Accord d'entreprise GREGHI FRERES

Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 11/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société GREGHI FRERES

Le 04/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE

La SARL GREGHI FRERES dont le siège social est situé 436 ROUTE DE LA CARRIERE – 69640 COGNY, représentée par Messieurs XXXX et XXXX en leurs qualité de co-gérants, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Les salariés de la présente SARL, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,


Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.


Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité de maçonnerie est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.


Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du Bâtiment ouvriers moins de 10 salariés du 08/10/1990 notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4. Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5. Majoration de salaireLes heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

-  pour les 8 premières heures (de 36 à 43) : 25 % ;
-  pour les heures suivantes (de 44 à 48) : 50 %.

Article 6. Repos compensateur de remplacement

A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire à majorée de 25% ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos, et une heure supplémentaire majorée de 50% ouvre droit à 1 heure et 30 minutes de repos
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 7. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Bâtiment ouvriers (moins de 10 salariés) est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


Article 8. Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires, sur demande de l’employeur, au-delà du contingent. Il bénéficiera d'une contrepartie obligatoire en repos. Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 25 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 15 minutes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures. Les caractéristiques du repos sont les suivantes : ce repos est à prendre après accord de l’employeur.


Article 9. Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande.
En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation, le cas échéant, du CSE.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de contraintes professionnelles. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 semaines. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 6 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : ancienneté dans l’entreprise.


Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative Villefranche sur Saône.



A Cogny, le 19/11/2024

SARL GREGHI FRERES

Messieurs XXXX et XXXXAnnexe 1


SARL GREGHI FRERES

Messieurs XXXX et XXXX




Liste d’émargement – Accord d’entreprise



Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.


Nom Prénom

Signature


XXXX

XXXX

XXXX

XXXX




Fait à Cogny, le19/11/2024






Cachet entreprise

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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