Accord d'entreprise GREENINVEST

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOUR

Application de l'accord
Début : 23/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société GREENINVEST

Le 05/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOUR

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours au forfait annuel en jour au sein de la Société GREENINVEST, dont le siège social est sis 39 Route du Pont Neuf - 16400 LA COURONNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Angoulême sous le numéro 908546039 agissant par l’intermédiaire de son représentant, Monsieur GUYON Laurent, numéro auprès de l’URSSAF d’Aquitaine 547000001342675145, code NAF : 6630Z.
L’activité de l’entreprise nécessite une organisation du travail flexible, notamment pour les collaborateurs disposant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et dont les responsabilités, la charge de travail et les missions ne se prêtent pas à la mesure du temps selon une durée horaire définie.
Le forfait annuel en jour doit permettre d’adapter l’organisation du travail tout en garantissant la protection de la santé, de la sécurité et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle du collaborateur concerné.
L’ambition du présent accord est de fixer des garanties effectives destinées à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs et à assurer le contrôle de leur charge de travail, condition essentielle de validité du forfait-jours.


















SOMMAIRE


Article1- Champs d’application………………………………………………………………………………………….4
Article 2 – Caractéristique du forfait-jours…………………………………………………………………………4
Article 3- Nombre de jours du forfait…………………………………………………………………………………5
Article 4 – Organisation et suivi du temps de travail………………………………………………………….5
Article 5- Entretien annuel obligatoire………………………………………………………………………………5
Article 6- Droit d’alerte……………………………………………………………………………………………………..6
Article 7- Respect des temps de repos légaux………………………………………………………………..…6
Article 8- Rémunération……………………………………………………………………………………………………6
Article 9 – Rachat de jours de repos…………………………………………………………………………………7
  • 9.1 Conditions
  • 9.2 Majoration
  • 9.3 Modalités pratiques
Article 10- Droit à la déconnexion……………………………………………………………………………………8
Article 11- Réversibilité du forfait-jours……………………………………………………………………………8
Article 12- Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation…………………………………………8
Article 13- Dépôt et publicité…………………………………………………………………………………………..9













Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique aux collaborateurs de la Société GREENINVEST.
Pour rappel, selon l’article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
  • « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
  • « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées »
Sont éligibles, les collaborateurs dont les fonctions impliquent :
  • Une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • L’absence d’horaire prédéterminée ;
  • L’impossibilité de rattacher la durée de leur prestation à un volume horaire.
Une vérification de l’autonomie effective du collaborateur est réalisée avant toute conclusion d’une convention de forfait-jours. Cette vérification est documentée et archivée dans le dossier individuel du collaborateur.

Article 2 – Caractéristique du forfait jours

Le collaborateur en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des acteurs avec lesquels il y a une interaction.
Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article, L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Sont donc exclus :
  • Tous collaborateurs soumis à des contraintes horaires ;
  • Les fonctions opérationnelles nécessitant une présence horaire continuent ;
  • Les alternants et juniors sans autonomie suffisante.
Le collaborateur en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le collaborateur en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Ce forfait jour permet de décompter le temps de travail des collaborateurs concernées en faisant référence à un nombre de jours travaillés au courant de l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.
Le salarié reste libre de l’organisation de son temps de travail, sous réserve des impératifs de l’entreprise. L’absence de contrôle horaire n’exclut pas la mise en place d’un suivi quantitatif et qualitatif de l’activité permettant de prévenir toute surcharge. Ce suivi constitue une garantie essentielle au maintien de la validité du forfait-jours.

Article 3 – Nombre de jours du forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jour est fixé à 218 jours maximum pour une année complète, comprenant la journée de solidarité.
Les collaborateurs utilisent obligatoirement l’outil déclaré (LUCCA), système d’informations des ressources humaines, garantissant ainsi :
  • Une déclaration quotidienne des jours travaillés ou chômés ;
  • Un archivage fiable des données.
La déclaration quotidienne des jours travaillés ou chômés ne constitue pas un contrôle horaire mais un dispositif garantissant la fiabilité du décompte annuel et le suivi préventif de la charge de travail.

Article 4– Organisation et suivi du temps de travail

La Société met en place pour les collaborateurs :
  • Un système de suivi des journées travaillées ;
  • Un système de déclaration par le collaborateur assertant du respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures) ainsi que de la pause minimale d’une heure pour 7 heures de travail ;
  • Un système de suivi des jours de repos hebdomadaire ;
  • Un système de suivi des congés et des absences.
L’employeur s’engage à contrôler régulièrement la charge de travail, le repos suffisant ainsi que l’équilibre vie privée et vie professionnelle du collaborateur.
En cas d’alerte, le manager reçoit une notification immédiate et doit organiser un échange avec le collaborateur afin d’apporter des mesures correctives.
Le manager examine mensuellement les éléments déclarés dans le SIRH et consigne, le cas échéant, toute mesure d’ajustement décidée.

