ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES CONTRATS DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENTS
ENTRE :
SARL GRAND SITE BAIE DE SOMME
10, Rue de la Ville 80 120 FOREST-MONTIERS
N°SIRET : 80012660900018
Code APE : 6820B
Représentée par Madame
Gérante ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
ET :
Les salariés de la SARL GRAND SITE BAIE DE SOMME ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers.
PRÉAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la SARL GRAND SITE BAIE DE SOMME dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au travail intermittent.
La SARL GRAND SITE BAIE DE SOMME n’étant pas soumise une convention collective, le présent accord a pour objectif d’encadrer le recours aux CDI intermittents.
Le présent accord a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail sur des emplois permanents de l’entreprise dont l’activité est caractérisée par une fluctuation d’activité.
En effet, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité de la Société, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant ce type de contrat.
L'entreprise entend favoriser la pérennisation d'emplois en permettant la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour les emplois correspondant à une alternance de périodes travaillées et non travaillées parmi les emplois existants dans la structure.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du travail sur la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord d’entreprise.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
La possibilité de conclure un contrat de travail intermittent est exclusivement réservée aux salariés occupant l’un emplois suivants :
agent d’entretien des espaces verts et bâtiments.
Sont exclus du champ d’application de cet accord, tous les autres salariés de la SARL GRAND SITE BAIE DE SOMME occupant d’autres postes et ne comportant pas par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
ARTICLE 2 : Contrat de travail
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les éléments suivants :
la qualification du salarié ;
les éléments de la rémunération ;
la durée annuelle minimale de travail ;
les périodes de travail ;
la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Les salariés intermittents bénéficient des mêmes droits et traitements que les salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Durant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur, sans toutefois déroger, du fait du cumul d’emplois, aux durées maximales du travail. Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la SARL GRAND SITE BAIE DE SOMME.
ARTICLE 3 : Durée annuelle minimale et période de travail
Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, la durée annuelle minimale de travail est fixée lors de l’embauche et prévue dans le contrat de travail intermittent. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail mentionne les périodes de travail du salarié intermittent.
Pour le calcul de la durée du travail (durée minimale de travail et heures supplémentaires), la période annuelle de référence sera alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 : Rémunération
Le présent accord prévoit d’exclure le principe du lissage de la rémunération.
Ainsi, le salaire mensuel versé est fixé en fonction du nombre d’heures réellement effectuées sur le mois concerné. La rémunération n’est pas lissée sur l’année. Le salarié ne percevra donc pas de rémunération sur les périodes non travaillées.
Les heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, seront rémunérées au taux normal.
Les heures supplémentaires accomplies au cours d’un mois seront payées avec la rémunération de ce même mois.
Etant précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
ARTICLE 5 : Congés payés
Les salariés intermittents acquièrent un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées ou sur les périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés pendant les seules périodes travaillées.
A défaut d’avoir pris ses congés sur la période de référence concernée, ils recevront avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés.
ARTICLE 6 : Ancienneté
Les périodes non travaillées par des salariés intermittents sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits à l’ancienneté. Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.
ARTICLE 7 : Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est régie par les dispositions légales en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.
Les autorisations d'absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.
Pour les salariés qui ont successivement occupé sous contrat de travail à temps plein puis sous contrat de travail intermittent, l'indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.
ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera dès le lendemain des formalités de dépôt.
ARTICLE 9 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux règles de droit en vigueur.
ARTICLE 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la SARL GRAND SITE BAIE DE SOMME sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Fait à FOREST-MONTIERS
Le 13 janvier 2025, en deux exemplaires originaux, comprenant quatre pages.