Accord d'entreprise GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Accord d'entreprise portant Négociation Annuelle Obligatoire 2026 au sein du Grand Port Fluvio Maritime de l'Axe Seine

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Le 28/05/2026


Accord d’Entreprise portant

Négociation Annuelle Obligatoire 2026

au sein

Entre :

Le représenté par son Président du Directoire et Directeur général,


D’une part,

Et
, représentée par ses délégués syndicaux centraux,

, représentée par son délégué syndical central,

, représentée par sa déléguée syndicale centrale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Une négociation NAO a été ouverte à l’échelle du, en vue de définir des dispositions salariales applicables au niveau de l’Entreprise. Les parties conviennent que ces dispositions salariales sont d’application directe dans les.

Les réunions NAO 2026 se sont déroulées les 26 janvier, 6 février, 3 mars et 11 mars 2026.
Au cours de ces réunions, les organisations syndicales ont pu exprimer leurs demandes et prendre note de la position du.
A l’issue de ces réunions, un accord dit « NAO 2026 » a été conclu selon les termes repris ci-dessous.


Article 1- Objet


Cet accord a pour objet de définir les dispositions salariales applicables au titre de l’année 2026 aux salariés concernés du, entrant dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 - Champ d’application


L’accord s’applique uniquement aux salariés en CDI et en CDD qui entrent dans le champ d’application de la CCNU et des avenants NAO relatifs aux salaires minimaux garantis.

Il s’applique aux salariés inscrits aux effectifs à la date de mise en œuvre de l’accord soit le 1er janvier 2026.

Article 3- Dispositions applicables au titre de la NAO 2026 en matière de revalorisation des salaires de base.


  • Revalorisation des grilles nationales CCNU


En application de l’accord de branche « avenant n°21 du 4 décembre 2025» relatif aux « minimaux conventionnels garantis NAO 2026 », les grilles de salaire minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU) sont revalorisées d’un taux uniforme de 1.3 % à compter du 1er janvier 2026.

Article 4. Autres mesures négociées dans le cadre de la NAO 2025

  • Mesures individuelles


L’enveloppe fixant la part de la masse salariale attribuée aux augmentations individuelles et aux gratifications exceptionnelles sera négociée au sein de. La campagne d’augmentation individuelle aura lieu dans la même temporalité que les campagnes de gratifications exceptionnelles dans les conditions prévues au sein de .


  • Mesures en faveur de l’égalité salariale femmes / hommes


Avant la campagne d’augmentation individuelle, un bilan des écarts éventuels de rémunération sera réalisé au sein de. Sur cette base, si des écarts de rémunération sont constatés pour un même niveau de responsabilité, de compétences, d’ancienneté, la priorité sera donnée à la correction de ces écarts lors de la campagne d’augmentation individuelle.


  • Modification de la période de référence de la prime d’Axe


Concernant la prime pérenne dite « Prime d’axe » d’un montant de 400 euros bruts, créée par l’accord portant négociation annuelle obligatoire 2022 du 24 février 2022, et modifiée par l’accord portant négociation annuelle obligatoire 2025 au sein de, sa période de référence est modifiée comme suit. Elle sera désormais versée le 31/08/N au titre d’une année complète entre le 01/09/N-1 et le 31/08/N.

Les autres critères d’attribution restent identiques. 

Cette mesure s’applique à compter du 31/08/2026.

  • Gratification stagiaire


Dans un contexte de renforcement de la marque employeur et de concurrence accrue pour attirer des profils qualifiés, les parties conviennent de faire évoluer la politique de gratification des stagiaires afin de favoriser l’attractivité de, notamment pour les stages de longue durée, et de renforcer la qualité du vivier de futurs collaborateurs.
Les stages constituent un levier stratégique de pré-recrutement, de transmission des compétences et de rayonnement de l’entreprise auprès des établissements de formation. À ce titre, il est décidé de revaloriser la gratification versée aux stagiaires selon la durée du stage.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la gratification des stagiaires est fixée comme suit :
  • Stages d’une durée inférieure à 4 mois : gratification conforme au minimum légal en vigueur.
  • Stages d’une durée supérieure ou égale à 4 mois : gratification mensuelle portée à 800 euros.
  • Stages d’une durée supérieure ou égale à 6 mois : gratification mensuelle portée à 1 000 euros.
Cette mesure vise à :
  • Renforcer l’attractivité de l’entreprise auprès des étudiants et jeunes diplômés,
  • Favoriser l’engagement des stagiaires sur des missions longues à forte valeur ajoutée,
  • Améliorer l’expérience stagiaire et la qualité des candidatures,
  • Soutenir la stratégie de développement des talents et de pré-recrutement.


Article 5 - Dépôt de l’accord et publicité

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une autre sous format électronique seront adressés à Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie dont relève le siège de l’établissement et sur la plateforme https//www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.


Fait ,

Le Président du Directoire, Directeur Général


Les délégués syndicaux centraux




La déléguée syndicale centrale



La déléguée syndicale centrale

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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