Accord d'entreprise GRAP'SUD

CLASSIFICATION 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société GRAP'SUD

Le 21/03/2024


CLASSIFICATION

ACCORD D’ENTREPRISE

UNITE ECONOMIQUE et SOCIALE


Entre :

  • La société GRAPSUD SCA
dont le siège social est à 120 Chemin de la Régordane – 30360 CRUVIERS-LASCOURS représentée par M. XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

  • La société INOSUD SAS
dont le siège social est à 100 Chemin de la Régordane – 30360 CRUVIERS-LASCOURS représentée par M. XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) en raison des liens qui les unissent,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,
ET

Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L.2122-1 du Code du travail, à savoir :
  • M. XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'entreprise,
  • M. XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'entreprise,

d'autre part,



Des liens économique et sociaux importants existent entre les deux sociétés GRAP’SUD et INOSUD au point de les avoir conduites à constituer une Unité Economique et Sociale (UES).
La Convention Nationale des Distilleries Coopératives (ind. 7503) prévoit des éléments de classification des emplois assez généraux et les parties souhaitent mettre en place des éléments plus adaptés à l’UES Grap’sud et à son organisation.
Il était donc nécessaire de penser le système de classification pour tenir compte des évolutions de la profession (diversité forte et évolutive des métiers, nouvelles organisations du travail plus adaptées, émergence d'autres valeurs professionnelles que la technicité longtemps prédominante, évolutions culturelles liées à celle du recrutement, mobilité fonctionnelle accrue, etc.) et le rendre adaptable à la rapidité de l'évolution des emplois.



A cet effet, les parties signataires conviennent expressément que :
  • la grille de classification sert de support, au barème des salaires minima professionnels en utilisant un mécanisme de mesure aussi objectif que possible de la valeur des emplois ;
  • la grille de classification prend en compte la diversité des activités professionnelles et des systèmes d'organisation existant dans l’UES, ainsi que l'évolution des qualifications, des technologies et des organisations, c'est-à-dire qu'elle soit suffisamment "homogène", "universelle" et "durable" ;
  • la grille de classification contribue à l'évolution de la gestion des ressources humaines dans l’UES en proposant un outil durable d'analyse et d'évaluation ; la grille doit être un maillon de la gestion optimale des ressources humaines, des emplois en termes de recrutement, d’évolution de carrière et formation et de mobilité ;
  • dans un souci d'efficacité la mise en œuvre de la grille de classification sera faite à l'aide d'un système d'évaluation des emplois aussi simple que possible,
  • les instances représentatives du personnel de l’entreprise ou de l'établissement seront informées et consultées lors de la mise en place de la grille de classification ;
  • le présent système est exclusivement destiné à évaluer les emplois et non les personnes ;
  • que le système d'évaluation des emplois permet de classer chaque emploi en fonction de son contenu réel ;
  • une modification des exigences requises par l’emploi et confirmée par une évolution de niveau d’un ou plusieurs critères de l’article 5 du présent accord conduira à une nouvelle évaluation ;
  • en définitive est bien atteint l'objectif d'introduire une nouvelle dynamique dans le classement des emplois, de nature à faciliter à tous les niveaux les évolutions de carrières et la mise en œuvre d’une gestion dynamique des ressources humaines ;
  • une fois la grille de classification mise en place, il relèvera de la mission des représentants du personnel d’assurer le suivi de l’application (nouvelles cotations) de l’accord et de présenter aux employeurs toutes réclamations individuelles ou collectives

Cela étant exposé, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont rencontrées et il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • Le cadre d’application, la durée de l’accord
  • Les bénéficiaires,
  • Définition des termes ;
  • Critères et positionnements des emplois
  • Conséquences de la mise en œuvre
  • Délai de mise en œuvre
  • Particularités Emploi Ouvrier - Employé
  • Eléments de polyvalence
Le présent accord se substitue à tout autre dispositif antérieur ayant le même objet, étant précisé que les dispositions des articles 5 à 9 doivent conduire à une rémunération de base au moins égale au salaire minimum hiérarchique conventionnel de Branche.

Article 2 – Durée – révision - dénonciation

Le présent accord s’appliquera à compter du 01/03/2024 pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois ; une copie de la dénonciation étant alors déposée à la DREETS.

Article 3 – Bénéficiaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la grille de classification instituée par le présent accord s'applique uniformément à l’ensemble du personnel de l’UES GRAP’SUD.

Article 4 – Définition du terme "emploi"

Les partenaires s'entendent pour définir l'emploi comme étant un ensemble de situations de travail ayant des finalités identiques ou proches dans une organisation du travail donnée.

Article 5 – Critères de positionnement des emplois

Les parties retiennent 5 critères de classement communs à tous les emplois, quels que soient leur niveau et responsabilité, permettant d’apprécier objectivement les divers éléments les constituant (annexe 1).
Ces critères sont adaptés aux diverses évolutions ultérieures techniques et organisationnelles. Ils contribuent à une meilleure gestion des ressources humaines.
Les 5 critères retenus sont :
1 - connaissances à maîtriser
2 - technicité de l'emploi
3 - animation et encadrement (animation - responsabilité hiérarchique)
4 - autonomie
5 - traitement de l’information

Les critères, garantie de l’objectivité de l’analyse des emplois, servent à classer les emplois et non les personnes. Ils ont été sélectionnés suivant la constatation que la définition de tous les emplois de l’UES est identifiable à divers degrés au travers de ces 5 critères.
Une grille de pondération permet de définir le niveau de l’emploi (Annexe 2) en déterminant un coefficient qui tient compte de chaque degré obtenu sur chacun des critères.
Puis, pour chaque fourchette de coefficients correspond un nombre de points qui sert à la détermination de la rémunération.

