Accord d'entreprise GREEN VAL

ACCORD INSTAURANT LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société GREEN VAL

Le 23/05/2024


ACCORD DU 23 MAI 2024

INSTAURANT LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SASU GREEN VAL


Entre
La

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle GREEN VAL, enregistrée au RCS de Toulouse numéro B 449 008 499 - code NAF 4776Z, dont le siège social est situé ZA Les Clottes – 31360 SAINT-MARTORY et le siège administratif à « La Grangette » - 32220 LOMBEZ, représentée par M. Jean-Louis VALADIE, en sa qualité de Directeur Général,

et
Le

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE GREEN VAL statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2024.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les conventions de forfait annuel en jours sur l’année constituent une réponse adaptée au cas des salariés cadres et non cadres dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun.
Dérogatoires au droit commun, ces conventions sont réservées aux cadres et non cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et doivent être encadrées afin d’éviter certaines dérives que la jurisprudence n’a pas manqué de constater au cours de ces dernières années.

Au sein de la société GREEN VAL, l’historique des accords relatifs à l’organisation du temps de travail a été le suivant :
  • Accord du 9 mai 2017 modifiant les dispositions de l’annualisation du temps de travail
  • Accord du 9 mai 2017 instaurant les conventions de forfaits annuels en jours, qui a autorisé la conclusion de conventions de forfaits-jours sur la base de 204 jours de travail effectifs annuels en conservant l’acquis de 12 jours de RTT obtenus lors des précédents accords.


Objectifs poursuivis par l’accord

Les signataires ont souhaité mettre à jour le dispositif de forfait annuel en jours applicable au sein de la SASU GREEN VAL.
La volonté du présent accord est d’offrir un cadre adapté :
  • d’une part, aux exigences de l’entreprise et aux spécificités des opérations qu’elle réalise ;
  • d’autre part, aux missions et fonctions des salariés concernés, qui doivent pouvoir les exécuter pleinement mais moyennant des garanties et des contreparties ;
  • enfin, à la recherche d’une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour les cadres et non cadres concernés par cet accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de GREEN VAL.
Le présent accord se substitue aux dispositions et accords collectifs préexistants et portant sur le même objet.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA CONVENTION DE FORFAIT

La convention de forfait annuel en jour est l’accord passé entre l’employeur et le salarié, par lequel les deux parties s’entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération étant forfaitisée quel que soit le nombre d’heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n’est pas soumis aux dispositions relatives : à la durée légale hebdomadaire ; à la durée quotidienne maximale de travail ; à la durée hebdomadaire maximale.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s’appliquent pas non plus.

ARTICLE 3 – PASSAGE AU FORFAIT EN JOURS

Une

convention individuelle écrite, signée des deux parties est impérative pour tous les forfaits. Conventions individuelles indiquées en annexe I et II du présent accord.


Si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait, elle ne peut lui être appliquée d’office.
Dans ce cas, les dispositions de l’accord de modulation du temps de travail s’appliquent.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci formalise ce mode d’organisation du temps de travail ou le passage à une convention de forfait annuel en jours.

Le Comité Social et Economique (CSE) est consulté chaque année sur les recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de charge de travail des salariés concernés.


ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES

  • 4.1 Modalités particulières d’exercice des fonctions

Les catégories de salariés, pouvant bénéficier d’une convention de forfait sont :
  • Les cadres dirigeants, dont l’importance des responsabilités implique une grande indépendance dans leur emploi du temps et qui ne sont pas soumis à la durée du travail.
  • Les cadres et assimilés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

La notion « d’autonomie » s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie. A ce jour le personnel identifié comme étant susceptible de relever du présent accord est composé de la Direction Opérationnelle, l’Animation du réseau, les Responsables de magasin distribution grand public ainsi que les Responsables de magasin adjoints, selon la typologie arrêtée par la Direction. Le présent accord n’excluant pas des métiers pouvant apparaitre dans le futur et répondre aux mêmes critères en fonction de l’évolution de l’organisation de l’entreprise.

  • 4.2 Garanties destinées à préserver les droits des salariés

Le salarié en forfait annuel jours bénéficie :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures ;
  • du repos hebdomadaire de 24 heures ;
  • des jours fériés et des congés payés.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

La convention de forfait est obligatoirement écrite. Un modèle de convention est annexé (annexe I et II) au présent accord.

