Société GRAVITEE SOURCE, dont le siège social est situé 14 rue du Vieux Faubourg 59800 LILLE, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 818169971,
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part,
ET
Les
membres titulaires du Comité social et économique (CSE),
Ci-après dénommé le «
CSE »,
D’autre part,
Ci-après dénommés les «
Parties » ou une « Partie »,
Préambule
L’activité de la société GRAVITEE SOURCE (la «
Société ») nécessite la mise en œuvre d’astreintes et d’interventions en dehors des horaires habituels de travail afin de pouvoir répondre aux éventuelles alertes ou incidents chez ses clients.
A ce titre, les Parties ont décidé de mettre en place le régime d’astreintes régi par les dispositions suivantes. Il est précisé que cet accord a également pour vocation d’assurer aux salariés de la Société de meilleures garanties en matière de temps de repos, de santé et de préservation de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société. À titre d’information, il est précisé qu’à ce jour, les salariés de la Société sont soumis à un forfait annuel en jours. Les salariés volontaires sont prioritairement sollicités pour participer aux astreintes. La Société s’engage à mettre en place un système de roulement qui permettra d’équilibrer les périodes d’astreintes entre les salariés concernés.
Article 2 – Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société. L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles. Seule la durée des éventuelles interventions est considérée comme du temps de travail effectif. Ainsi, pendant le temps d’astreinte, le salarié a pour seule obligation de rester joignable afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais à compter de sa sollicitation par la Société.
Article 3 – Modalités de mise en œuvre
3.1. Périodes d’astreintes
Les périodes d’astreinte se situent en dehors des périodes habituelles de travail du salarié, notamment : - Le matin tôt , - Le soir, - La nuit, - Les jours fériés, - Les week-ends (samedi et dimanche). Plus précisément, l’astreinte intervient en complément de l’activité du salarié. Il faut notamment la distinguer des interventions planifiées, qui sont prévisibles et fixées à une date précise. L’astreinte est organisée sur une période de sept jours consécutifs du lundi 9h au lundi suivant à 9h. En tout état de cause, les périodes d’astreinte couvrent les périodes en dehors de l’activité normale du salarié.
3.2. Programmation des astreintes
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-12 du Code du travail, le planning des astreintes est porté à la connaissance des salariés concernés au mieux deux mois et, en tout état de cause, au moins quinze jours à l’avance par e-mail. Toutefois, ce délai pourra être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
3.3. Intervention
En période d’astreinte, le salarié concerné a l’obligation de disposer de l’ensemble des équipements nécessaires à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit être immédiatement joignable et en mesure d’intervenir dans un délai maximum de 30 minutes à compter de l’appel téléphonique ou tout autre moyen sollicitant son intervention. L’intervention débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention et prend fin au terme de cette utilisation.
3.4. Saisie des temps d’intervention
A chaque fin de période d’astreinte, le salarié déclare ses temps d’intervention dans l’outil de gestion du temps de travail en vigueur dans la Société . Cette déclaration inclut la date ainsi que l’heure de début et de fin de l’intervention, l’objet de l’alerte ou incident et un bref descriptif de l’intervention réalisée.
3.5. Astreintes, repos quotidien/hebdomadaire et durée maximale du travail
En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées comme du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. La Société veillera au respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de repos quotidien/hebdomadaire et notamment le temps de repos quotidien minimum de 11 heures et hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives. Si ce repos quotidien ou hebdomadaire est fractionné en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos à l’issue de cette intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante, afin de se conformer à son forfait hebdomadaire et après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique. De même, la Société veillera au respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durée maximale du travail. A ce titre, les managers des salariés intéressés et le service des Ressources Humaines de la Société porteront une attention toute particulière au suivi des temps saisis afin de s’assurer que ces dispositions ne soient en aucun cas violées.
3.6. Suivi des astreintes
En fin de mois, il est remis à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accompli par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. La Société utilise, à cet effet, un document Excel partagé, qui est mis à la disposition du salarié sur un espace partagé sécurisé. Le salarié en accuse réception et le vise par voie électronique (ou par tout autre moyen dématérialisé mis en place par la Société), cette validation valant preuve de remise du document et de prise de connaissance du décompte des heures et des sommes correspondantes.
