SAS GREECE 109, code NAF : 47.11B, dont le siège social est situé Base de Garancières, Lieudit Diepe, 28700 Garancières en Beauce, et dont le lieu d’exploitation est situé 1811 Avenue Roger Salengro 92370 Chaville, représentée par sa Directrice Générale, N° SIRET : 978 664 803 00027
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Le CSE au sein de l’entreprise représenté par :
titulaire au sein du Comité Social et Economique ;
titulaire au sein du Comité Social et Economique ;
Soit l’unanimité des élus titulaires Ci-après désignés « les élus du CSE »
D’AUTRE PART,
La Société et les élus du CSE sont ensembles ci-après dénommés : « Les Parties »
PREAMBULE
Le 1er octobre 2024, les salariés de l’établissement sis 1811 Avenue Roger Salengro – 92 370 Chaville de la société Distribution Casino France, ont été transférés, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société GREECE 109. La SAS GREECE 109 a donc pour activité l’exploitation d’un supermarché de vente de détail de produits à prédominance alimentaire sous enseigne « INTERMARCHE ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause. A la suite de ce transfert, la société GREECE 109 a souhaité refondre intégralement son statut social sans attendre la fin du délai de survie ou le terme des accords mis en cause.
En outre, elle a souhaité prendre en compte le fait que les avantages issus de la NAO CASINO de 2024 ont également pris fin au 31 mars 2025 puisqu’il s’agissait d’un accord à durée déterminée qui est arrivé à échéance.
Elle a donc initié avec les représentants du personnel élus au CSE des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution.
Les parties sont convenues d’adapter le statut conventionnel, notamment en matière de temps de travail, de rémunération, afin de remplacer tout ou partie des dispositions conventionnelles antérieurement applicables aux salariés transférés et d’homogénéiser les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société.
Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :
28 avril 2025: information sur la négociation de l’accord de substitution ;
26 mai 2025 : ouverture de la négociation ;
16 juin 2025 : 2ème réunion de négociation ;
28 juillet 2025 : clôture de la négociation par signature de l’accord.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et la délégation salariale.
La Direction a communiqué à la délégation salariale toutes les informations qu’elles ont conjointement estimées nécessaires pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, à l’organisation des services, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.
Ceci exposé, il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail.
Il vise à remplacer la totalité des accords collectifs qui ont été mis en cause à l'occasion de la cession de l’établissement et qui étaient encore en situation de survie au jour de la conclusion du présent accord (sauf exception liée à la protection sociale), ainsi que l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en la matière existants au moment de l’opération de transfert.
Aussi, à compter du 1er aout 2025, date d'entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l'ensemble des dispositions issues des accords collectifs mis en cause et qui étaient encore en cours de période de survie (à l’exception des dispositifs de protection sociale), accords qui cesseront alors de produire un quelconque effet. Il mettra par ailleurs fin à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux existants au moment de l’opération de transfert.
Il est donc convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – LES MODALITES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc203659989 \h 4 Article 1 – cadre juridique PAGEREF _Toc203659990 \h 4 Article 2 – Objet – champ d’application – portée de l’accord – sort des accords collectifs mis en cause, des usages et engagements unilatéraux PAGEREF _Toc203659991 \h 5 Article 3 – durée – Entrée en vigueur - publicité PAGEREF _Toc203659992 \h 9 Article 4 – Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc203659993 \h 10 Article 5 – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc203659994 \h 10 TITRE 2 – LES AVANTAGES CONSENTIS AU TITRE DE CET ACCORD PAGEREF _Toc203659995 \h 11 Article 6 – Application des dispositions de la convention collective du commerce de detail et de gros a predominance alimentaire PAGEREF _Toc203659996 \h 11 Article 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc203659997 \h 11 Article 8 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS PAGEREF _Toc203659998 \h 13 Article 9 – ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc203659999 \h 13
TITRE 1 – LES MODALITES DE L’ACCORD
Article 1 – cadre juridique
En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE).
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise qui, en ETP, est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :
D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
L’accord ayant été signé à l’unanimité des titulaires, il est donc parfaitement régulier.
Par ailleurs, le présent accord est conclu dans le cadre :
De la
loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail relatifs au transfert du contrat de travail,
Des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail relatifs au contenu et durée des conventions et accords,
Des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail relatif à la mise en cause des accords collectifs
Des dispositions de la
Convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à
l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :
Indépendance des parties dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés;
Élaboration conjointe du projet d’accord.
Les représentants du personnel reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord. Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations.
Article 2 – Objet – champ d’application – portée de l’accord – sort des accords collectifs mis en cause, des usages et engagements unilatéraux
2.1 – L’objet et le champ d’application
Le présent accord vaut accord de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il intervient au terme de la négociation qu’il convient d’engager à la suite de la mise en cause d’un accord collectif en application de l’article L. 2261-14 dans le but d’élaborer les nouvelles stipulations applicables. Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société GREECE 109.