La convention précise, outre la référence au présent accord collectif :
  • le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences ainsi que les conditions de prise de repos ;
  • Les jours de repos supplémentaires, ces derniers devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées et permettre un réel avantage en termes de qualité de vie au travail ;
  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation les sphères professionnelles, personnelle et familiale.


ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE

  • 5.1 Période de référence

La période de référence sera égale à 12 mois. Elle est fixée

du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Un récapitulatif des jours travaillés sera calculé chaque année, individuellement.
En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés s’effectue au prorata.

La convention de forfait peut prévoir un

temps de travail inférieur à la limite fixée ci-dessous. Dans ce cas, les salariés concernés ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel. Les jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours » seront proratisés dans les mêmes proportions.


  • 5.2 Nombre de jours travaillés par an

Conscients de la nécessité d’adapter les conditions de travail aux contraintes personnelles, les parties signataires conviennent d’établir un accord instaurant 2 régimes distincts de forfaits annuels en jours, offrant ainsi une flexibilité accrue aux cadres et non cadres définis à l’article 4.

Le nombre de jours travaillés pourra être fixé à 204 ou à 214 jours par an.


Le changement de régime, limité sur la carrière du salarié, sera soumis à un motif légitime et reposera sur le libre choix du salarié et avec validation de la Direction.

L’objectif principal de cette mesure est de permettre aux salariés au forfait annuel en jours, dont l’amplitude de travail peut être importante, de disposer d’une meilleure articulation entre leur vie personnelle/familiale et leur vie professionnelle. Les parties signataires sont convaincues que cette mesure contribuera à renforcer le bien être au travail et la satisfaction des employés, tout en garantissant une organisation efficace et performante au sein de GREEN VAL.

Il est précisé que le forfait dit « 204 jours » n’est pas considéré comme un forfait en jours réduit (prévu à l’article 6 ci-dessous), mais résulte d’un avantage social historiquement négocié dans le cadre des précédents accords collectifs et que les parties souhaitent conserver.


ARTICLE 6 – FORFAIT EN JOURS REDUIT

Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur aux deux régimes de base prévus à l’article 5 du présent accord.

Toute demande sera étudiée par la Direction, car les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel ; leur charge de travail devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention, et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.


ARTICLE 7 – REMUNERATION

Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, décorrélée du nombre de jours travaillés au cours du mois.
La rémunération sera fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième. La rémunération sera librement fixée par l’employeur et le salarié concerné mais devra être en rapport avec les sujétions imposées aux salariés.

En cas d’embauche d’un salarié au forfait en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés est calculé comme suit :
1° Il est ajouté au nombre de jours devant être travaillés durant l’intégralité de la période de référence le nombre de jours de congés payés non acquis par le salarié (compte tenu de sa date d’embauche) ;
2° Le résultat de cette addition est divisé par un quotient égal au nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période de référence (compte tenu de sa date d’embauche) par rapport au nombre de jours ouvrés compris dans la totalité de la période de référence (y compris avant son embauche).

Le nombre de jours devant être travaillés ainsi obtenu permet de calculer le nombre de jours de repos dus. Il est pour cela déduit du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés par le salarié au regard de sa période de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence. Ce nombre correspond pour sa part au nombre de jours de présence calendaire du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence, diminué du nombre de jours de congés payés qu’il a acquis, et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période de présence du salarié dans l’entreprise durant la période de référence.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération du salarié est calculée au regard du nombre de jours ouvrés de présence, incluant les jours travaillés, les jours de repos et les jours fériés.

En fonction du régime choisi, la rémunération sera distincte.

  • 7.1 Régime prévoyant 204 jours travaillés

Le salaire mensuel de base du salarié en forfait jours ayant choisit ce régime devra être au minimum égal à la rémunération annuelle garantie de sa catégorie et de son coefficient.

  • 7.2 Régime prévoyant 214 jours travaillés

Le salaire mensuel de base du salarié en forfait jours ayant choisit ce régime devra être au minimum égal à la rémunération annuelle garantie de sa catégorie et de son coefficient.
Un élément de rémunération supplémentaire sera ajouté mensuellement.


