Accord d'entreprise GRANDBLAISE LEROY

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GRANDBLAISE LEROY

Le 16/02/2026


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS


ENTRE :

La société

X dont le siège social est situé au X à X, représentée par X,d’une part,

ETLes membres du

Comité Social et Économique (CSE),d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans une logique de gestion responsable des temps et des parcours professionnels, l’entreprise souhaite mettre en place un Compte Épargne Temps (CET) monétisé.
Le CET constitue une solution de gestion flexible et ponctuelle, destinée à accompagner les salariés dans la réalisation de leurs projets individuels, à sécuriser certaines périodes de la vie professionnelle ou personnelle, et à faciliter les transitions de fin de carrière.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives au Compte Épargne Temps, aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 0573), et aux principes définis par le ministère du Travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :
  • Les conditions d’ouverture du Compte Épargne Temps,
  • Les modalités d’alimentation du CET,
  • Les règles de valorisation, de blocage et de revalorisation,
  • Les cas et modalités d’utilisation du CET,
  • Les conditions de liquidation du CET.

Article 2 – Bénéficiaires et condition d’ouverture

Le CET est ouvert à tout salarié de l’entreprise justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté.
L’ouverture du CET est facultative et intervient à la demande écrite du salarié.

Article 3 – Nature du CET

Le CET mis en place par le présent accord est un CET monétisé.
Les droits affectés au CET sont convertis en valeur monétaire lors de leur alimentation, selon les modalités définies au présent accord.

Article 4 – Alimentation du Compte Épargne Temps

4.1 Principes généraux

L’alimentation du CET relève de l’initiative du salarié, sous réserve du respect des plafonds et conditions définies ci-dessous.
Le salarié précise, selon les modalités internes, la nature et le volume des droits qu’il souhaite affecter au CET.
  • Congés payés

Les congés doivent être pris au plus tard 1 an et 7 mois après la période de référence (31.12. N+1),
Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés peuvent affecter au CET une partie de leurs congés payés dans les conditions suivantes :
  • Jusqu’à 10 jours ouvrables issus du congé principal, soit 8 jours ouvrés,
  • À défaut de prise ou d’affectation dans le CET dans ce délai, les congés concernés sont perdus.

4.4 Repos Compensateurs de Remplacement (RCR)

Le RCR est régi par l’accord d’annualisation du temps de travail.
Les RCR non pris au titre de l’année N peuvent être transférés sur le CET dans les conditions suivantes :
  • Basculement automatique à l’issue du 31 mars de l’année N+1,
  • Dans la limite de 50 heures maximum.
Les RCR transférés sur le CET sont majorés de 10 % lors de leur conversion monétaire.

4.6 RTT

Le salarié peut affecter au CET un maximum de 5 jours de RTT par an. Une majoration de 10 % est également appliquée lors de la conversion monétaire.

4.7 Primes

Les primes hors salaire peuvent également alimenter le CET.
Le collaborateur peut choisir d’affecter tout ou partie d’une prime accordée par l’entreprise à son CET sous forme monétisée.

4.8 IDR

L’alimentation du CET peut inclure l’indemnité de départ en retraite, celle-ci pouvant être convertie afin de permettre un départ anticipé, sous réserve que le salarié ait formalisé sa demande de départ en retraite.

4.9 Intéressement et participation

Le collaborateur peut affecter tout ou partie des sommes issues de l’intéressement et/ou de la participation à l’alimentation de son CET.
Les sommes ainsi affectées sont soumises aux cotisations et contributions sociales au moment de leur utilisation ou de leur paiement dans le cadre du CET

Article 5 – Blocage du CET

Les droits inscrits sur le CET sont bloqués pendant une durée de 3 années, durée qui fixée après avis du CSE.
Durant cette période, le CET ne peut être mobilisé, sauf dans les cas expressément prévus par le présent accord ou par la loi.
À l’issue de cette période, le salarié peut solliciter le déblocage total ou partiel de son CET par le biais d’une demande écrite formulée avec un délai de prévenance de deux mois. À défaut de demande, le CET continue de produire ses effets et reste mobilisable ultérieurement, toute demande de paiement ou d’utilisation des droits devant également être formulée avec un préavis de deux mois.

Article 6 – Utilisation et déblocage du CET

Le CET peut être mobilisé, en tout ou partie, afin de :
  • Faciliter un départ progressif à la retraite,
  • Faciliter un congé longue durée,
  • Faciliter une action de formation,
  • Faire face à une épreuve de la vie personnelle (événement familial grave, situation exceptionnelle).
L’utilisation du CET permet au collaborateur de s’absenter tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération par compensation des droits inscrits sur le CET.
Les modalités pratiques de mobilisation du CET prévoient un délai de prévenance de deux mois, toute demande devant être soumise à la validation de la direction.

Article 7 – Valorisation et revalorisation du CET

7.1 Valorisation initiale

Les droits affectés au CET sont valorisés sur le salaire de base en vigueur (incluant l’ancienneté) au moment de l’affectation.

7.2 Revalorisation annuelle

Le CET fait l’objet d’une revalorisation annuelle, dont le taux est déterminé par l’entreprise, après avis du CSE.
Cette revalorisation pourra notamment être indexée sur la moyenne des augmentations salariales annuelles appliquées au sein de l’entreprise.

Article 8 – Suivi et information du salarié

Le CET est géré et suivi par le service Ressources Humaines.
Chaque salarié dispose d’une information deux fois par an : début janvier N après prise en compte des éléments au 31 décembre N-1 et début avril N après la prise en compte des RCR restants au 31 mars N après blocage du compteur au 31 décembre N-1.
L’information aux salariés contient :
  • Le solde de son CET,
  • Les mouvements valorisés sur la période.

Article 9 – Liquidation du CET

9.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valeur monétaire de son CET, selon les règles sociales et fiscales en vigueur.

9.2 Régime social et fiscal

Les sommes issues du CET sont soumises aux cotisations sociales et à l’impôt lors de leur liquidation ou de leur perception par le salarié, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 10 – Garantie des droits CET

Les droits acquis par les salariés au titre du compte épargne temps, convertis en unités monétaires, sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.​

À ce titre, la garantie de l’AGS couvre les droits inscrits sur le CET, en cas d’ouverture à l’encontre de l’employeur d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, dans la limite du montant maximal garanti par l’AGS, fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 mars 2026 pour une durée indéterminée.


Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la législation et la convention collective applicable.

SIGNATURES

X

Pour l’entreprise :

X

Pour le CSE :

X

Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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