Accord collectif fixant les modalités de mise en œuvre du contingent annuel d’heures supplémentaires
(Articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 à L. 3131-40 et D. 3121-17 et suivants du Code du Travail)
Entre
La Société Griesser France S.A.S. au capital de 3.868.000 € Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 416 850 337 dont le siège social est à Carros (06510) Zone Industrielle de Nice – BP 96 Représentée par M. X, directeur général délégué, en qualité de représentant du président
et
l’organisation syndicale CFE/CGC d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord encadre le régime et les modalités de mise en place du contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que les conditions de dépassement de ce contingent. Il a été conclu en vue de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de l’entreprise ; elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la production de Griesser France (la fabrication, la maintenance et la logistique) dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
ARTICLE 2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures.
La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès du comité social et économique. Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
ARTICLE 3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.
ARTICLE 4 – Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
4.1 Durée de la contrepartie en repos
En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100 % du temps accompli en heures supplémentaires.
4.2 Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
4.3 Modalités de prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journée complète.
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 2 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande devra être formulée au minimum 20 jours calendaires, avant la (ou les) date(s) retenue(s), selon les modalités suivantes : par écrit auprès de son responsable hiérarchique, en précisant la date demandée.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 10 jours calendaires à partir de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai d’un mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités suivantes : par tout moyen à sa disposition.
Conformément aux dispositions d'ordre public du Code du travail, si le salarié n’a pas manifesté sa volonté de prendre son repos dans sa contrepartie obligatoire en repos dans le délai de deux mois, l’employeur lui demande de prendre son repos dans un délai d’un an. A l’issu de ce délai d'un an, l'employeur considère que le salarié a perdu son droit à repos (art. D. 3121-17 CT). Durant ce délai d’un an, l’employeur pourra fixer les jour de repos acquis en respectant un délai de 7 jours calendaires.
ARTICLE 5 – Modalités d’information du salarié sur son droit à repos
Le salarié sera informé de son droit à repos par écrit ou courrier électronique, au mois de janvier suivant le terme de la période annuelle de décompte du temps de travail.
ARTICLE 6 – Indemnisation de la contrepartie en repos
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
ARTICLE 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt.
ARTICLE 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du service des Ressources Humaines lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
ARTICLE 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 an. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes Grasse. Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie électronique (mail) et par voie d’affichage. Fait à CARROS, le 26 novembre 2024, en 3 exemplaires originaux
Pour la société GriesserPour la délégation Syndicale CFE-CGC
M. XM. X Directeur Général Délégué Délégué Syndical CFE-CGC