Accord d'entreprise GRANVILLE TT

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT

Application de l'accord
Début : 21/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société GRANVILLE TT

Le 20/03/2025

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 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT

Entre les soussignés :

 La sociétéGRANVILLE TT

   Immatriculée au RCS deCoutancessous le numéro929 863 694

 Ayant son siège socialau 24 Avenue du Maréchal Leclerc – 50400 GRANVILLE,

D’une part,

Et

   Lessalariés de la sociétéGranville TT à la majorité au moins des deux tiers

D’autre part,

Préambule

  Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés,un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.

Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

 Aux termes des dispositions des articlesL.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

   C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise estsoumis à la consultation des salariés de la sociétéGRANVILLE TTaux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.

Article 1 er – Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

        En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°,les emploissaisonniers autorisantle recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appeléesà se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.Ilsera rappeléque les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

 En applicationdes articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

     L’article D.1251-1du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activitéspour lesquels des contratsde missiond’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants:

1° Les exploitations forestières ;


2° La réparation navale ;


3° Le déménagement ;


 4° L'hôtellerie et la restauration,

5°les centres de loisirs et de vacances ;


6° Le sport professionnel ;


7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;


8° L'enseignement ;


9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;


10° L'entreposage et le stockage de la viande ;


11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;


12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;


13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

 Article 2- Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant

   Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la sociétéGRANVILLE TTpour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

 Article 3- Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

 A l’issue de la consultation prévue par les articlesL. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des.

    Cet accord est donc valide et entrera en vigueurconformément aux dispositions légales,à compter du lendemain de son dépôtauprès des services compétents, soit le21/03/2025.

Article 4- Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.

Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

  Ce rapport sera transmis aux représentants du personnels’ils existent, ces derniers ayantun rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

 

Article 5  -Modification de l’accord 

    Toutévènementmodifiantles dispositions du présentaccord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

 Article6: Durée de l’accord

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le21/03/2025.

 Article7 : Révision de l’accord

  Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1et L 2261-8du Code du travail.

 Article8 : Dénonciation

  Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3moisen application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 9 : Publicité

    Conformément aux dispositions légales,cet accord fera l’objet d’un dépôten deux exemplaires, sont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE deSaint-Lôet en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes d’Avranches.

   Fait àGranville, le20/02/2025,

  Pour la sociétéGRANVILLE TT :

Pièces jointes : Liste émargement : Procès-verbal relatif aux opérations de vote

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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