La société GREENYARD FROZEN COMINES SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 530 605 823 00018, dont le siège est situé Sainte Marguerite, 59600 COMINES, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur,
D’UNE PART,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par xxx en sa qualité de Délégué Syndical de ladite organisation syndicale
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par xxx en sa qualité de Délégué Syndical de ladite organisation syndicale
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société. Au terme de la réunion du 30 mars 2026, les parties ont abouti à la conclusion d’un accord.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
La NAO a porté en premier lieu sur les salaires et les primes, leurs montants et leurs critères d’attribution.
Elle a également porté sur :
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La NAO a été l’opportunité de réaffirmer le principe fondamental d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment en termes d’égalité de rémunération. Nous pouvons apprécier l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes grâce à l’index H/F qui a été mis en place au niveau national. Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus, au total, est inférieur à 75 points, l’index n’est pas calculable pour la période de référence annuelle considérée. Nous avons atteint un nombre de points de 35, ce qui ne nous ne permet pas de calculer l’index sur cet exercice. Pour autant, l’index montre qu’il n’y a pas d’écart d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes. Pour rappel, seuls les groupes comprenant au moins 3 femmes et au moins 3 hommes sont pris en compte dans le calcul de l’indicateur. Pour le calcul de notre index, les rémunérations pouvant être étudiées sont donc celles des ouvriers de 50 ans et plus. L’écart de rémunération est ensuite calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes. Ce principe général interdit toute différence entre les individus fondée directement, ou indirectement, sur des considérations liées au sexe.
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Après avoir évoqué la question de l’évolution de l’Emploi, les parties se sont attachées à traiter de l’emploi des travailleurs handicapés. L’obligation d’emploi de 6% de l’effectif a été respectée cette année, tout comme l’année dernière. Les contacts avec les différents partenaires sociaux, sont régulièrement activés afin de toucher davantage de personnes handicapées lors des recrutements. Les parties conviennent de l’importance de régulièrement s’assurer de l’adéquation des travailleurs handicapés à leur poste de travail. Les entretiens professionnels et le plan de formation sont également l’occasion de s’interroger sur le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et de mettre en place les actions nécessaires.
Durée et organisation du temps de travail
Les parties se sont engagées à en discuter lors de la prochaine réunion du CSE sur la BDESE.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Voici les demandes des organisations syndicales (intersyndicale) :
2% d’augmentation générale
Augmentation de 10% de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur
Une meilleure prise en charge du transport
Révision de l’article 2.2 de l’accord de 2009 concernant la prime picking
Conditions de travail en période basse et hors production
Au terme de la négociation, la Direction et les organisations syndicales présentes ont accepté les dispositions suivantes :
Une revalorisation générale de 1,1% sur les salaires bruts de base pour l’ensemble des salariés permanents et saisonniers à compter du 1er avril 2026.
Une revalorisation générale de 1,1% à l’ensemble des primes pour l’ensemble des salariés y ayant droit au 1er avril 2026.
Prise en charge de la mutuelle par l’employeur de +5%. La prise en charge sera donc de 60% pour l’employeur à compter du 1er avril 2026.
Également, compte tenu du contexte général nécessitant de réduire nos coûts de production et des investissements programmés, il a été convenu que les équipes de fabrication, du mélange et de conditionnement devront faire preuve de polyvalence/flexibilité en réalisant des nettoyages-désinfections de ligne en cours de production. Cela dans le but d’être plus efficient et de maîtriser nos coûts.
ARTICLE 3 : DEPOT DE L’ACCORD ET INFORMATION
Le présent accord suivra l’application du code de travail en matière de dénonciation, révision et dépôt. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera déposé selon les formalités prévues par la Loi.
Fait à Comines, le 28 avril 2026.
En cinq exemplaires originaux,
Pour la société GREENYARD FROZEN COMINES,
représentée par xxx, Directeur
Pour les organisations syndicales
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par xxx en sa qualité de Délégué Syndical de ladite organisation syndicale
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par xxx en sa qualité de Délégué Syndical