Article 5– Entretien annuel obligatoire

Chaque collaborateur en forfait jours bénéficie d’un entretien annuel, portant sur :
  • La charge de travail ;
  • L’amplitude journalière constatée ;
  • La possibilité de prise des jours de repose ;
  • L’équilibre vie personnelle/vie professionnelle
  • Les moyens mis à disposition pour réguler la charge
L’entretien annuel est conduit par le manager. Le compte rendu est rédigé avec le collaborateur au cours de l’entretien puis enregistré dans le SIRH.
Ce compte-rendu est consultable à tout moment par le collaborateur et son manager.

Article 6 – Droit d’alerte

Tout collaborateur peut saisir par écrit son manager ou au service des Ressources Humaines par mail ou déclencher une encore demander un entretien avec son manager.
Le collaborateur peut exercer son droit d’alerte via :
  • L’adresse mail de son manager ou des membres du service des Ressources humaines
  • Un courrier adressé au servie des Ressources humaines

L’entreprise s’engage à :
  • Accuser réception sous 48 heures ;
  • Analyser la situation sous 7 jours ;
  • Mettre en œuvre des mesures correctives documentées.
Aucun collaborateur ne peut faire l’objet d’une sanction ou d’un préjudice du fait de l’exercice du droit d’alerte relatif à la charge de travail.
Cet exercice ne peut donner lieu à aucune notation négative ou impact sur l’évolution professionnelle.

Article 7 – Respect des temps de repos légaux

Le collaborateur au forfait jour bénéficie des durées minimales de repos :
  • 11 heures consécutives entre deux journées de travail
  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire
Il appartient au manager de veiller à ce que l’amplitude journalière du salarié reste compatible avec la protection de sa santé.

Article 8 – Rémunération

En contrepartie du forfait jours, le salarié perçoit une rémunération annuelle globale et forfaitaire brute.
Celle-ci est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies et du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est établie sur la base de 218 jours annuels.
Le salaire journalier de référence est calculé de la manière suivante :
  • Salaire annuel brut/218 jours

Ce salaire journalier est utilisé pour calculer les retenues en cas d’absence non rémunérée ou la proratisation en cas d’entrée ou de sorties en cours d’année.

Article 9 – Rachat de jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer, avec l’accord de l’employeur, à une partie des jours de repos prévus dans le cadre du forfait annuel en jours, en contrepartie d’une majoration de salaire.
9.1 – Conditions de renonciation
La renonciation à des jours de repos ne peut intervenir que :
  • A la demande écrite du salarié,
  • Après acceptation expresse de l’employeur
  • Dans la limite annuelle fixé par le présent accord
Le Code du travail ne fixant pas de plafond annuel mais impose que toute renonciation demeure compatible avec la préservation de la santé et de la sécurité du salarié, notamment au regard :
  • De l’obligation de prévention prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2
  • Du respect des temps de repos obligatoires prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2
  • Des exigences jurisprudentielles exigeant un contrôle effectif de la charge de travail des salariés au forfait jours.
Afin d’assurer un équilibre raisonnable entre charge de travail et de santé, le Société limite à 10 jours maximum par an la possibilité de rachat de jours.
Cette limite garantit une pratique conforme aux exigences légales et de prévention des risques.
9.2- Majoration de rémunération
La majoration appliquée est de 10% par jour racheté, conformément au minimum légal garantit par l’article L.3121-59 du Code du travail.
9.3- Modalités pratiques
  • La demande est adressée au service RH
  • L’accord de l’employeur doit être formalisé
  • Les jours rachetés figurent sur la déclaration mensuelle du salarié
L’employeur s’engage à répondre dans un délai maximum de 15 jours calendaires.
Aucun rachat ne peut être accordé si le manager estime que cela pourrait porter atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié au regarde de sa charge de travail.
L’employeur motive son refus le cas échant.


Article 10 – Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Des mécanismes techniques tels que :
  • Déconnexion des serveurs le week-end
  • Consignes de non-sollicitation, rappelées au sein de la Charte Informatique.
Aucune sollicitation professionnelle ne doit être adressée au salarié en dehors des horaires collectifs usuels, sauf urgence avérée.
Les managers s’engagent à adopter une exemplarité stricte dans l’usage des outils numériques hors temps de travail.

Article 11 – Réversibilité du forfait jour

En cas de surcharge durable, de difficultés avérées dans l’organisation du travail, ou lorsque les conditions d’autonomie nécessaires à l’exercice du forfait-jour ne sont plus réunies, la situation du salarié fait l’objet d’un réexamen immédiat.
Ce réexamen peut être sollicité :
  • Par le salarié, notamment via l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article 6 du présent accord,
  • Par le manager,
  • Par le service des Ressources Humaines.
Toute réversibilité fait l’objet d’un avenant écrit et motivé, précisant les nouveaux horaires applicables et les modalités d’organisation du travail.

Article 12 – Entrée en vigueur, durée révision et dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 23 février 2026 pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les règles du Code du travail.



Article 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera :
  • Communiqué à l’Inspection du travail
  • Mis à disposition du personnel
  • Déposé sur la plateforme TéléAccords


Fait à NONTRON, le 05/02/2026

Signature :
Pour la Société GREENINVEST

Mise à jour : 2026-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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