ARTICLE 8 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

  • 8.1 Acquisition et prise

Le nombre de jours de repos supplémentaires dits « 

RTT forfait-jours » est calculé selon le régime choisi et figure en annexe III du présent accord.

Ces «  RTT forfait-jours » s’acquièrent au mois le mois et doivent être posés sur la période en cours.
Ces jours « RTT forfait-jours » seront posés par journée ou demi-journée.

  • 8.2 Prorata en cas d’absence et d’entrée-sortie

Pour toute entrée ou sortie en cours de période, les « RTT forfait-jours » sont proratés en fonction de la durée effective de présence. Un prorata s’applique aussi à tout type d’absence égale ou supérieure à 15 jours calendaires consécutifs qu’elle soit pour congés, maladie ou autre motif légitime.
Par ailleurs, le calcul du nombre total de « RTT forfait-jours » alloués annuellement est ajusté et arrondi au 0,5 supérieur le plus proche.

  • 8.3 Dépassement du forfait jours

Les jours effectués au-delà du plafond annuel devront obligatoirement être récupérés avant la fin du deuxième mois de la période suivante. Ces jours doivent être posés en priorité avant tout autre forme de repos.


Afin d’éviter qu’un trop grand nombre de jours soit à récupérer au début de la nouvelle période de référence, chaque salarié devra remettre un décompte mensuel des jours effectivement travaillés à son supérieur hiérarchique et poser régulièrement au cours de la période, ses « RTT forfait-jours ».



ARTICLE 9 – PERIODE DE HAUTE ACTIVITE

Pendant la période de haute activité correspondant à la période

allant du 1er Mars au 31 Mai, pour faciliter l’organisation du travail et pour des raisons d’équité entre les salariés, il est convenu que :

  • aucun congé payé ne pourra être posé,

  • 2 « RTT forfait-jours » pourront être posés par mois, à la condition d’être non consécutifs et non accolés à tout autre type de repos.

ARTICLE 10– INCIDENCES DES ABSENCES

Le plafond effectif annuel de jours travaillés (c’est-à-dire hors Congés payés, « RTT forfait-jours ») sera réduit pour une absence indemnisée, une absence non indemnisée ou un congé prévu conventionnellement.

En cas d’absence en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait en jours est réduit d’autant. La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence. Conformément aux dispositions légales, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés.
Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.

ARTICLE 11 – CONTROLE DE LA BONNE APPLICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • 11.1. Organisation et suivi de la charge de travail

La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées, sous réserve néanmoins de respecter :
  • un repos journalier (en principe 11 heures consécutives) ;
  • un repos hebdomadaire (en principe 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos journalier) ;
  • une durée et une amplitude de travail raisonnables.

Leur supérieur hiérarchique s’assurera régulièrement que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps. Pour ce faire, les salariés en forfait jours devront déclarer :
  • la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
  • la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ;
  • s’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

Leur supérieur hiérarchique contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans. Il assurera en outre un suivi régulier et précis de la charge de travail et de l’activité du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours. Il veillera aussi au respect du droit à la déconnexion.

Un entretien annuel individuel est organisé par le supérieur hiérarchique direct avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Leur évolution prévisible pourra également être abordée lors de cet entretien. Le contenu de cet échange sera formalisé par écrit.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique direct devra organiser une entrevue avec son collaborateur et le service des ressources humaines, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours.

Le CSE est consulté chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ainsi que sur le suivi des modalités d’application des conventions de forfait. Sont examinés, notamment, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

  • 11.2. Prise des « RTT forfait-jours »

Les dates de prise des jours de repos sont proposées par le salarié 7 jours au moins avant la date envisagée, le supérieur hiérarchique direct s’engageant à communiquer sa réponse sous 48 heures. Passé ce délai, l’absence de réponse de sa part vaut acceptation. L’organisation des prises des jours de repos peut varier selon les nécessités d’organisation de l’activité.

Le décompte des journées travaillées et de repos sera reporté par écrit de façon contradictoire, au moyen d’un système auto-déclaratif. Cet enregistrement mensuel sera établi sous la forme d’un formulaire mensuel mis à la disposition du salarié et signé par le salarié et son supérieur hiérarchique direct.


