février 2026, à la Société GRAND LARGE YACHTING MÉDITERRANÉE (GLYMED) et à l’ensemble du personnel salarié.
Mesures convenues à l’issue des négociations.
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La Société GLYMED garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identique entre les femmes et les hommes, à compétences égales et expériences équivalentes, pour l’ensemble des catégories professionnelles.
Pour l’ensemble des salariés (OETAM et Cadres), la société GLYMED s’engage à ce que la rémunération, la classification appliquée aux salariés et les promotions ne soient fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis et/ou le niveau de responsabilités confiées aux salariés. Les budgets globaux des revalorisations seront répartis par collège au prorata de la masse salariale de chacun.
Augmentation générale des salaires pour les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM)
La Société GLYMED revalorisera de 25,00 € brut mensuel l’ensemble des salaires de base mensuel (35h) des salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise inscrits au 1er février 2026, sous condition d’une date d’ancienneté antérieure au 1er septembre 2025.
Cette revalorisation sera appliquée sur la paie de février 2026.
Revalorisation des salaires minimas de la grille de la Cartographie des Métiers
La Société GLYMED revalorisera la grille de Cartographie des Métiers pour les métiers de la Production et le Magasin à compter du 1er février 2026 sur la base ci-dessous
Prime de Gratification Longs Services pour les Cadres
Dans le cadre des différents scénarios d’arbitrage salarial, il a été décidé de ne pas accorder d’augmentation générale aux Cadres de l’entreprise. En revanche, il est institué, au bénéfice des salariés Cadres, une prime exceptionnelle de gratification pour « Longs Services », destinée à reconnaître la fidélité et l’ancienneté au sein de l’entreprise.
Cette prime est calculée à la date anniversaire d’ancienneté du salarié dans l’entreprise et est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026. Elle sera versée aux 3 ans, aux 6 ans et aux 9 ans du salarié.
La prime est attribuée selon la grille suivante :
3 ans d’ancienneté : 500 € bruts
6 ans d’ancienneté : 1 000 € bruts
9 ans d’ancienneté : 1 500 € bruts
La prime est versée en une seule fois lors de l’atteinte de chaque palier d’ancienneté et n’a pas le caractère d’un élément de rémunération pérenne. Cette prime est exclusive de toute prime d’ancienneté applicable aux autres catégories de personnel et ne saurait se cumuler avec un dispositif de même nature.
Augmentation individuelle pour les OETAM et les Cadres.
La Direction s’engage à conduire une revue des revalorisations afin de s’assurer de la cohérence et de l’équité des mesures attribuées transverses aux établissements, service et unité de production. À ce titre, des augmentations individuelles seront accordées, aux salariés Cadres et OETAM, pour tenir compte :
de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
des salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis trois ans ;
des salariés séniors, des salariés à temps partiel et des salariés en situation de handicap.
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;
Absence rémunérée pour enfant malade
Afin de faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la société GLYMED met en place un dispositif d’absence rémunérée pour enfant malade, venant compléter les dispositions de la Convention collective nationale des industries nautiques.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du présent dispositif les salariés ayant au moins un an d’ancienneté et assumant la charge effective d’un enfant âgé de moins de douze (12) ans.
Conditions d’attribution
Le bénéfice de l’absence rémunérée est ouvert en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, constaté par la production d’un certificat médical, lorsque la présence du salarié auprès de l’enfant est rendue nécessaire.
Durée et indemnisation
Le salarié peut bénéficier d’une absence rémunérée avec maintien intégral de la rémunération, dans la limite de trois (3) jours consécutifs ou non par salarié et par année civile. Ces jours ne sont pas fractionnables en demi-journées.
Les absences indemnisées au titre du présent article sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés et aux droits conventionnels.
Articulation avec la convention collective
Le présent dispositif constitue un avantage d’entreprise distinct du congé pour enfant malade non rémunéré prévu par l’article 46 de la Convention collective nationale des industries nautiques. Les absences rémunérées prévues par le présent article n’affectent pas le droit du salarié à bénéficier, le cas échéant, du congé pour enfant malade non rémunéré prévu par la convention collective.
Temps de travail et égalité Hommes/Femmes
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2026, la Direction s’engage à ouvrir des négociations spécifiques portant :
sur le temps de travail, incluant notamment son organisation, ses modalités d’aménagement et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle (ex. horaires de travail, congés payés, etc.) au cours du 1er trimestre 2026 ;
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, incluant les mesures visant à prévenir et corriger les écarts éventuels, ainsi qu’à promouvoir l’égalité de traitement et d’évolution professionnelle au cours du 2ème trimestre 2026.
Ces négociations seront engagées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et feront l’objet de réunions dédiées avec les organisations syndicales représentatives.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Étant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.
Publicité et formalités de dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Fait à La Grande Motte le 2 février 2026, en autant d’exemplaires originaux requis, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.