Article 6 – Conséquences de la mise en œuvre de la grille de classification

L'application de la grille de classification peut conduire à une remise en ordre des classements actuels et introduire une nouvelle relativité des emplois les uns par rapport aux autres, sans pour autant pouvoir entraîner une diminution du salaire de base de chaque salarié.
Ainsi le salaire de base acquis par un salarié au jour d’entrée en vigueur de l’accord, à durée du travail égale, ne pourra en aucun cas être soumis à une modification à la baisse.
Par ailleurs, quelles que soient les incidences de l'application de la grille de classifications sur le classement de l'emploi du salarié, son statut lui demeurera acquis à titre individuel au titre de l‘application du présent accord.

Article 7 – Mise en œuvre de l’Accord

Les parties signataires conviennent d’un délai de mise en œuvre de la grille de classification au sein de l’UES Grap’Sud de 2 mois pour une application sur la paie à la fin du mois d’avril 2024.

Article 8 – Emplois Ouvriers

Afin de permettre l’évolution des emplois « ouvriers », une grille d’évolution de ces emplois d’Ouvriers en annexe 3 a été validé par les parties signataires. Les durées de travail de l’annexe 3 s’entendent en temps de travail effectif, hors suspension (sauf congés payés).
Lorsqu’un salarié entre en fonction sur un emploi « Ouvrier », le salarié est placé sur le niveau de l’emploi concerné.
Ainsi le salarié peut évoluer dans le même emploi au fil du temps et avoir son niveau de classification qui change suivant les éléments de la grille d’évolution.
Exemple :
Un salarié entre dans l’entreprise à un poste de Conducteur d’Installation, il est positionné « Ouvrier Non Qualifié ».
Lors de son passage en CDI, ou après 18 mois maximum d’expérience sur le poste, il passe « Ouvrier Qualifié. »
Si le salarié change d’emploi et que ce nouvel emploi n’est pas un emploi d’ouvrier, il n’est plus soumis à cette ancienne grille d’évolution.

Article 9 – Emplois Employés Administratifs

Afin de permettre l’évolution des emplois d’assistant(e) administratif, une grille d’évolution de ces emplois en annexe 3 a été validé par les parties signataires. Les durées de travail de l’annexe 3 s’entendent en temps de travail effectif, hors suspension (sauf congés payés).
Lorsqu’un salarié entre en fonction sur un emploi « assistant(e) administratif » quelle que soit la spécialité (achats, RH, commercial, comptabilité…), le salarié est placé sur le niveau de l’emploi concerné.
Ainsi le salarié peut évoluer dans le même emploi au fil du temps et avoir son niveau de classification qui change suivant les éléments de la grille d’évolution.
Exemple :
Un salarié entre dans l’entreprise à un poste d’Assistant Achats, il est « Assistant ADM Non Qualifié ».
Lors de son passage en CDI, ou après 18 mois maximum d’expérience sur le poste, il passe « Assistant ADM Qualifié ».
Si le salarié change d’emploi et que ce nouvelle emploi n’est pas un emploi d’assistant administratif, il n’est plus soumis à cette ancienne grille d’évolution.

Article 10 – Polyvalence

Dans le cadre du présent accord, Il est convenu d’une refonte du système de polyvalence au sein de l’UES Grap’Sud.
Le calcul de la polyvalence sera revu suivant les tableaux indicatifs donnés en annexe 4. Ces tableaux peuvent évoluer suivant les sites et leur organisation du travail. Fin avril de chaque année, les tableaux servant au calcul de la polyvalence seront remis aux membres CSE.
Toutefois, il est convenu que la polyvalence doit être validée lors un entretien individuel tous les ans, au plus tard le 25 avril de chaque année (sauf absence du salarié) et un document reprenant les caractéristiques des éléments de la polyvalence sera alors remis aux salariés.
Ainsi, le montant peut évoluer en positif ou en négatif suivant l’évolution de la polyvalence du salarié.
Dans le cadre de cette nouvelle grille polyvalence, seuls les salariés de la catégorie Ouvriers et Employés peuvent bénéficier de la polyvalence. Les salariés des catégories Agents de Maitrise et Cadres ne peuvent plus en bénéficier.
La mise en place de ce nouveau système de polyvalence aura lieu sur la paie à la fin du mois d’avril 2024.
Dans la cadre de la mise en place en avril 2024, afin d’éviter des pertes de rémunération, le montant de la nouvelle prime polyvalence ne pourra pas être inférieure à la valeur de la prime polyvalence de la paie de mars 2024.
Toutefois, du moment où le salarié bénéficie de la nouvelle prime qui est plus avantageuse que l’ancienne, Il entre dans le nouveau système et est soumis à la variabilité du montant de la prime même si ultérieurement, à partir de 2025, elle est inférieure à celle de mars 2024.
En cas de changement d’emploi, la prime de polyvalence est automatiquement remise à zéro. Dans ce cas, un entretien doit avoir lieu pour voir si la personne bénéficie ou non toujours d’une prime polyvalence dans le cadre du nouvel emploi selon le dispositif prévu au présent accord.





Article 11 – Publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire signé auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Alès.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Cruviers-Lascours, Le vendredi 15 mars 2024
En 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à chaque partie signataire.


La DirectionDS CFE-CGCDS CGT


Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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