ARTICLE 12 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Dans des cas exceptionnels, de modification ou de transformation de l’activité et après étude par la Direction, les salariés qui le souhaitent pourront renoncer à une partie de leurs « RTT forfait-jours », en contrepartie d’une majoration de leur salaire dont le taux est fixé à 10 %.
Un avenant spécifique sera signé. Il ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année en cas de renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos ne pourra pas dépasser 5 jours.


ARTICLE 13 – DROIT A LA DECONNEXION

Le présent accord garantit aux salariés en forfait jours un droit à la déconnexion.
Ce droit s’exercera selon les modalités définies dans la charte élaborée par l’employeur le 22 octobre 2018.

ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2024.


L’application effective de la convention individuelle se fera à compter du 01/06/2024 pour tout le personnel présent à cette date et à compter de la date d’entrée pour tout nouvel embauché.

GREEN VAL devra veiller à se conformer au présent accord et à l’évolution de la jurisprudence pour ce qui concerne :
  • l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait en jours ;
  • la méthode de détermination du nombre de jours de repos (annexe I) ;
  • le contrôle de la bonne application de la convention individuelle de forfait, notamment l’enregistrement des jours travaillés et non travaillés.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par GREEN VAL sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


ARTICLE 15– REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, dans les conditions suivantes :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord ou la convention a été conclu, seuls les signataires de l’accord en question pourront engager la procédure de révision de l’accord. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction de GREEN VAL. Toute demande de révision par l’une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des autres parties signataires :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception,
  • Ou remise en main propre contre décharge.

Une réunion entre la Direction et les membres du CSE se tiendra dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 45 jours calendaires de la réception de la notification de la demande révision. Au terme du premier cycle évoqué précédemment, l’engagement d’une procédure de révision sera ouvert à une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord initial, dans les mêmes conditions et délais que ci-dessus.


ARTICLE 16 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires du présent accord se réuniront au terme de chaque période de référence afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les parties signataires s’engagent à faire un suivi annuel de l’accord afin de discuter ensemble :
- de  la charge mentale, l’amplitude de travail et l’organisation du travail,
- de la qualité de vie au travail et l’articulation entre les sphères professionnelle et privée.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 17 - INTERPRETATION

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 18 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Fait à Lombez, le 23 Mai 2024


Pour la Direction :
Jean-Louis VALADIE
Directeur Général









Les élus titulaires du CSE :
Cathy BOUVIER
Xavier PIZA
Sandrine FERNANDEZ
Marc NICOLAS





















































Annexes
ACCORD DU 23 MAI 2024 INSTAURANT LES
CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SASU GREEN VAL


ANNEXE I
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS –

REGIME 204 JOURS TRAVAILLES


Madame, Monsieur,

Compte tenu de la nature des fonctions, des responsabilités que vous exercez et du degré d’autonomie dont vous bénéficiez dans l’organisation de votre emploi du temps, la durée de votre temps de travail ne peut être prédéterminée.

A compter du 01/06/2024, nous vous proposons d’être soumis au dispositif de forfait annuel en jours, tel que prévu dans les dispositions des articles L3121-43 et suivants du code du travail et à l’accord d’entreprise du 23 Mai 2024 portant sur les conventions de forfait.

A ce titre, vous ne serez plus soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée hebdomadaire maximale et aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
En revanche, vous bénéficiez toujours du repos quotidien minimum de 11 heures, du repos hebdomadaire de 24 heures, des jours fériés et des congés payés.

En application de ce dispositif votre

durée annuelle de travail est plafonnée à 204 jours travaillés sur une période de 12 mois allant du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1. Dans ce forfait, est incluse la journée de solidarité.


CALCUL - REGIME 204 JOURS

Le forfait annuel théorique de 204 jours est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires : 365 jours
Nombre de samedi et de dimanche et de repos hebdomadaire MERGEFIELD Commentaire : - 104 jours
Nombre de jours fériés moyen (calculée entre 2020 et 2024) entre le lundi et le vendredi : - 9 jours ouvrés
Nombre de congés payés acquis du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1 : - 25 jours ouvrés
Journée de solidarité :- 1 jour

Nombre de jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours» :- 22 jours

= Nombre de jours forfaitaires annuels = 204 jours

Votre durée de travail annuelle effective sera donc de 204 jours, pour un exercice complet (un prorata sera calculé en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence).


