Accord d'entreprise GRIFFINE INDUSTRIES
Accord d'entreprise relatif à l'attribution de congés payés supplémentaires pour le personnel de 55 ans et plus
Début : 23/07/2026
Fin : 01/01/2999
9 accords de la société GRIFFINE INDUSTRIES
Le 23/07/2026
ACCORD D'ENTREPRISE
relatif à l’attribution de congés payés supplémentaires pour le personnel âgé de 55 ans et plus (Congés d’âge)
Objet Le présent accord remplace les stipulations antérieures ayant le même objet et fixe une nouvelle grille de congés supplémentaires à partir de 59 ans, ainsi qu’un régime de report en cas de charge de travail, de maladie ou d’accident. |
Entre les soussignés :
La société XXXXXXXXXX représentée parXXXXXXXXXX
d’une part,
Et l’organisation syndicale XXXXX représentative dans l’entreprise, représentées parXXXXXX, Délégué syndical
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’attribution, de prise, de report et d’indemnisation des congés payés supplémentaires accordés aux salariés âgés de 55 ans et plus.
Il se substitue à l’accord d’entreprise et aux dispositions internes antérieures portant sur le même objet, pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 1 – Attribution de congés payés supplémentaires
Les salariés âgés de 55 ans et plus bénéficient de congés payés supplémentaires dans les conditions définies ci-après.
a) Durée des congés supplémentaires
Âge |
Congé supplémentaire |
55 ans |
1 jour |
56 ans |
2 jours |
57 ans |
3 jours |
58 ans |
4 jours |
59 ans |
5 jours |
60 ans |
5 jours |
61 ans et plus |
6 jours |
Dans l’année du départ à la retraite, cinq jours supplémentaires sont attribués au salarié, en sus du droit correspondant à son âge au titre du tableau ci-dessus.
Les durées ci-dessus s’entendent pour une répartition hebdomadaire de la durée du travail sur cinq jours. En cas de répartition différente, des droits équivalents seront assurés au salarié concerné.
b) Modalités et dates de prise des congés supplémentaires
Les congés supplémentaires sont à prendre dans les douze mois suivant la date anniversaire ouvrant droit au congé, en principe en une seule fois et non accolés aux congés légaux.
À la demande du salarié et en accord avec la hiérarchie, il pourra être dérogé à ces règles pour des raisons le justifiant.
Les jours acquis et non pris peuvent être reportés d’une année sur l’autre lorsqu’ils n’ont pas pu être pris en raison d’une impossibilité liée à la charge de travail.
En cas d’absence pour maladie ou accident ayant entraîné la suspension du contrat de travail et empêché la prise de tout ou partie des jours acquis, les jours concernés sont reportés.
Ces jours reportés peuvent être pris à l’issue de la reprise du travail, dans un délai de quinze mois courant à compter de l’information communiquée au salarié sur ses droits restants et sur leur date limite de prise.
Cette information est remise par l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans le mois suivant la reprise du travail.
Lorsque, à la date d’achèvement de la période de référence, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison d’une maladie ou d’un accident, la période de report commence à cette date. Lors de la reprise du travail, cette période est suspendue jusqu’à la remise au salarié de l’information relative à ses droits restants et à leur date limite de prise.
Les jours de congé sont pris par journée entière et non par demi-journée.
c) Rémunération et sort des droits non pris
La rémunération afférente aux congés supplémentaires est égale à la rémunération normale qui aurait été perçue pendant la même période, à l’exclusion des éléments de rémunération ayant le caractère de remboursement de frais.
En cas de rupture du contrat de travail, y compris en cas de licenciement pour inaptitude, les jours de congés supplémentaires déjà acquis et non pris à la date de rupture donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice lorsqu’ils n’ont pas pu être pris en raison d’une impossibilité liée à la charge de travail, d’une maladie ou d’un accident.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise remplissant la condition d’âge prévue à l’article 1.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du23/07/2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à XXXXXXXXX, le XXXXXXXXXXX
Pour la Direction
|
L’organisation syndicale CFDT Délégué syndical |
Mise à jour : 2026-09-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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