Accord d'entreprise GREEN ROAD

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 01/01/2999

Société GREEN ROAD

Le 13/07/2022


Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

Entre les soussignés,

  • représenté par M XXX agissant en qualité de co gérant


D’une part,

Et

  • XXX L’unique salarié de la Société

D’autre part,

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Cadre du CET


  • Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de la Société, ayant au moins 36 mois d’ancienneté dans l’entreprise, peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, sont exclus du dispositif, les salariés suivants :
  • Les salariés en contrat à durée déterminée.
  • Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Société.

Alimentation du CET

  • Article 3 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

  • 3.1 Alimentation à l'initiative du salarié
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
  • 5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés (le salarié a l’obligation de prendre au minimum 24 jours de congés payés dans l’année) ;
  • Le report d’une partie des congés annuels ;
  • Les jours de congés conventionnels ;

  • Article 4 - Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent 60 jours.

  • Article 5 - Modalités de conversion des éléments du CET
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés et donc le cas échant convertis en jours ouvrés.
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].





Utilisation du CET

  • Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
  • 6.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde ;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi ;

  •  des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

  • 6.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel au plus tard 2 mois avant le début du congé.

  • 6.3 Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

  • 6.4 Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
  • divorce ;
  •  invalidité ;
  • surendettement ;
  • chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

  • Article 7 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 8 jours qui suivent la réception de la demande.

Gestion et fin du CET

  • Article 8 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps trimestriellement.

  • Article 9 - Cessation et transfert du compte

  • 9.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur à condition d’existence d’un CET dans la nouvelle société.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

  • 9.2 : Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.


  • Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.

Dispositions finales

  • Article 11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2022.

  • Suivi de l’application de l’accord

Une fois par an, les parties signataires du présent accord se réuniront afin de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

  • Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Article 13 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE-SUR-MER.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


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Mise à jour : 2023-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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