Accord d'entreprise GRELIER ET FILS

Accord contingent annuel heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société GRELIER ET FILS

Le 14/05/2024


Accord collectif sur le

Contingent d’heures supplémentaires


ENTRE LES SOUSSIGNES




La société GRELIER ET FILS

Société à responsabilité limitée, au capital de 50.000€, située lieu-dit Le Canat, 33390 Saint-Martin-Lacaussade, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 384 417 978,
Représentée à l'effet des présentes par Monsieur , en sa qualité de Gérant,

D’UNE PART,



Les salariés de la société GRELIER ET FILS ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3



D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


La société GRELIER intervient dans le domaine de l’exploitation, traitement et négoce de granulats, ainsi que dans le domaine de la location de véhicules avec conducteurs.

Compte tenu de la nécessité de rester compétitifs sur le marché, et dans la mesure où elle a besoin d’outils d’organisation conformes aux attentes de ses clients, elle s’est rapprochée des membres du personnel afin de proposer la conclusion d’un accord collectif portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Titre 1 CADRE JURIDIQUE

Article 1 : Dispositions applicables

Article L. 2232-23 du code du travail :

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent.

L’article L. 2232-21 du Code du Travail permet la conclusion d’accords d’entreprise directement avec le personnel. En effet dans ces entreprises, pour faciliter la négociation collective, la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif peut résulter de l’approbation par le personnel à la majorité des deux tiers d’un texte proposé par l’employeur.

L’effectif actuel de la société GRELIER et FILS est de 8 salariés au jour du déclenchement de la procédure de négociation, l’entreprise ne comportant pas de CSE, et n’étant pas tenue à cette date d’organiser des élections, compte tenu de son effectif.

Article 2 : Conditions d’entrée en vigueur de l’accord


En vertu de l’article L. 2232-22 du Code du Travail, la validité de l’accord et son entrée en vigueur sont subordonnées à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers, au terme du processus de consultation.

Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.

Titre 2 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - Salariés visés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui ne sont pas cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail ou qui ne bénéficient pas d’un forfait annuel en jours de travail.

Article 2–Contingent d’heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 320 heures par an.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires se décompte par année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Titre 3 CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, et pour l’année civile 2024, première période de référence. Il s’appliquera pour l’intégralité des heures supplémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article L2261-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être modifié et / ou dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le suivi des conditions et modalités d’application du présent accord est assuré par les parties signataires ou adhérentes dans le cadre d’une commission de suivi. Cette commission de suivi est composée du représentant de la Direction et de l’ensemble des salariés.

La commission de suivi se réunira à l’initiative d’un des signataires, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord et ses éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation, dans un délai de 3 mois à compter de l’envoi de cette demande à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

L’accord fera l’objet d’une publication anonymisée, en vertu des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction.

Fait à Saint Martin Lacaussade en 1 exemplaire original, le 14 mai 2024
Pour la Direction
Pour les salariés consultés et ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 :

Procès-verbal joint

Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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