Conformément à l’article L. 2242-1 à 4 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du travail s’est engagée entre la société GROHE France représentée par Monsieur , Directeur Général et assisté par Madame , Directrice des Ressources Humaines et les délégations syndicales suivantes :
L’Organisation Syndicale CFE /CGC représentée par Monsieur , Délégué Syndical CFE CGC, accompagné de Madame , membre titulaire du CSE et Madame membre titulaire du CSE.
Article 1 – Etat des mesures retenues d’un commun accord
La réunion préparatoire s’est tenue le 07 Février 2024 pour, conformément aux articles L. 2242-1 à 4 du Code du Travail, fixer le lieu et le calendrier des réunions et donner aux délégations syndicales les informations servant de base à la négociation, dont au préalable :
1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ;
4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1.
Les parties se sont rencontrées les 09 Février 2024 et 27 Février 2024 et ont finalisé les mesures lors de cette dernière réunion.
Après examen des propositions émanant de la Direction et des délégations syndicales,
les parties retiennent d’un commun accord les dispositions suivantes :
1 - Sur les salaires
Augmentation collective des salaires fixes
Une augmentation du salaire fixe brut annuel de chaque salarié de 2% au 1er avril 2024 pour les salariés en CDI remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Avoir une ancienneté de six mois et plus au 31 mars 2024.
Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation salariale entre le mois de janvier 2024 et mars 2024
Augmentations et primes individuelles
La Direction ne souhaite pas déroger au principe de l'augmentation dite « au mérite » et alloue une enveloppe de 1,2% (des appointements forfaitaires) pour récompenser les performances individuelles (augmentations + primes individuelles), et favoriser les mobilités internes. Une attention spécifique sera portée aux services particulièrement impactés par les réorganisations d’activité. Un complément de 0,3% sera provisionné pour des régulations possibles en cours d’année.
L’ensemble de ces mesures correspond à une enveloppe globale d’augmentation de 3,5% pour l’année 2024.
2 - Sur la durée effective du temps de travail pour l'année 2024
Dans la continuité des décisions de la réunion du CSE du 10 janvier 2024, il est rappelé qu’il est convenu entre les parties que 3 jours de repos seront obligatoirement posés les 10/05/2024, 20/05/2024 et le 16/08/2024 pour l’ensemble des salariés de la société GROHE.
Article 2 - Durée du présent accord
Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s'appliquera pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire.
Article 3 : Dépôts du présent accord
Le présent accord est établi en 7 exemplaires pour remise aux parties signataires et pour dépôts suivants:
2 exemplaires signés à la DREETS
1 exemplaire signé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.
1 exemplaire à chaque organisation syndicale représentative