Article 4 – Compensation des astreintes
4.1. Temps d’intervention
Pour mémoire, la période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours de l’astreinte constitue du temps de travail effectif. A titre exceptionnel et sans remettre en cause l’autonomie des salariés concernés, bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou ½ journée, les Parties conviennent que lorsque le salarié réalise une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle (c’est-à-dire en dehors de la plage horaire comprise entre 9h et 17h), les temps éventuels d’intervention réalisés font partie intégrante de cette « journée de travail » décomptée du forfait annuel en jours. Ils bénéficient néanmoins de la prime d’astreinte telle que décrite plus bas. Seules les interventions effectuées entre 17h et 9h, le samedi, le dimanche ou un jour férié se décomptent à l’heure afin de rémunérer la totalité des interventions, avec un minimum de prise en compte de trente minutes, si l’intervention est moins longue. Le cas échéant, le temps d’intervention sera compensé comme suit :
Majoration des heures d’intervention
- Détermination d’un taux d’astreinte à partir du salaire de base mensuel divisé par vingt-deux jours par mois, lui-même forfaitairement divisé par sept heures ; - Application à ce taux horaire forfaitaire de : o La durée d’intervention ; o Et du taux de majoration de 100 % de sa rémunération horaire brute ;
Exemple 1 : Un salarié rémunéré 3.000 euros bruts par mois, sur la base d’un forfait-annuel de 218 jours qui réalise une semaine d’astreinte dans le mois au cours de laquelle il intervient 3 heures.
Taux horaire de référence : - Salaire journalier de base : 3 000 ÷ 22 = 136,36 € - Taux horaire forfaitaire : 136,36 ÷ 7 = 19,48 € Taux horaire brut de référence : 19,48 €/h Intervention de 3 heures – majoration 100 % - Taux horaire majoré : 19,48 € x 2 = 38,96 € - Appliqué aux 3 heures d’intervention : 38,96 x 3 = 116,88 €.
Compensation additionnelle en repos
Outre la rémunération de l’intervention, une compensation en temps de récupération sera accordée comme suit pour les temps d’intervention ayant lieu le week-end et les jours fériés : - Une intervention d’une durée comprise en 4h et 8h donnera lieu à ½ journée de récupération ; - Une intervention d’une durée supérieure à 8h donnera lieu à une journée complète de récupération. Ces temps de récupération (Time Off In Lieu) seront ajoutés aux salariés via l’outil de gestion des congés (HRIS) Hibob.
4.2. Temps d’astreinte
La période d’astreinte sera compensée à hauteur de 10% du salaire brut mensuel du salarié, sur la base d’une astreinte fixée forfaitairement à 128 heures pour sept jours. La compensation sera augmentée à 20% du salaire brut mensuel pour une astreinte ayant lieu un jour férié. Si la période d’astreinte comporte moins d’heures que le forfait fixé à 128 h, alors il sera appliqué le paiement proportionnel selon la formule suivante : Si une personne assure Z heures : Rémunération = 10 % × salaire mensuel × ( Z / 128)
Exemple 1 : Un salarié rémunéré 3.000 euros bruts par mois, sur la base d’un forfait-annuel de 218 jours qui réalise 128 heures d’astreinte dans le mois (hors jour férié)
Salaire mensuel : 3 000 € 10 % = 300 € Si une personne assure 128 heures d’astreinte, alors la rémunération = 300 €
Exemple 2 : Un salarié rémunéré 3.000 euros bruts par mois, sur la base d’un forfait-annuel de 218 jours qui réalise 104 heures d’astreinte dans le mois (hors jour férié)
Salaire mensuel : 3 000 € 10 % = 300 €
Si une personne assure 104 heures d’astreinte, alors la rémunération = 300 x (104 / 128) = 243,75 €
Exemple 3 : Variante - astreinte un jour férié
Un salarié rémunéré 3.000 euros bruts par mois, sur la base d’un forfait-annuel de 218 jours qui réalise 24 heures d’astreinte dans le mois un jour férié, soit de 00h à 00h : Salaire mensuel : 3 000 € 20 % = 600 € Si une personne assure 24 heures d’astreinte un jour férié, alors la rémunération = 600 x (24 / 128) = 112,50 €
Article 5 – Entrée en vigueur, durée d’application et suivi de l’accord
Le présent accord collectif prend effet à compter du 1er février 2026 pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et au plus tôt le jour suivant son dépôt.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants postérieurs peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires, sur notification écrite à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS dépositaire de l’accord initial. Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d’une des Parties dans les trois mois suivants la date de ce dépôt.
Article 9 – Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel Cet accord sera communiqué par email aux salariés.