Accord d'entreprise GRANDS BAINS DU MONETIER

Accord d'entreprise sur les Conventions de forfait

Application de l'accord
Début : 05/10/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société GRANDS BAINS DU MONETIER

Le 05/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Commune du Monêtier-les-Bains, représentée par son Maire en exercice, Monsieur XXXX, dûment habilité par délibération n° 002/2020, du conseil d’exploitation de la Régie des Grands Bains du Monêtier, SIRET n°21050079900155,
D’une part
ET

XXXX, élue titulaire du Collège des Cadres au CSE, par les élections professionnelles du 28 août 2019
XXXX, élu titulaire du Collège Employés au CSE, par les élections professionnelles du 28 août 2019

Représentant tous deux à majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 28 août 2019

D’autre part

PREAMBULE

Le Conseil de Régie des Grands Bains du Monêtier souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants et L.3121-53 et suivants du Code du Travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet – révision – dénonciation.

ARTICLE 1 – Salariés concernés

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste et de leur positionnement dans l’organigramme de l’établissement) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
-Les métiers suivants sont concernés :
*Direction Générale et Direction Générale adjointe (Technique, administrative, financière ou commerciale)
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois et de l’organigramme de l’établissement.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours (ou en heures) se fera par proposition de la Direction aux salariés concernés, après avis du Président de la Régie ou de son représentant.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés

2.1 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence du calcul du forfait jours s’entend par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours au cours de cette période, la convention individuelle définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

2.2 – CALCUL DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
Ainsi dans une année non bissextile on compte /
365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires (2 jours par semaine) - 25 jours de congés annuels - 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 dernières années)
Soit 218 jours
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (congés de maternité ou paternité…)
Les périodes de congés sont fixés par l’employeur dans le cadre de l’usage ou d’un accord d’entreprise à venir, reprenant ces modalités.

2.3 - DEPASSEMENT DE FORFAIT
Un entretien semestriel dédié à cette thématique, sera l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle/vie privée.
Néanmoins lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 25 jours sur une période de 30 jours OU lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante OU à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique ou le Président de la Régie pour le Directeur, est organisé sans délai.
Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement pourront être rachetés dans la limite d’un plafond de 235 jours maximum.
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire et que l’employeur ait validé de manière expresse (par écrit uniquement) ce report afin qu’il corresponde à un besoin réel de l’entreprise. Dans ce cadre, la demande de rachat devra être formulée pour chaque année échue, au plus tard le 30 janvier de l’année n+1 pour les jours de repos concernés en n.
Le rachat s’opérera avec une majoration de 10 %.
Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant, ils feront l’objet d’un bilan présenté au CSE.

ARTICLE 3 –Modalités de décompte des journées et demi-journées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10 heures, coupé d’un temps de pause pour un travail consécutif supérieur à six heures.
Toutefois, le repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives, notamment en période de haute saison ou durant les fermetures techniques.
Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives minimum (soit une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdomadaire).
Les jours de repos hebdomadaires sont posés en semaine ou durant les week-end (samedis ou dimanche) de telle sorte de respecter, en période d’exploitation, une équité entre tous les membres de l’équipe et appliquée dans l’ensemble des services de l’établissement, en raison de son ouverture 7 jours /7 au public.
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires.
L’intéressé veillera à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

ARTICLE 4 – Modalités de suivi et de contrôle


4.1 - SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome qui donnera lieu à un récapitulatif mensuel transmis aux intéressés.
Cette opération permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CSE chaque semestre.



4.2- CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés tout en permettant la réalisation des missions confiées.

Pour ce faire, les intéressés seront soumis, comme l’ensemble du personnel, à l’obligation de pointage lors de leur arrivée et de leur départ quotidien, ainsi que durant les pauses en cours de journée si elles dépassent une durée de 10 min. Le pointage ne servira pas au décompte de la durée de travail du salarié, qui reste libre de ses horaires.

ARTICLE 5 – Incidences en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés (ou heures effectuées sur le mois si forfait annuel).

ARTICLE 6 – Date d’effet – Dénonciation – Révision

Le CSE fera une évaluation de la mise en œuvre du présent accord et en fonction proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives
Le présent accord prendra effet à la date de signature des Parties et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du CSE.
Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 7 – Publicité

Le présent accord sera déposé par le DGS de la commune sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Fait au Monêtier les Bains, le 05/10/2020

Maire

Elue titulaire au CSE

Collège Cadres

Elu titulaire au CSE

Collège Employés


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