X dont le siège social est situé au X à X, représentée par X,d’une part,
ETLes membres du
Comité Social et Économique (CSE),d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin d’adapter l’organisation du travail aux variations d’activité de l’entreprise, dans un contexte de fusion ayant conduit à l’harmonisation des pratiques et des organisations, tout en garantissant le respect des droits des salariés et des dispositions légales et conventionnelles applicables, la Direction et les représentants du personnel conviennent de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ainsi que des dispositions applicables de la Convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 0573).
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une base annuelle, en tenant compte :
Des rythmes de travail existants selon les métiers,
De la mise en place progressive d’une harmonisation pour les nouveaux entrants,
Des possibilités de modulation des horaires avec des semaines hautes et basses,
Des règles de gestion, récupération et extinction des repos compensateurs de remplacement (RCR).
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut ou leur métier.
Article 3 – Organisation du temps de travail annualisé
Le temps de travail est organisé sur une période de référence de douze mois, correspondant à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. L’appréciation de la durée du travail et le décompte des heures supplémentaires s’effectuent à l’issue de cette période annuelle, conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable.
Article 4 – Organisation du temps de travail annualisé
4.1 Principe de l’annualisation
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en fonction des besoins de l’activité, par l’alternance de semaines hautes et de semaines basses, tout en respectant la durée annuelle de travail de référence. Cette organisation repose sur une compensation des heures effectuées au-delà ou en deçà de la durée hebdomadaire moyenne, sur l’ensemble de la période annuelle. Par dérogation, les cadres remplissant les conditions prévues dans la convention collective et ayants signés une convention avec l’employeur bénéficient du dispositif du forfait jour.
4.2 Rythmes de travail par métier
Les rythmes de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenus et continuent de s’appliquer en fonction des métiers, des services et des contraintes opérationnelles spécifiques. Ces rythmes tiennent compte des réalités d’activité, notamment en termes de présence, de plages horaires et de pauses. À la suite de la fusion, l’entreprise présente une hétérogénéité des rythmes de travail héritée des organisations antérieures. À ce titre, trois rythmes de travail coexistent actuellement au sein de l’entreprise :
Un rythme de 35 heures hebdomadaires, assorti de 2 heures 30 de pauses non rémunérées, intégrées dans l’amplitude horaire ;
Un rythme de 35 heures hebdomadaires assorti de 1h de pause non rémunérée, intégrées dans l’amplitude horaire ;
Un rythme de 35 heures hebdomadaires sans pause non rémunérée.
4.3 Harmonisation pour les nouveaux entrants
Afin de tendre vers une harmonisation progressive des pratiques, les nouveaux entrants seront recrutés sur la base d’un horaire contractuel de 37 heures 30 par semaine, incluant 2 heures 30 de pauses non rémunérées. Cette harmonisation n’a pas vocation à remettre en cause les organisations existantes mais à instaurer, à terme, un cadre de référence commun.
4.4 Durées maximales de travail
Les durées maximales de travail applicables sont celles prévues par la Convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 0573), notamment :
Une durée hebdomadaire pouvant atteindre 44 heures en période haute,
Sans dépasser 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
Un nombre maximum de 12 semaines hautes par an,
Le respect des durées maximales quotidiennes et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 5 – Modulation des horaires et variations d’activité
Dans le cadre de l’annualisation, les horaires de travail peuvent être modulés avec l’alternance de :
Semaines hautes, en période de forte activité,
Semaines basses, en période de moindre activité.
Ces variations permettent d’adapter la charge de travail aux besoins réels de l’entreprise, dans le respect :
Des durées maximales hebdomadaires prévues par la loi et la convention collective,
Des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 6 – Programmation des horaires et délai de prévenance
Une programmation indicative annuelle des périodes de haute et de basse activité est établie par l’employeur et communiquée aux salariés conformément aux dispositions de la CCN 0573. Chaque collaborateur dispose, à titre individuel, d’un accès à la programmation de son temps de travail sur l’année, lui permettant de consulter son planning individuel prévisionnel. Toute modification des horaires non prévue dans cette programmation respecte les délais de prévenance fixés par la CCN 0573, soit :
Un délai minimum de 7 jours ouvrés pour toute modification d’horaires,
Porté à 15 jours lorsque la modification concerne une semaine initialement programmée comme non travaillée.
Article 7 – Repos Compensateur de Remplacement (RCR) et RTT
7.1 Acquisition des RCR
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence ouvrent droit à des repos compensateurs de remplacement (RCR), conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
7.2 Période de récupération des RCR
Les RCR acquis sur l’année N doivent être prioritairement récupérés par le salarié. Les compteurs de RCR sont arrêtés au 31 décembre de l’année N. Les RCR peuvent être posés jusqu’au 31 mars de l’année N+1. À l’issue du 31 mars N+1, et dès lors que l’employeur a laissé au salarié la possibilité effective de prendre ses repos :
Les RCR non pris sont automatiquement transférés sur le Compte Épargne Temps (CET), dans la limite de 50 heures maximum,
Au-delà de cette limite, les RCR non transférables sont définitivement perdus. Pour éviter cette situation, le salarié bénéficiera d’un rappel du solde de son compteur 2 fois par an (Début janvier et début juillet).
Pour les compteurs supérieurs à 50 heures, l’employeur pourra également proposer des prises RCR.
7.3 Paiement RCR
À la demande du salarié et à titre exceptionnel, l’employeur se réserve la possibilité de procéder au paiement des RCR selon les règles en vigueur en cours d’année ou avant le 31 mars N+1.
7.4 RTT
En application de la convention de forfait jours signée par les cadres remplissant les conditions, le nombre de jours travaillés est fixé pour l’année civile dans le respect des dispositions de la convention collective applicable. Les salariés bénéficient, le cas échéant, de jours de repos (RTT). La prise des jours de RTT s’effectue à l’initiative du collaborateur et peut être réalisée par journée entière ou par demi-journée. Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) doivent être pris sur l’année de référence. À défaut, ils peuvent être versés sur le compte épargne-temps (CET) dans la limite de cinq jours. Tout dépassement de ce plafond entraîne la perte des jours concernés.
Article 8 – Priorité à la récupération des repos
L’entreprise rappelle que la récupération effective des RCR dans les délais légaux et conventionnels demeure la règle prioritaire. Le recours au CET constitue une solution complémentaire et exceptionnelle, destinée à offrir de la souplesse aux salariés, mais n’a pas vocation à se substituer systématiquement à la prise des repos. Cette priorité vise à préserver la santé des salariés et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La mise en place du compte épargne-temps (CET) fait l’objet d’un accord distinct.
Article 9 – Gestion des absences et suivi du temps de travail
Le suivi du temps de travail, des absences, des RCR et RTT, des compteurs individuels est assuré au moyen d’un logiciel de gestion des temps. Chaque salarié dispose d’un profil individuel accessible, lui permettant de consulter à tout moment :
Son planning annuel,
Ses horaires réalisés,
Ses compteurs : RCR, CP, RTT
Ses absences et congés.
Les absences (congés payés, maladie, absences autorisées, etc.) sont intégrées dans le calcul de l’annualisation. La journée d’absence est valorisée au temps normalement travaillé selon les modalités définies par la règlementation et le fonctionnement de l’entreprise.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2026 pour une durée indéterminée.Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.