Située Boulevard des Frères Lumières – 29260 LESNEVEN, SIRET : 978 649 473 00029 – Code NAF : 6820B,
Inscrite à l’URSSAF sous le n° 537000000545362113,
Représentée par M
D'UNE PART,
ET
Les membres du Comité Social et Économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'AUTRE PART,
PRéAMBULE
La Société GREECE 123 exploite un supermarché à enseigne INTERMARCHÉ.
Le 1 Octobre 2024, elle a acquis les titres de la société GREECE 123 auprès de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Dans le cadre de cette opération, les contrats individuels de travail en vigueur au jour de la reprise ont été transférés par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail, l’opération a entraîné la mise en cause automatique des accords d’entreprise négociés et conclus au sein de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et plus largement du Groupe CASINO, applicables aux salariés du magasin ; ledit statut collectif continuant à s’appliquer durant le délai de survie légal de 15 mois.
La Direction de la Société GREECE 123 et les membres du CSE ont souhaité engager des négociations afin de négocier un accord de substitution avant l’arrivée à échéance de ce délai (soit au plus tard le 31 décembre 2025).
Aussi, les parties signataires se sont-elles rencontrées au cours de réunions de négociation les 14 mars et 11 avril 2025, à l’issue desquelles elles ont décidé du maintien de certains avantages, de l’aménagement d’autres, et ont acté la cessation des effets des accords applicables antérieurement à la reprise.
Après que les représentants du personnel ont reçu toutes informations nécessaires à la négociation et à la conclusion du présent accord, il a été décidé et convenu de ce qui suit :
objet
Le présent accord a pour objet de déterminer le maintien de certains avantages issus du statut collectif applicable aux salariés transférés dans le cadre de la reprise du magasin par la Société GREECE 123.
Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, et vaut accord de substitution.
En l’absence de délégué syndical, le présent accord est conclu avec les membres élus titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
Le présent accord met donc fin à l’application, aux salariés transférés, de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif du Groupe CASINO FRANCE, à la date de sa conclusion, sous réserve toutefois des dispositions ci-après en matière d’aménagement de la durée du travail.
champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel transféré le 1er Octobre 2024 à la suite de la reprise du magasin détenu initialement par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, par la Société GREECE 123.
fin d’application du statut collectif casino
Les accords collectifs conclus au sein de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et du Groupe CASINO, applicables aux salariés transférés antérieurement à la reprise, cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et de produire effet au 31 décembre 2025.
Il est rappelé que les usages, engagements unilatéraux, et accords atypiques applicables aux salariés antérieurement à la reprise, ont également été transférés à la date de celle-ci.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu de la suppression des usages applicables au jour du transfert des salariés à la Société GREECE 123, et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er juillet 2025.
Néanmoins, certains dispositifs et avantages particuliers qui ne seraient pas repris dans l’accord de substitution, feront l’objet d’un maintien dans le cadre d’un engagement unilatéral de l’employeur.
La présente disposition s’applique à l’ensemble du statut collectif applicable au jour du transfert des salariés, et vaut accord de substitution.
dispositions de substitution
Au 1er juillet 2025, il est substitué aux accords, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurs, les dispositions ci-après, ainsi que celles de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) dans leur version étendue.
Sont par ailleurs maintenues, par accord des parties signataires, les dispositions ci-après :
Aménagement du temps de travail
À l’instar de l’ensemble des dispositions issues du statut collectif CASINO, les dispositions relatives à la durée du travail cesseront de s’appliquer au terme du délai de survie.
Néanmoins, est acté le maintien du principe d’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une annualisation.
Afin de permettre à la Direction et au CSE de négocier ensemble un accord spécifique en ce sens, les accords d’aménagement du temps de travail conclus au sein du Groupe CASINO continueront de s‘appliquer jusqu’au terme du délai de survie, (au plus tard le 31 décembre 2025), sauf à être substitués avant cette date par un accord conclu dans les mêmes formes que les présentes.
Congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté
L’avantage consistant en l’attribution d’un congé supplémentaire à partir de 30 ans d’ancienneté est maintenu pour l’ensemble du personnel transféré.
Cet avantage sera apprécié en tenant compte de l’ancienneté acquise antérieurement à la date du transfert, et reprise par application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
Hospitalisation des enfants mineurs
Les parties rappellent qu’existait dans les accords antérieurs à la reprise un dispositif d’autorisation d’absence rémunérée dans le cas d’une hospitalisation ou d’une convalescence à pré-hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans.
Cet avantage continuera d’être consenti sur présentation d’un certificat médical attestant la présence nécessaire d’un parent au chevet de l’enfant dans la limite d’une autorisation d’absence payée de 6 jours ouvrables par année civile accordée au père ou à la mère.
Autres avantages
Les avantages « bon lessive » et les gratifications au titre des médailles du travail seront également maintenus sous la forme d’un engagement unilatéral de l’employeur.
dispositions finales
Les dispositions particulières ci-dessus seront désormais soumises aux dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) en ses dispositions étendues.
Durée et entrée en vigueur de l’accord, interprétation de l’accord, révision, dénonciation et suivi
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er juillet 2025.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord qui devra être déposé dans les conditions et délais prévus par la loi.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur, par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de trois mois, notifié par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen permettant de lui conférer date certaine.
Cette dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du Travail, l'accord ainsi dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substituée ou, à défaut, pendant une durée maximum d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré conjointement par la Direction et par les représentants du personnel qui, tous les 3 ans, examineront l’opportunité d’en poursuivre ou d’en aménager le contenu.
formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
Un exemplaire sera remis au CSE.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Un exemplaire original sera également transmis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Enfin, une copie sera tenue à la disposition des salariés auprès des services du personnel et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés aux communications avec les salariés.
Fait à LESNEVEN, Le 31 mai 2025 En 4 exemplaires originaux
Pour la Société GREECE 123Les membres du CSE
MM________________
M________________
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Chaque page étant paraphée.)