2.2 – Le sort des accords collectifs mis en cause (substitution)
Conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion,
d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
Le transfert des salariés de l’établissement sis 1811 Avenue Roger Salengro à Chaville de la société Distribution Casino France à la société GREECE 109 au 1er octobre 2024, a engendré la mise en cause automatique par effet de la loi de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France au jour du transfert.
Dans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les parties, il a été convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord,
tous les accords collectifs applicables au jour du transfert cesseront d’être applicables (à l’exclusion des dispositifs de protection sociale) et ce, quelle que soit leur nature (accords à durée indéterminée et à durée déterminée) sachant qu’il est rappelé que le PV de désaccord de la NAO 2024 avait pour sa part pris fin au 31 mars 2025.
Ainsi, les accords collectifs conclus au sein de la société Distribution Casino France et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions, à compter du 1er août 2025 en application de la conclusion du présent accord de substitution.
Sont notamment mis en cause l’intégralité des accords Casino suivants :
NOM / OBJET
DATE DE SIGNATURE
1 - 2004-03-04 - Accord Astreinte (DCF) 04/03/2004 1 - 2011-07-11 - Avenant n°2 à l'accord Astreinte (DCF) 11/07/2011 1 - 2010-01-25 - Avenant n°1 à l'accord Astreinte (DCF) 25/01/2010 1 - 2021-06-09 - Avenant à l'Accord relatif au temps de travail de l'encadrement (DCF) 09/06/2021
1 - 2010-01-25 - Avenant à l'Accord travail de nuit (DCF) 25/01/2010 1 - 2002-07-11 - Accord travail de nuit (DCF) 11/07/2002 1 - 1998-01-05 - Accord sur le travail à temps partiel (SCF) 05/01/1998
8 - 2020-02-26 - Accord relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers du service clients (DCF) 26/02/2020 8 - 2021-02-26 - Accord d'anticipation relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers de la Societe (DCF) 26/02/2021
8 - 2001-08-01 - Accord général de substitution (DCF) 01/08/2001 8 - 2010-01-25 - Avenant à l'accord général de substitution (DCF) 25/01/2010 8 - 2011-04-28 - Avenant à l'Accord passerelle du 5 janvier 2007 (DCF) 28/04/2011 8 - 1996-12-19 - Accord d'entreprise Casino France (DCF) 19/12/1996
Cette liste n’est pas exhaustive.
Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et la garantie de rémunération prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.
La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert.
A titre d’exception, les accords collectifs relatifs au régime de prévoyance (Accord Groupe Prévoyance (Groupe CASINO) du 12/01/2022) et au régime frais de santé (Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 30/10/2019 + Avenant n°1 Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 16/03/2021) ne sont pas concernés. Ils continueront donc de produire leur effet jusqu’au terme du délai de survie, à savoir le 31 décembre 2025. A cette date, la Direction reviendra vers le CSE pour le tenir informé de l’évolution des régimes (gestionnaire, garanties, cotisations .....).
La convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire demeure applicable (dans sa version étendue) et devient le texte de référence dans les différentes matières auparavant régies par les accords Casino, sauf dispositions spéciales prévues par accord d’entreprise au sein de la société GREECE 109
Les dispositions du présent accord d’entreprise priment toutefois sur les dispositions de la convention collective de branche.
2.3 – Le sort des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux transférés
Au 1er octobre 2024, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été transférés à la société GREECE 109.
Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression de la totalité de ces usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société GREECE 109 et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, et ils ne feront naitre au profit des salariés transférés aucun droit acquis.
Article 3 – durée – Entrée en vigueur - publicité
3.1 – La durée et l’entrée en vigueur
Le présent accord, signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 28 juillet est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er aout 2025 sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt.
3.2 – Le dépôt – la publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord signé sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Il sera par ailleurs adressé par la Société à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) de Nanterre selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version de l’accord sera déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 4 – Interprétation et suivi de l’accord
4.1 – L’interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié. Elle est composée de 2 membres signataires de l’accord (membres élus du personnel) et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
4.2 – Le suivi de l’accord
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle est composée de 2 membres signataires de l’accord (membres élus du personnel) et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant. Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal sera affiché pour être porté à la connaissance des salariés.
Article 5 – Révision – Dénonciation
5.1 – Les rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
5.2 – La révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le seul cadre des dispositions légales. Ainsi, la révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Les parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
TITRE 2 – LES AVANTAGES CONSENTIS AU TITRE DE CET ACCORD
Article 6 – Application des dispositions de la convention collective du commerce de detail et de gros a predominance alimentaire
Comme déjà indiqué ci-dessus, la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire demeure applicable (dans sa version étendue) et devient le texte de référence dans les différentes matières auparavant régies par les accords Casino (à l’exception de la prévoyance et du régime frais de santé qui perdurent jusqu’au 31 décembre 2025 date à laquelle les parties examineront les modalités de poursuite/modification des régimes existants).
Article 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL
Toutes les questions relatives au temps de travail sont désormais régies par la seule convention de branche comme par exemple et sans que cette liste ne soit limitative : pause payée, durée de la journée de travail, durée de la séquence de travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, congés pour ancienneté.....
