Accord d'entreprise GREEN IDEAS

Accord relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société Green ideas

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GREEN IDEAS

Le 04/12/2025


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE GREEN IDEAS




ENTRE


La société GREEN IDEAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 798 958 518, dont le siège social est Port Fluvial – 2ème avenue, Bâtiment M à Lille (59000),


D’une part,

ET


Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,

Ci-ensemble dénommées

« les parties »,



PREAMBULE

Du fait de son activité de vente à distance, l’entreprise connaît des fluctuations importantes de son activité commerciale conduisant à une alternance de périodes d’activité basse et haute (notamment lors des périodes de pointe marquées par une demande accrue des clients en produits et services, demande liée à la saisonnalité, à des cycles récurrents plus ou moins espacés ou à des opérations commerciales ponctuelles telles que le Black Friday, les French Days, les périodes de fêtes, etc.).

Conscientes que la capacité à répondre de manière efficace à ces variations constitue un enjeu stratégique majeur pour l’entreprise afin de préserver sa compétitivité et son agilité sur le marché, tout en souhaitant tenir compte des impératifs de conciliation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, les parties au présent accord conviennent que l'aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise doit se faire sur l’année

A cet effet, le présent accord définit notamment :

  • Une organisation de la durée du travail sur une période annuelle ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.




Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société GREEN IDEAS et concerne l’ensemble des salariés travaillant à temps plein (notamment 35 ou 39 heures), qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Compte tenu de la spécificité de leur situation, les salariés travaillant à temps partiel verront donc leur durée de travail décomptée dans un cadre hebdomadaire, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.


Article 2 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail


Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail entre les différentes semaines de l’année et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, qui sera respectée en moyenne sur l’ensemble de la période de référence.

Dans ce cadre, les parties conviennent que :

  • La durée annuelle de travail est de 1 607 heures sur l’année, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures appréciée sur la période de référence ;

  • La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 et 42 heures sur la période de référence.

Ainsi, pendant les semaines dites « hautes », la durée hebdomadaire de travail effectif pourra être supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35h00 et au plus égale à 42 heures.

Pendant les semaines dites « basses », la durée hebdomadaire de travail effectif pourra être inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35h00 voire égale à 0.


Article 3 - Période de référence pour la répartition du temps de travail


Les parties conviennent de répartir le temps de travail sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période correspondra au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspondra au dernier jour de travail.


Article 4 - Plannings individuels


En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, un planning hebdomadaire sera communiqué au salarié individuellement, par écrit transmis par mail ou Payfit au plus tard 9 jours calendaires avant sa prise d’effet.


Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié ainsi que ses temps de pause et restauration.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

En cas d’heure(s) supplémentaire(s) réalisée(s) à la demande ou après autorisation préalable du supérieur hiérarchique, le salarié déclarera ces heures auprès de son supérieur hiérarchique en en précisant le nombre, la date et l’heure. Ces heures devront être approuvées par le supérieur hiérarchique pour alimenter le compteur individuel du salarié.

Les salariés ont un accès permanent à ce compteur sur simple demande.


Article 5 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail


L’entreprise pourra modifier sans délai la durée de travail hebdomadaire initialement prévue pour un ou plusieurs salariés à condition de recevoir leur accord explicite préalable. Cet accord ne saurait être permanent et devra être sollicité à chaque modification de la programmation initiale qui ne respecterait pas le délai de prévenance prévu à l’article 4 du présent accord.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (casse serveur, incendie, annonce gouvernementale impactant l’activité, etc.), l’entreprise pourra modifier, sous un délai raisonnable de 48 heures et sans leur accord, la programmation de tout ou partie des salariés.


Article 6 - Durée maximale de travail et temps de repos


Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables concernant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.


Article 7 - Heures supplémentaires

Article 7.1 - Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées sur demande écrite ou autorisation préalable écrite du supérieur hiérarchique au-delà :

  • de la limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 42 heures ;
  • de 1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.





Article 7.2 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.


Article 7.3 - Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées après demande ou autorisation préalable écrite du supérieur hiérarchique sont normalement rémunérées en fin de période, avec la paie du mois de janvier suivant.

Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées et seront déduites en fin d’année des 1 607 heures.

  • Contrepartie des heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire fixée à 42 heures

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de 42 heures sur une ou plusieurs semaines d’un mois N seront rémunérées sur le mois où elles sont réalisées à échéance normale de la paie.

Ces heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration sur la base des taux suivants :

  • 25% pour les heures supplémentaires effectuées entre la 42ème heure et la 43ème heure ;
  • 50% pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heure.

  • Contrepartie des heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de la limite de 1 607 heures par an

En fonction du choix du collaborateur, les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de 1 607 heures sur une année N, déduction faite des heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures et déjà rémunérées :

  • Seront soit rémunérées sur le mois de janvier N+1 selon les conditions suivantes :

  • Majoration de 25% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 36ème heure et la 43ème heure.


  • Soit donneront lieu, dans la limite de 35h, à l’octroi sur le premier trimestre de l’année N+1 d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions ci-après définies :


  • Repos majoré de 25% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 36ème heure et la 43ème heure.


Ce repos devra impérativement être pris sous forme d’heure/demi-journée/journée, après autorisation expresse du manager, et dans les 3 mois suivant le mois de son acquisition, sauf si le salarié est absent pendant cette période, à défaut il est payé sur le mois suivant. En cas d’absence, empêchant le bénéfice desdites heures, il est convenu que le salarié absent posera l’ensemble du droit acquis dès son retour selon les mêmes modalités.

Ces repos sont pris selon les mêmes modalités que les congés payés.

Article 7.4 : Modalités de décompte d’un compteur négatif en fin de période de référence


Si le compteur des heures est en fin de période de référence négatif, les parties conviennent qu’aucune retenue sur salaire ne sera appliquée au salarié ni aucune demande de récupération d’heures.


Article 8 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Les salariés sont individuellement informés avec la paie de janvier du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur la période de référence. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée avec la paie suivant le moment du départ. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au bulletin de paie du mois considéré.


Article 9 - Lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.


Article 10 - Prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident, d’origine professionnelle ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.


Article 11 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si, en cas de rupture du contrat de travail, les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, l’entreprise n’effectuera aucune compensation avec les sommes qui seraient dues au salarié.


Article 12 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026.


Article 13 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans les mêmes conditions que celle du présent accord dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 14 - Suivi de l’accord


Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les élus lors d’une réunion du CSE.


Article 15 - Clause de rendez-vous


Les parties s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 16 - Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.




Article 17 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 18 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, fera l’objet d’une information à l’ensemble du personnel via l’intranet de la société ou un affichage dans les locaux de la société.


Article 19 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Article 20 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.















Article 21 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Lille, le 04/12/2025

En 3 exemplaires originaux



Pour l’entreprise GREEN IDEAS





Pour le CSE




Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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