MODALITES D’APPLICATION

  • Le plafond effectif annuel de 204 jours travaillés sur la période précitée ne peut être dépassé.
  • Votre bulletin de paie sera établi sans aucune référence horaire, avec la seule mention « forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours prévu pour l'année.
  • L’acquisition des jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours » apparaîtra mensuellement sur votre bulletin de salaire.
  • Conformément aux dispositions légales, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne doivent pas faire l’objet de récupération. Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.
  • Les absences répétées ou de longue durée, viennent réduire proportionnellement le nombre de vos jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours ».
  • Votre responsable hiérarchique assure un suivi régulier et précis de votre charge de travail et de votre activité. Un entretien annuel individuel est organisé chaque année. Il portera sur votre charge de travail, sur l’amplitude de vos journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale ainsi que sur votre rémunération.
  • Le décompte de journée ou demi-journée travaillée et des repos est consigné par écrit de façon contradictoire, au moyen d’un système auto-déclaratif. Cet enregistrement mensuel est établi sous la forme d’un formulaire informatisé mis à votre disposition et signé par vos soins et votre supérieur hiérarchique direct. Un récapitulatif vous sera adressé chaque année, afin qu'il puisse être vérifié que le plafond n'est pas atteint.
  • Vos demandes d’autorisation d’absence doivent être présentées 7 jours au moins avant la date envisagée. Votre supérieur hiérarchique direct s’engageant à communiquer sa réponse sous 48 heures. Passé ce délai, l’absence de réponse de sa part vaut acceptation.
  • Votre rémunération mensuelle est désormais forfaitaire. Elle est dé corrélée du nombre de jours travaillés au cours du mois. Elle sera fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année et sera égale à la somme de …… euros bruts mensuels. Vous ne pourrez en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires
  • Les effets d'un dépassement du plafond de jours susmentionné ou, au contraire, du non-accomplissement du nombre de jours fixé dans la présente clause sont traités dans l'accord collectif conclu le 23/05/2024.
  • Vous vous engagez sur l’honneur à respecter en toutes circonstances les règles concernant le repos minimal quotidien, l’amplitude de la journée de travail défini dans l’accord collectif ainsi que le repos hebdomadaire.
  • Vous bénéficiez des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion prévu dans la charte du 28/10/2018.
  • Vous déclarez avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif du 23/05/2024, portant sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de Green Val.

Pour que cette convention de forfait puisse entrer en vigueur, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente avec votre signature précédée de la mention « Bon pour accord ».

Fait en double exemplaire
A _____________________, le _______________


Le salariéPour l’entreprise
M______________________________Le Directeur Général



ANNEXE II
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS –

REGIME 214 JOURS TRAVAILLES


Madame, Monsieur,

Compte tenu de la nature des fonctions, des responsabilités que vous exercez et du degré d’autonomie dont vous bénéficiez dans l’organisation de votre emploi du temps, la durée de votre temps de travail ne peut être prédéterminée.

A compter du 01/06/2024, nous vous proposons d’être soumis au dispositif de forfait annuel en jours, tel que prévu dans les dispositions des articles L3121-43 et suivants du code du travail et à l’accord d’entreprise du 23 Mai 2024 portant sur les conventions de forfait.

A ce titre, vous ne serez plus soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée hebdomadaire maximale et aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
En revanche, vous bénéficiez toujours du repos quotidien minimum de 11 heures, du repos hebdomadaire de 24 heures, des jours fériés et des congés payés.

En application de ce dispositif votre

durée annuelle de travail est plafonnée à 214 jours travaillés sur une période de 12 mois allant du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1. Dans ce forfait, est incluse la journée de solidarité.


