Accord d'entreprise GRIESHABER FRANCE

ACCORD SUR LE CHANGEMENT DE PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GRIESHABER FRANCE

Le 27/08/2018


ACCORD SUR LE CHANGEMENT DE PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Entre :

GRIESHABER FRANCE SARL, Société Anonyme au capital de 155.000,00 €,
SIRET : 38764021200024, Code NAF : 5229B dont le siège est situé : Zone Industrielle Est à
68490 HOMBOURG, représentée par Monsieur gérant,

D’une part,

Et :

Monsieur, membre titulaire du collège unique du Comité Social et Economique, élu le 29 mars 2018

D’autre part,

Il est convenu :

Article 1-Préambule et objet :


La Loi Travail (El Khomri); Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, autorise désormais par dérogation la modification par voie de négociation d’un accord d’entreprise de la période de référence des congés payés.

La négociation du présent accord d’entreprise a été proposé par la direction de l’entreprise au Comité Social et Economique afin de simplifier la gestion des congés, tant pour l’employeur que pour les salariés.
Dans ce contexte, il a été convenu de conclure le présent accord qui garantit ainsi la continuité dans la prise des congés payés et prévoit des dispositions particulières afin de gérer la transition entre l’ancien et le nouveau mode de gestion des congés.


Article 2 – Champs d’application –Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de GRIESHABER France Sarl, quelle que soit le statut (catégorie socio-professionnelle) ou la nature du contrat de travail.

Article 3 – Durée – entrée en vigueur - dépôt


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes.










Article 4 – Révision – Dénonciation


4.1. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, selon les dispositions légales en vigueur à la date de sa révision.

La demande de révision sera adressée par écrit à l’autre partie. Elle peut porter sur tout ou partie des dispositions du présent accord.

4.2. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit à l’autre partie et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.


Artilce 5 – Nouvelle période de référence de congés payés :

A partir du 1er janvier 2019, la période de référence des congés payés, tant pour l’acquisition que pour la prise desdits congés, sera du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année, au lieu du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 6 – Modalités déterminées pour la période de transition entre l’ancienne et la nouvelle période de référence des congés payés :


Les parties conviennent d’indiquer dans le présent accord la communication exacte réalisée auprés de tous les collaborateurs bénéficiaires concernés par le changement de période de référence.

  • RAPPEL DE LA PERIODE DE REFERENCE PRATIQUEE

La période de référence pour l’acquisition des congés payés va du 1er juin N au 31 mai N+1

La période légale de prise des congés est du 01 mai au 31 octobre. Elle est allongée par la convention collective nationale des Transports routiers, pour le personnel relevant de la catégorie employés, du 01 mai N au 31 octobre N.

Selon un usage en vigueur dans notre entreprise, les congés payés acquis du 31 mai N peuvent être pris toute l’année à partir du 1er juin N.





  • NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE A PARTIR DU 1er JANVIER 2019


- La période de référence des congés payés, tant pour leur acquisition que leur prise, est l’année civile = 1er janvier N au 31 décembre N.

Plus précisément, les congés payés acquis sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N
pourront être pris sur la période du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

- Demain = une seule date à retenir pour les soldes de CP = le 31 décembre de chaque année.


  • GESTION DE LA PERIODE DE TRANSITION

31 décembre 2019 :
Solde des CP mis à disposition au 1er juin 2018 et au 1er janvier 2019
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31 décembre 2019 :
Solde des CP mis à disposition au 1er juin 2018 et au 1er janvier 2019
31 décembre 2018 :
Solde des CP qu’il fallait initialement solder au 31 mai 2018
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31 décembre 2018 :
Solde des CP qu’il fallait initialement solder au 31 mai 2018






1ère période d’acquisition en anné civile 2019
1ère période d’acquisition en anné civile 2019
Période d’acquisition transitoire



p




Période d’acquisition transitoire

tr
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Période d’acquisition transitoire



p




Période d’acquisition transitoire

tr

1er janvier 2020 mise à disposition des CP acquis depuis le 1er janvier 2019

1er janvier 2020 mise à disposition des CP acquis depuis le 1er janvier 2019

Année civile 2018 Année civile 2019 Année civile 2020


Année civile 2018 Année civile 2019 Année civile 2020


1er janvier 2019 mise à disposition des CP acquis depuis le 1er juin 2018
1er janvier 2019 mise à disposition des CP acquis depuis le 1er juin 20181er juin 2018 : mise à disposition des CP acquis depuis le 1er juin 2017.
1er juin 2018 : mise à disposition des CP acquis depuis le 1er juin 2017.








A partir du 1er janvier 2020 :



1er janvier 2020 31 décembre 2020 1er janvier 2021 31 décembre 2021






EXEMPLES

- 1er juin 2018 : Mise à disposition de 5 semaines de congés

- 1er janvier 2019 : Mise à disposition de 3 semaines de congés

- 8 semaines de congés payés à solder avant le 31 décembre 2019

- 1er janvier 2020 : Mise à disposition de 5 semaines de congés

Toutes les autres dispositions relatifs aux congés payés selon la Convention Collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, restent en vigueur.

Article 7 – Information collective & individuelle du personnel bénéficiaire de l’accord


Le présent accord sera commnuniqué par voies informatique et d’affichage auprès de l’ensemble des collaborateurs entrant dans le champs d’application du présent accord.

Fait à Hombourg le : 27 août 2018

Pour le CSE Pour GRIESHABER France Sarl

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