Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Ayant son siège social : 55 Grand Place Centre Commercial Local Xb95 Niveau 0 – 38100 GRENOBLE Inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 831 076 948 Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Gérante,
Ci-après dénommée "La société",
D'UNE PART,
ET
XXX, membre titulaire du Comité social et économique (CSE) non mandatée par une organisation syndicale
Ci-après désignée « le CSE »
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail au sein de la société GRANDYR.
L’enjeu dudit accord consiste à conduire les évolutions et changements que rencontre la société GRANDYR, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.
Il est rappelé que la société GRANDYR met en œuvre, de longue date, des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail des salariés.
Sans pour autant remettre en cause ces mesures, la société GRANDYR a souhaité engager des discussions pour faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et de concrétiser les ambitions de la société par la voie de la négociation collective tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise. L'enjeu pour la société GRANDYR est aujourd'hui de renforcer sa compétitivité et sa performance en mettant en place une organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.
Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.
Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenues dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.
Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :
PRINCIPES GENERAUX
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
Article L.2232-23-1 du Code du travail relatif aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés sans Délégué Syndical,
Articles L3121-33 et L3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,
Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
Il a été négocié avec les membres élus du Comité Social et Economique de la société GRANDYR, après que la société les ait informés de sa volonté d’engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord, par courrier remis en main propre le 10 avril 2024.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales impératives applicables à la société GRANDYR.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord d’aménagement du temps de travail consiste, pour chaque salarié de la Société GRANDYR :
1°) En la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, prévue par le contrat de travail.
L’aménagement du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen.
Celui-ci peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.
Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen, et comprises dans le cadre des limites hautes et basses et de la durée annuelle fixée, se compensent automatiquement.
Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
2°) A augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicable
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés à temps plein, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).
amenagement du temps de travail SUR L’ANNEE
PERIODE DE REFERENCE ET CONGES PAYES
La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er mai au 30 avril de chaque année.
DUREE MAXIMALE ANNUELLE
Pour les salariés à temps plein
La durée annuelle de travail est égale à la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures, en ce compris la journée de solidarité.
Le temps de travail hebdomadaire moyen est égal à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est déterminée au regard de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat de travail à temps partiel.
MODALITES DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Variation de l’horaire hebdomadaire pour un temps plein
Il convient de distinguer deux périodes au cours desquelles les limites varient :
Une période basse : avec un minimum de 0 heure hebdomadaire ;
Une période haute : avec un maximum de 48 heures hebdomadaires et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Variation de l’horaire hebdomadaire pour un temps partiel
Le présent accord prévoit une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34,5 heures de temps de travail effectif maximum pour un temps partiel.
Nombre de jours de travail
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq (5) et lorsque l’activité le justifie, et peut être porté à six (6) dans le respect des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires.
PROGRAMMATION INDICATIVE
7.1 Fixation du programme indicatif
Un planning prévisionnel est établi au début de la période pour l’ensemble de l’année et fixera les périodes de basses et hautes activités sur l’année.
7.2 Fixation du planning effectif
Le planning définitif sera remis au personnel et affiché au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période hebdomadaire.
Une planification hebdomadaire sera ensuite remise à chaque salarié et affichée au moins 7 jours francs avant le début de la période.
Une modification du planning prévisionnel annuel ou mensuel peut intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours francs.
Ce délai est porté par l’employeur à 24 heures ouvrées, en cas d’absence imprévue d’un salarié, de surcroit ou de baisse importante d’activité, ou afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
Une modification du planning prévisionnel peut enfin intervenir sans délai minimum en cas de commun accord entre l’employeur et le salarié.
SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.
Ce compte doit faire apparaitre pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures de travail effectuées,
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
L’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée,
L’écart cumulé depuis le début de la période de référence.
L’écart du compte de compensation est retranscrit chaque mois sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé à celui-ci.
En fin de période annuelle, il sera remis à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d’heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires.
ARTICLE 9.CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS OU AVENANT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Nombre de jours de travail
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.
Incidence des absences et congés rémunérés
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable au cours de la période de référence et il est comptabilisé sur la base du temps de travail qui était planifié.
Pour le calcul de l’indemnisation due en cas d’absence rémunérée ou indemnisée, et en l’absence de planification individuelle des horaires, il est valorisé sur la base du temps hebdomadaire moyen qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Incidence des absences et congés non rémunérés
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur (sauf congé de paternité) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif :
Une régularisation est effectuée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.
Concernant les salariés à temps partiel, le nombre des heures complémentaires éventuellement accomplies par le salarié est déterminé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence, calculé sur la période d’emploi.
Incidence d’une modification de la durée de travail en cours de période
Si au cours d’une période de référence de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur individuel de suivi est réalisé et un nouveau compteur individuel est ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
L’arrêté du premier compteur individuel de suivi peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).
Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, au taux majoré des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, au taux majoré des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Si le compteur est négatif, toutes les heures non réalisées peuvent faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectue sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
ARTICLE 10. MODALITES DE LA REMUNERATION
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail est calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli et ce, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 semaines / 12 mois.
Régularisation de la rémunération en fin de période de référence
En fin de période de référence, les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération ou de l’indication du repos compensateur acquis (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur).
Un document identique est remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.