Le dispositif d’annualisation du temps de travail n’est donc pas reconduit, le temps de travail s’appréciant à la semaine civile.
Base hebdomadaire
Tous les salariés actuellement employés sur une base de 36h de présence se verront appliquer automatiquement les dispositions conventionnelles à savoir pour 35h de travail effectif, un temps de présence rémunéré de 36h45.
Pour les agents de maitrise dont la durée du travail est actuellement supérieure à 36h, le temps de travail sera organisé comme suit : les semaines travaillées seront planifiées sur une base hebdomadaire de 42h pause incluse, soit l’équivalent de 40h de travail effectif et deux heures de pause.
La valorisation des heures est opérée comme suit :
1 heure 52’ minutes (1,86 centièmes) par semaine permettra de générer des jours de repos supplémentaires valorisés à 12 jours de repos incluant la journée de solidarité (1,86 X 44 semaines travaillées en moyenne par an soit 81,84/7 = 11,69 arrondi à 12)
3 heures 08 minutes (3,14 centièmes) par semaine ouvriront droit à une majoration de rémunération de 25%
Le bulletin de paie sera présenté ainsi :
151,67 heures au taux normal pour 35h de travail effectif
8,26 heures au taux normal pour 5% de pause sur l’ensemble des heures effectuées soit sur 40h
3,14 X 52/12 = 13,61 heures au taux majoré de 25%
Ce qui représente bien le nombre d’heures à payer, le solde étant compensé par l’attribution de jours de repos.
Un avenant au contrat de travail actera de cette modification.
Gestion des fermetures
Les parties conviennent que les salariés relevant du statut employé, niveau 4, qui réaliseront hors présence d’un encadrant mais avec présence de l’agent de sécurité, une fermeture de magasin, bénéficieront d’une prime de 12 € brut par fermeture.
Travail du Dimanche et des jours fériés
S’agissant des majorations pour travail du dimanche et majorations pour travail des jours fériés, il est fait application pour les salariés relevant du statut employé des dispositions conventionnelles.
Pour les salariés relevant du statut agent de maitrise ou du statut cadre, des dispositions spécifiques sont prévues :
le travail du dimanche matin donnera lieu au paiement d’une prime de 145 € brut en lieu et place des majorations légales et conventionnelles
le travail d’un jour férié matin donnera lieu au paiement d’une prime de 135 € brut en lieu et place des majorations légales et conventionnelles
en cas de travail le dimanche après midi (apprécié au regard de la dérogation applicable aux magasins alimentaires) ou un jour férié après midi, il sera fait application pour l’après midi des dispositions légales et conventionnelles
A l’exception des points ci-dessus, les questions liées au temps de travail relèvent des dispositions conventionnelles de branche.
Article 8 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS
Les parties constatent que les salariés (dont l’organisation du travail prévoit deux séquences de travail sur la journée et avec une durée quotidienne de travail totale d’au moins 6h), ne peuvent pas rentrer pour prendre leur repas chez eux au regard des temps de trajets et de déplacements pour rentrer à leur domicile et du temps consacré à la coupure méridienne.
De ce fait, pour les seuls salariés précités (deux séquences de travail dans la journée avec durée quotidienne d’au moins 6h au total et avec coupure comprise sur la plage horaire de 12 à 14h), la Direction remboursera, en fin de mois, sur présentation d’un justificatif d’achat au sein du magasin, les dépenses alimentaires de ces salariés dans la limite maximale de 4 € par jour.
En cas de dépense inférieure, le remboursement sera limité au montant réellement déboursé En cas de dépense supérieure, le remboursement sera plafonné à 4 €
Article 9 – ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL
La Direction impose le port au salarié, d’une tenue de travail, tenue qui lui est remise lors de son arrive dans l’entreprise. Au jour de signature du présent accord, elle se compose tee-shirt, polo, veste avec et sans manche, polaire, sweat.
En effet, cette tenue est indispensable pour permettre aux clients d’identifier les équipes et les collaborateurs qui sont à leur disposition pour les accueillir et les renseigner. De ce fait, cette tenue doit rester toujours propre pour garantir l’image du point de vente. Cette tenue reste propriété de l’entreprise et doit être restituée au moment du départ du collaborateur). Il est donc accordé aux salariés qui assurent eux même le nettoyage de leur tenue (donc à l’exclusion des métiers des rayons traditionnels par exemple pour lesquels l’entretien est assuré par un prestataire) une prime d’entretien.
Cette prime est établie comme suit :
pour les salariés à temps complet ou dont la durée de présence hebdomadaire est d’au moins 20h, la prime sera de 10 € par trimestre
pour les salariés dont la durée de présence est inférieure à 20h hebdomadaire, la prime sera limitée à 5 € par trimestre
la prime sera versée en fin de période trimestrielle (donc en mars, juin, septembre, décembre) pour le trimestre échu
Au regard des conditions d’attribution de cette indemnité (tenue imposée qui reste propriété de l’entreprise et support du présent accord collectif), cette prime ne sera pas soumise à charges sociales et à impôt en l’état actuel de la réglementation.
Fait à Chaville, le 28 juillet 2025, en deux exemplaires originaux