Accord d'entreprise GRANDE PHARMACIE GERBAUD

accord collectif durée maximale quotidienne

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GRANDE PHARMACIE GERBAUD

Le 07/11/2024



ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL



ENTRE


SELAS GRANDE PHARMACIE GERBAUD
Entreprise dont le siège est 41 avenue Jean Jaurès – 30 000 NIMES
Numéro de SIRET : 489 637 900 000 15

Dénommé « l’Entreprise »,

D’une part,

ET


, non mandatée par une organisation syndicale représentative.


D’autre part,


Dénommés ensemble les « Parties »,


Etant préalablement rappelé que :


La Convention Collective de la Pharmacie d’Officine (IDCC 1996) limite à 10 heures par jour la durée maximale quotidienne de travail effectif (l’amplitude ne pouvant excéder 12 heures et l’horaire de travail ne pouvant comporter une interruption supérieure à 3 heures). Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La Société est confrontée à des difficultés organisationnelles liées aux problèmes de recrutement. C’est dans ces conditions que la Société propose un accord d’entreprise visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.


Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer la durée maximale quotidienne applicable au sein de la Société et ce en application des dispositions de l’article L3121-19 du code du travail. Une telle demande repose sur un souhait d’améliorer l’organisation et la qualité de leur travail sur une même journée, et de permettre une réduction du nombre de jours travaillés par semaine, afin de limiter leurs déplacements hebdomadaires.
La fixation d’une durée maximale de travail à 11 heures par jour répond également aux besoins organisationnels de la Société, en permettant une continuité dans la prise en charge des patients et l’organisation des horaires de travail sur 3 ou 4 jours par semaine.

Article 2 : Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la surface de vente (comptoir ordonnances, pharmaciens et vente en parapharmacie).

Article 3 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son approbation par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 4 : Révision de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 5 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.



Article 6 : Consultation de la délégation du Comité Sociale et Economique


Le présent accord a été adopté par les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique, à l’occasion d’une réunion du CSE le 7 novembre 2024.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Nîmes, le 7 novembre 2024




Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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