accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre :
La SELAS GRANDE PHARMACIE DU PONT DE L’EUROPE, immatriculée sous le numéro de SIRET suivant : 951 990 274 00015 dont le siège social est situé 9 rue de l’Abbé François-Xavier – 67000 STRASBOURG, représentée par , agissant en qualité de Président,
d’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la SELAS GRANDE PHARMACIE DU PONT DE L’EUROPE ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des deux tiers selon le procès-verbal joint en annexe,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les impératifs de l’activité de notre entreprise, qui relève de la Convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (IDCC 1996), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective est fixé à 150 heures par an et par salarié. Cette durée se révèle réellement inadaptée aux besoins et aux impératifs de notre activité et à notre charge de travail.
Compte tenu des difficultés récurrentes de recrutement dans la profession et du caractère indispensable de notre activité, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective applicable dans l’entreprise dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Champ d’application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble du personnel,
quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel, les apprentis mineurs, sous réserve des dispositions légales qui leur sont applicables en matière de durée du travail et les salariés soumis à une convention de forfaits en jours sur l’année.
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Code du travail, art. L. 3121).
Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier le respect des durées maximales de travail.
Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui sont assimilés pour les droits attachés aux heures supplémentaires.
Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif, tel que précisé à l’article 2.
Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer un repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de la Pharmacie d’officine. Le contingent fixé par cet accord est de 480 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence le non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Ce nouveau contingent annuel d'heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi.
A ce jour, l’article L. 3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié pourra prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos aura atteint sept heures. Le salarié en sera informé par une annexe au bulletin de paie. Cette contrepartie en repos ne pourra être prise que dans le délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date, sans que ce report n’excède deux mois.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.
Signataires
Le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.
Articulation de l’accord avec d’autres normes
Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Substitution de l’accord aux règles préexistantes
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée de deux salariés. Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L. 2232-22 et suivants du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L. 2232-22 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.
Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Celui-ci prendra effet le 1er mai 2024.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D. 2232-1-2 du Code du travail).
Fait à STRASBOURG, Le 30 avril 2024
Pour la SELAS GRANDE PHARMACIE DU PONT DE L’EUROPE