CALCUL - REGIME 214 JOURS

Le forfait annuel théorique de 214 jours est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires : 365 jours
Nombre de samedi et de dimanche et de repos hebdomadaire MERGEFIELD Commentaire : - 104 jours
Nombre de jours fériés moyen (calculée entre 2020 et 2024) entre le lundi et le vendredi : - 9 jours ouvrés
Nombre de congés payés acquis du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1 : - 25 jours ouvrés
Journée de solidarité :- 1 jour

Nombre de jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours» :- 12 jours

= Nombre de jours forfaitaires annuels = 214 jours

Votre durée de travail annuelle effective sera donc de 214 jours, pour un exercice complet (un prorata sera calculé en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence).



MODALITES D’APPLICATION

  • Le plafond effectif annuel de 214 jours travaillés sur la période précitée ne peut être dépassé.
  • Votre bulletin de paie sera établi sans aucune référence horaire, avec la seule mention « forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours prévu pour l'année.
  • L’acquisition des jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours » apparaîtra mensuellement sur votre bulletin de salaire.
  • Conformément aux dispositions légales, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne doivent pas faire l’objet de récupération. Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.
  • Les absences répétées ou de longue durée, viennent réduire proportionnellement le nombre de vos jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours ».
  • Votre responsable hiérarchique assure un suivi régulier et précis de votre charge de travail et de votre activité. Un entretien annuel individuel est organisé chaque année. Il portera sur votre charge de travail, sur l’amplitude de vos journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale ainsi que sur votre rémunération.
  • Le décompte de journée ou demi-journée travaillée et des repos est consigné par écrit de façon contradictoire, au moyen d’un système auto-déclaratif. Cet enregistrement mensuel est établi sous la forme d’un formulaire informatisé mis à votre disposition et signé par vos soins et votre supérieur hiérarchique direct. Un récapitulatif vous sera adressé chaque année, afin qu'il puisse être vérifié que le plafond n'est pas atteint.
  • Vos demandes d’autorisation d’absence doivent être présentées 7 jours au moins avant la date envisagée. Votre supérieur hiérarchique direct s’engageant à communiquer sa réponse sous 48 heures. Passé ce délai, l’absence de réponse de sa part vaut acceptation.
  • Votre rémunération mensuelle est désormais forfaitaire. Elle est dé corrélée du nombre de jours travaillés au cours du mois. Elle sera fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année et sera égale à la somme de …… euros bruts mensuels. Vous ne pourrez en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires
  • Les effets d'un dépassement du plafond de jours susmentionné ou, au contraire, du non-accomplissement du nombre de jours fixé dans la présente clause sont traités dans l'accord collectif conclu le 23/05/2024.
  • Vous vous engagez sur l’honneur à respecter en toutes circonstances les règles concernant le repos minimal quotidien, l’amplitude de la journée de travail défini dans l’accord collectif ainsi que le repos hebdomadaire.
  • Vous bénéficiez des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion prévu dans la charte du 28/10/2018.
  • Vous déclarez avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif du 23/05/2024, portant sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de Green Val.

Pour que cette convention de forfait puisse entrer en vigueur, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente avec votre signature précédée de la mention « Bon pour accord ».

Fait en double exemplaire
A _____________________, le _______________


Le salariéPour l’entreprise
M______________________________Le Directeur Général



ANNEXE III
Calcul du nombre de « RTT forfait-jours » acquis par le salarié en forfait jour.

Au titre de chaque période 12 mois (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), il faut tenir compte :
– du nombre de jours calendaires = 365
– du nombre de samedis et dimanches = 104
– du nombre de jours ouvrés de congés payés = 25
– du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi =9
(Le nombre de jours fériés est calculé sur la base de la moyenne des 5 dernières années civiles de 2020 à 2024)

1. Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :
Total des jours – samedis et dimanches – jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés.

365-104-25-9 = 227


2. déduction de la journée de solidarité

227-1 = 226

3. Choix du nombre de jours travaillés par écrit

4. Détermination du nombre de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours »
Nombre de jours pouvant être travaillés – nombre de jours maximum du forfait annuel = nombre de jours de « RTT forfait-jours »

Régime 204 jours travaillés > 226- 204 = 22 jours

Régime 214 jours travaillés > 226 – 214 = 12 jours

ANNEXE IV
La différence de régime sera matérialisée dans le bulletin de paie du salarié par une rubrique supplémentaire pour les salariés ayant choisi le régime 214 jours. Cette rubrique sera distincte du salaire de base. Elle disparait en cas de changement de régime.

Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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