ARTICLE 11. GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Heures supplémentaires
Détermination des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà des heures de travail planifiées sur la semaine.
Constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, après déduction des heures supplémentaires constatées en cours de période, au titre de l’alinéa précédent.
Paiement ou récupération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré ; elles peuvent également faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, sous déduction des heures supplémentaires, déjà comptabilisées et rémunérées en cours de période, sont payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence.
Régularisation des compteurs
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Salarié présent sur la totalité de la période
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures supplémentaires seront rémunérées.
Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur, dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
Salarié non présent sur la totalité de la période
Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence annuelle, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
En cas de solde de compteur positif :
La durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence incomplète.
En cas de solde de compteur négatif :
La durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
ARTICLE 12. GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Heures complémentaires
Détermination des heures complémentaires
Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail convenue avec le salarié.
Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.
Recours aux heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié titulaire d’un contrat à temps partiel aménagé sur l’année ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle.
Par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Lorsque pendant la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent annuel de cette durée, l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Régularisation des compteurs
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Salarié présent sur la totalité de la période
Solde de compteur positif :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au- delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles sont rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.
Solde de compteur négatif :
Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
Salarié non présent sur la totalité de la période
Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif :
La durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est le nombre d’heures prévues sur la période de référence annuelle dans le contrat de travail du salarié, au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence incomplète.
En cas de solde de compteur négatif :
La durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
Droits de salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, déterminé pour chaque salarié. Ce contingent est fixé par accord collectif, ou, à défaut, par décret.
Les heures accomplies au-delà de la limite du contingent donnent lieu à une contrepartie en repos.
Fixation du contingent annuel
Les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 380 heures par salarié et par an.
ARTICLE 14. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Durée de la contrepartie
Les heures accomplies au-delà de la limite du contingent fixé par le présent accord donnent lieu à une contrepartie en repos, égale à 100 % de ces heures.
Prise de la contrepartie
La contrepartie en repos acquise par chaque salarié se cumule et pourra être prise par le salarié dès lors qu’elle atteint la durée de sept (7) heures.
Elle doit, en tout état de cause, être prise par le salarié dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’acquisition d’une durée de repos équivalente à une journée de travail.
Pour cela, le salarié dépose une demande de prise d’une ou plusieurs journées de repos auprès de l’employeur, en précisant la/les date(s) et durée(s) de repos, au moins un (1) mois à l’avance.
L’employeur doit donner suite à cette demande dans un délai de sept (7) jours calendaires.
Il peut refuser la ou les dates proposées, si l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à ces dates ; il doit alors arrêter avec ce dernier de nouvelles dates de départ.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date où la contrepartie en repos pourra être prise.
ARTICLE 15. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Possibilité du remplacement
Le repos de remplacement porte sur le paiement de l’heure supplémentaire ainsi que sur la majoration.
Toutes les heures supplémentaires seront susceptibles d’être concernées par la substitution.
La substitution est imposée par l’employeur, ce qui signifie que le salarié n’aura pas la possibilité de s’y opposer.
Durée du repos
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à :
125 % pour les 8 premières heures, soit entre 35 et 43 heures, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire ;
150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.
Prise du repos
Le repos compensateur peut être pris sous forme de jours de congés supplémentaires par le salarié dès lors qu’il a atteint la durée de sept (7) heures.
Il doit être pris par le salarié dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’acquisition d’une durée de repos équivalente à une journée de travail.
Pour cela, le salarié dépose une demande de prise d’une ou plusieurs journées de repos auprès de l’employeur, au moins un (1) mois à l’avance.
L’employeur doit donner suite à cette demande dans un délai de sept (7) jours calendaires.
Il peut refuser la ou les dates proposées, si l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à ces dates ; il doit alors arrêter avec ce dernier de nouvelles dates de départ.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date où la contrepartie en repos pourra être prise.
Effet du repos sur la contrepartie
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent (l'heure et les majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
ARTICLE 16. INFORMATION DU SALARIE
Information en cours d’exécution du contrat
Chaque salarié est informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement qu’il a acquis sur le bulletin de salaire ou par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept (7) heures, le bulletin de salaire ou le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un certain délai après son ouverture.
Lorsque le salarié ne travaille pas selon un horaire collectif, le bulletin de salaire ou le document mensuel précise en outre le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année et le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.
Information lors de la rupture du contrat
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement auxquels il a droit reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17. DUREE – DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
ARTICLE 18. COMMISSION DE SUIVI
Il est mis en œuvre, par le présent accord, une commission de suivi constituée :
D’un représentant de la direction de la société,
De deux membres élus du Comité Social et Economique, ou, en l’absence d’élu, ou d’un nombre d’élus insuffisant, d’un ou de deux membres du personnel.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.
Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.
Elle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés.
ARTICLE 19. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.
ARTICLE 20. DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire et être déposée auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l’Isère et du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
ARTICLE 21. REVISION DE L’ACCORD
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
ARTICLE 22. CONTESTATIONS
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
ARTICLE 23. FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent Accord sera, à la diligence de la Société, déposée sur la plateforme administrative de téléprocédure du Ministère du Travail mentionnée à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Il est également déposé un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE.
En outre, un exemplaire de l'accord est communiqué aux représentants du personnel, un autre est tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.