GRANDE PHARMACIE DE SUCY, société d'exercice libéral par action simplifiée au capital social de 10.000 €, dont le siège social est situé au 140 Avenue Charles de Gaulle 94370 SUCY-EN-BRIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 888 946 498, représentée par X agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que présidente.
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET
Les
salariés de la société GRANDE PHARMACIE DE SUCY, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail : TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc212718117 \h 3 ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc212718118 \h 3 2.1 – Durée de travail hebdomadaire légale PAGEREF _Toc212718119 \h 3 2.2 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc212718120 \h 3 2.3 – Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc212718121 \h 4 2.4 – Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc212718122 \h 4 2.5 – Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc212718123 \h 4 2.6 – Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc212718124 \h 4 ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc212718125 \h 5 3.1 – Validité de l’accord PAGEREF _Toc212718126 \h 5 3.2 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc212718127 \h 5 3.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc212718128 \h 5 3.4 – Suivi et révision de l’accord PAGEREF _Toc212718129 \h 5 3.5 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc212718130 \h 5
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de la Société inférieur à onze salariés, la Direction de la société GRANDE PHARMACIE DE SUCY a proposé à son personnel le présent accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires au sein de la Société.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer et de faciliter le recours aux heures supplémentaires au sein de la Société. Il vise à garantir la continuité et la qualité du service, notamment en période d’afflux de clientèle ou lors des gardes, tout en respectant la réglementation en vigueur.
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective des Pharmacies d’officine (IDCC n° 1996) est fixé à 150 heures par an et par salarié. Ce contingent s’avère cependant inadapté aux impératifs de fonctionnement de la Société. Il a donc été convenu, par le présent accord, d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective, afin de répondre efficacement aux besoins de l’activité et ce, en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Le présent accord se substitue à toute disposition sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif, et notamment par la Convention collective des Pharmacies d’officine (IDCC n° 1996), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Ainsi, sont exclus les salariés suivants :
Les salariés en forfait annuel en jours dont la durée du travail est décomptée en jours et non en heures.
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires mais des heures complémentaires.
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
2.1 – Durée de travail hebdomadaire légale
A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.
2.2 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ces temps, le salarié demeurerait à la disposition de l’employeur et se conformerait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.3 – Définition des heures supplémentaires
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale définie à l’article 2.1 du présent accord, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par écrit par la Direction.
Les salariés ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires de leur propre initiative.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine du lundi 0h au dimanche 24h, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
2.4 – Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires par semaine et de 50% pour chacune des heures suivantes (à partir de la 9ème heure supplémentaire).
2.5 – Repos compensateur de remplacement
En cas d’accord entre le salarié et la Direction, le paiement des heures supplémentaires et leur majoration peut être remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement.
Ainsi, une heure supplémentaire (1h) ouvre droit à une heure et quart (1h15) de repos pour chacune des 8 premières heures et à une heure et demie (1h30) pour les heures suivantes.
Les modalités de prise de ces repos compensateurs de remplacement sont celles prévues par les dispositions légales et de la convention collective applicable.
Les heures supplémentaires donnant droit intégralement à un repos compensateur ainsi que les majorations y afférentes ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.
2.6 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, par le présent accord, à 350 heures par salarié et par an.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.
Les modalités de décompte et de prise de ces contreparties obligatoires en repos sont celles prévues par les dispositions légales et convention collective applicable.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 – Validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et R.2232-10 et suivants du Code du travail. Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
3.2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
3.3 – Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation à l’initiative des salariés ne sera valable que sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
3.4 – Suivi et révision de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera effectué tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de déterminer, le cas échéant, l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Toute demande de révision à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
3.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord signé et le procès-verbal du résultat de la consultation donneront lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets). A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion, à savoir le Conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à SUCY-EN-BRIE, le 22 décembre 2025, en 3 exemplaires originaux.