ENTRE : L’UES GODF-SOGOFIM, représentée par Monsieur, Président, et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, D'une part,
ET, Monsieur, membre élu titulaire du comité social d’entreprise de l’UES GODF-SOGOFIM, dûment habilitée aux fins des présentes, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties rappellent leur attachement à la qualité de vie au travail et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Après une analyse rigoureuse des contraintes rencontrées par les salariés de sexe féminin de l'UES GODF-SOGOFIM en période de menstruation (comprenant le cycle menstruel et les phases de ménopause), il a ainsi été décidé de mettre en place pour ces salariées un congé facultatif supplémentaire de 13 jours par an sur le temps de travail effectif et, en complément, sur la période concernée, 2 jours de télétravail par cycle.
A l’issue d’une période expérimentale de 3 mois, les parties ont convenu de conclure l’accord pour une durée indéterminée.
Le présent accord définit les modalités de mise en place et d'application de ce jour de congé facultatif accordé aux salariées. Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 11 juillet 2024 et ont abouti à la conclusion du présent accord le 23 juillet 2024.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des personnels féminins de l’UES GODF-SOGOFIM à savoir les salariées en CDI et CDD, les alternantes et les stagiaires, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 – Conditions d’octroi de 13 jours de congés supplémentaires par an
Les personnes définies ci-avant pourront bénéficier d’un congé facultatif supplémentaire de 13 jours par an sur le temps de travail effectif afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation.
Il est expressément convenu que le jour de congé menstruel est non cumulable au-delà du cycle et son report est impossible.
ARTICLE 3 – Modalités de pose du jour de congé menstruel
Sur demande, les salariées pourront bénéficier de ce jour de congé le jour même.
Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé.
Afin de garantir la confidentialité dans la prise de ce congé, les salariées devront informer par mail le Directeur Général qui, naturellement, s’engage à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations données.
En outre, le bénéfice de ce jour de congé n’est pas soumis à la délivrance d’un certificat médical.
ARTICLE 4 – Maintien de la rémunération
La rémunération sera maintenue durant les jours de congé menstruel.
ARTICLE 5 – Conditions d’octroi du télétravail en période de menstruation
Si leur état de santé le nécessite, les salariées pourront compléter ce congé menstruel par deux jours maximums de télétravail par cycle.
Il est expressément convenu que les 2 jours supplémentaires de télétravail par cycle :
sont nécessairement consécutifs au jour de congé menstruel,
ne sont pas cumulables au-delà du cycle,
ne sont pas reportable d’un cycle à l’autre,
ne sont pas cumulable sur la période concernée avec le télétravail prévu par l’accord d’entreprise du 26 avril 2022.
Exemple :
ARTICLE 6 – Modalités de pose du télétravail en période de menstruation
Sur demande, les salariées pourront bénéficier du télétravail le jour même.
Afin de garantir la confidentialité dans la prise de ces jours de télétravail, les personnels devront informer par mail le Directeur Général qui, naturellement, s’engage à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations données.
ARTICLE 7 – Durée, date d'effet, dénonciation et révision de l’accord
7.1 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 – Dénonciation et révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision en application des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail. Le cas échéant, la dénonciation du présent accord devra s’inscrire dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 8 – Communication de l’accord Le texte du présent accord, dès sa signature, sera porté à la connaissance du personnel.
ARTICLE 9 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires. L'Entreprise procèdera auprès de la DRIEETS au dépôt dématérialisé de l’accord, par le biais de la plateforme en ligne « https://accords-depot.travail.gouv.fr ». Un exemplaire papier du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Signature et remise en main propre le 23/07/2024 valant notification aux signataires.
Fait à Paris, le 23/07/2024, en 5 exemplaires originaux