Accord d'entreprise GRANIOU IDF

Accord collectif relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19 en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 29/05/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société GRANIOU IDF

Le 15/05/2020


Accord collectif du 15/05/2020

relatif aux mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de congés payés

La Société GRANIOU IDF, au capital de 1 530 000 €, dont le siège est situé au 2 rue de l’Aulnaye Dracourt – 91300 MASSY, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro : 410 219 497, représentée par , agissant en qualité de Président ;


Après avis conforme du CSE rendu lors de la réunion du 15/05/2020, un extrait du procès-verbal de ladite réunion étant joint à la présente DUE.

Préambule

L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.
La propagation du virus sur le territoire français a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes, restreignant en particulier la liberté d’aller et venir et imposant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » visant à en ralentir la propagation.
Seuls les déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou ne pouvant être différés demeurent autorisés. Par ailleurs, de nombreux secteurs professionnels ont fait l’objet d’une interdiction de poursuite de leurs activités (restaurants, commerces, discothèques, etc…).
Si la société GRANIOU IDF ne fait pas partie des secteurs concernés par une interdiction de poursuivre ses activités, elle se trouve néanmoins lourdement impactée par la crise sanitaire.
De nombreux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage ont émis des ordres de service visant à arrêter les chantiers, les fournisseurs de matériaux nécessaires à la poursuite de l’activité n’assurent plus leurs livraisons, des salariés ont dû s’absenter pour assurer la garde de leurs enfants ou pour des raisons de santé liées à l’épidémie, les gestes « barrières » ne peuvent pas toujours être respectés.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à permettre une adaptation des modalités de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, afin de limiter le recours à l’activité partielle en assurant aux salariés le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés et d’autre part, à accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.
Il a pour objet de fixer les modalités permettant d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de départ en congés payés, dans la limite de six jours ouvrables.
Il a également pour objet d’adapter les règles relatives au fractionnement ainsi qu’à l’ordre des départs qui en découlent.

Article 2 - MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la société peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Les congés visés sont :

-Les congés payés acquis sur la période de référence allant du

1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.


Ces jours de congés payés peuvent être imposés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au

31 décembre 2020 inclus.


Un délai de prévenance d’

au moins cinq jours francs avant la date de départ en congé envisagée par l’employeur doit être respecté par l’employeur.


La société porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

Article 3 - MODALITÉS PERMETTANT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LES DATES DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’employeur peut avancer ou différer les dates de prise des congés payés déjà fixées, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les congés visés sont :
  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du

    1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.

Ces jours de congés payés modifiés peuvent être fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au

31 décembre 2020 inclus.

Un délai de prévenance

d’au moins un mois avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur. L’employeur porte les dates de congés payés modifiées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

Article 4 - FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fractionner les congés payés par roulement sans recueillir l’accord des salariés.
Cette faculté s’exerce sans préjudice de la possibilité pour la société de fractionner les 24 jours ouvrables congés payés dans le cadre d’une période de fermeture sans recueillir l’accord des salariés, conformément à l’article L.3141-19 du Code du travail. 
Pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre 2020, une fraction de 12 jours ouvrables continus doit être prise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les jours de congés restants dus en plus des 12 jours ouvrables peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de cette période.
L’attribution de jours de congés supplémentaires prévue en cas de fractionnement n’est pas remise en cause par les dispositions du présent article.

Article 5 – ORDRE DES DEPARTS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fixer ces dates sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


Article 6 - NOMBRE TOTAL DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS CONCERNES

Les dispositions des articles 2 à 5 ne peuvent porter sur plus de six jours ouvrables par salarié.
Ces six jours ouvrables peuvent être pris de façon continue ou non.

Article 7 - DEPOTS

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Article 8 - DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt et prendra fin au 31 décembre 2020.
Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par les conventions collectives nationales en vigueur dans les Travaux publics.


Article 9 - SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.

Fait le 15/05/2020, à Massy

En deux exemplaires.


Pour la Société :







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