ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS POUR ANCIENNETÉ ET AUX CONGÉS POUR ENFANT MALADE
ENTRE :
La société Grenadine et confettis,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 883 018 384, Dont le siège social est situé 8 allée Lamothe 33360 Cenac Représentée aux fins des présentes par en sa qualité de
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salarié·es de la Société, consulté·es sur le projet d’accord
Ci-après désigné·es « les Salarié·es »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PRÉAMBULE
Dans le cadre de son engagement en faveur d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et en reconnaissance de l’implication et de la fidélité des salarié·es, la Direction de la Société propose un accord relatif à la mise en place de congés d’ancienneté et de congés pour enfant malade.
Cet accord vise à valoriser l’ancienneté des salarié·es en leur accordant des jours de congés supplémentaires, en fonction de leur durée de présence dans la Société et à soutenir les parents dans la gestion des situations familiales délicates, notamment lorsque leur(s) enfant(s) sont malades. Ces congés spécifiques permettront aux salarié·es de faire face à des imprévus tout en assurant une certaine sérénité dans l’organisation de leur travail.
En réaffirmant son attachement aux principes de solidarité et de bien-être au travail, la Société souhaite, à travers cet accord, favoriser un climat de travail serein, respectueux des besoins individuels, tout en assurant la pérennité et la performance collective de l’entreprise.
Cet accord incarne la volonté partagée de conjuguer qualité de vie au travail et efficacité professionnelle, dans le respect des engagements économiques et sociaux de la Société.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salarié·es, dépourvues de délégué·e syndical·e.
TITRE 1 : CONGÉS POUR ANCIENNETÉ
Conditions d’éligibilité
Tout·e salarié·e de la Société, bénéficiant d’un contrat de travail conclu avec la Société, quelle que soit la nature et la durée du contrat, ayant atteint une ancienneté de 2 ans au sein de l’entreprise est éligible aux congés d’ancienneté du présent accord.
L’ancienneté correspond à la période d’emploi qui s’écoule depuis la date à laquelle les salarié·es ont effectivement pris leurs fonctions au sein de la Société.
Les périodes d’absences, non assimilées à du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, seront exclues du calcul de l’ancienneté pour l’attribution des congés d’ancienneté définis dans le présent accord.
Acquisition de jours de congés d’ancienneté
À partir de 2 ans d’ancienneté inclus, les salarié·es bénéficient d’un jour de congé payé supplémentaire par année d’ancienneté, dans la limite de 5 jours maximum.
Ainsi, l’attribution des congés d’ancienneté s’effectue selon les modalités suivantes :
Ancienneté
Nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté
≥ 2 ans 1 jour ≥ 3 ans 2 jours ≥ 4 ans 3 jours ≥ 5 ans 4 jours ≥ 6 ans 5 jours
Ces jours de congés sont accordés en plus des congés payés légaux et des éventuels jours de repos compensateurs.
Ces congés seront rémunérés comme du temps de travail effectif.
Prise de congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté obéissent aux mêmes règles que les congés payés légaux. Ils sont notamment réduits dans les mêmes proportions en cas d’absence dans la période de référence, non assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé
Les jours de congés d’ancienneté seront pris en accord avec la direction de la Société et seront posés en priorité pendant les périodes creuses d’activité, principalement les périodes de vacances scolaires. La pose des jours de congés d’ancienneté ne pourront pas permettre une semaine d’absence des salarié·es.
Les jours de congés d’ancienneté sont octroyés et disponibles à partir du 1er juin suivant la date à laquelle ils ont été acquis, à condition que la personne soit présente dans les effectifs de la Société à cette date.
La période de référence des congés d’ancienneté sera calquée sur la période de référence des congés légaux à savoir du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les jours de congés d’ancienneté acquis se cumuleront aux jours de congés annuels payés et devront être soldés avant le 31 mai de l’année N+1.
Les congés d’ancienneté ne peuvent donner lieu ni à un paiement ni à un report et ils seront perdus s’ils ne sont pas pris avant la date butoir.
Les congés d’ancienneté doivent être pris dans les mêmes conditions que les congés payés légaux, en accord avec l’employeur, et selon les nécessités de service.
Les congés d’ancienneté ne peuvent pas être pris :
pendant la périodes du délai de prévenance en cas de rupture de période d’essai,
pendant la période de préavis en cas de licenciement ou de démission,
pendant les périodes de rétractation et d’homologation en cas de rupture conventionnelle.
En cas de rupture du contrat de travail, les congés d’ancienneté non pris ne seront pas rémunérés.
TITRE 2 : CONGÉ POUR ENFANT MALADE
Durée
Conformément à l’article L. 1225-61 du code du travail, les salarié·es bénéficient d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont ils assument la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié·e. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié·e si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si les salarié·es assument la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Le congé est accordé sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire auprès de l’enfant.
Rémunération
Éligibilité
Tout·e salarié·e de la Société, bénéficiant d’un contrat de travail conclu avec la Société, quelle que soit la nature et la durée du contrat, ayant atteint une ancienneté de 2 ans au sein de l’entreprise est éligible aux dispositions du présent article.
L’ancienneté correspond à la période d’emploi qui s’écoule depuis la date à laquelle les salarié·es ont effectivement pris leurs fonctions au sein de la Société.
Les périodes d’absences, non assimilées à du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, seront exclues du calcul de l’ancienneté pour l’attribution des congés d’ancienneté définis dans le présent accord.
Nombre de jours
Légalement, dans les conditions rappelées par l’article 1 du présent titre, les autorisations d’absence pour enfant malade ne sont pas rémunérées.
Pour les salarié·es éligibles dans les conditions prévues ci-dessus, la Société décide de rémunérer le congé pour enfant malade visé à l’article 1 dans la limite d’une journée par année civile.
Modalités de rémunération
Dans les limites prévues ci-dessus, le congé enfant malade est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que les salarié·es tiennent de leur ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Articulation du présent accord avec une évolution légale ou conventionnelle ayant le même objet
Dans l’hypothèse où un contrat de travail, un texte législatif, règlementaire ou conventionnel, postérieur au présent accord d’entreprise emporterait l’octroi pour les salarié·es de la Société de jours de congés supplémentaires pour ancienneté et/ou de jour de congé pour enfant malade, il est expressément convenu qu’il ne pourra y avoir de cumul et que seules les dispositions les plus favorables s’appliqueront.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 01/06/2025.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir sur les jours de congés pour ancienneté et/ou les jours de congé pour enfant malade.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salarié·es.