Accord collectif instituant un compte épargne-temps (CET)
Entre les soussignés,
GROUP D ACHATS DES TRANSPORTEURS (GAT), SIREN 34184641800026, dont le siège social est situé rue des primeurs, 82 000 Montauban, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant(e),
Et
L’ensemble du personnel, après validation par referendum,
Préambule Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Il a pour finalité de favoriser la gestion du temps des salariés sur l'ensemble de leur vie professionnelle.
Il a été convenu ce qui suit. Cadre du CET Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires Tous les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un Compte Epargne-Temps relève de l'initiative exclusive de chaque salarié, qui en fera la demande expresse auprès du Service des Ressources Humaines.
Une fois le Compte Epargne-Temps ouvert, le salarié informe par écrit le Service des Ressources Humaines au plus tard le 15 du mois précédent sa volonté d’alimenter son Compte Epargne-Temps, en précisant le nombre de jours qu’il souhaite porter au crédit de son CET.
Alimentation du CET Article 3 - Alimentation du compte en temps Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. Alimentation à l'initiative du salarié : Tout salarié peut décider de porter sur son compte des jours de congés payés dans la limite de 6 ouvrables par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés Le reliquat de congés payés correspondant aux années précédentes et ayant fait l’objet de reports pourra être affecté sur le compte CET dans la limite de 6 jours ouvrables par année.
Article 4 - Alimentation en argent
Il n’est prévu aucune possibilité d’alimentation en argent.
Article 5 - Modalités de conversion des éléments du CET
Modalités de conversion du temps en argent :
La valeur d’un jour correspondra à 1/30 du salaire mensuel brut de base.
Utilisation du CET Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
6.1 - Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie : - d'un congé sans solde d'une durée minimale de six mois - d’un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel - d’un congé de solidarité familiale - d’un congé de proche aidant - d’un congé de présence parentale - d’un congé pour création d’entreprise - d’un congé sabbatique - d’un congé de solidarité internationale -des temps de formation effectués en dehors du temps de travail - d’’un passage à temps partiel -de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale
6.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié à tout moment sans avoir à respecter un délai maximum d’utilisation. Les droits à congés crédités sur le Compte Epargne-Temps deviennent disponibles dès que sont crédités l’équivalent de 15 jours. La prise des jours sera déterminée en fonction du temps de travail planifié de l’intéressé. En cas d'utilisation partielle, un minimum de 15 jours consécutifs devra être pris par le salarié ; Si après l’utilisation partielle, le nombre de jours crédités sur le CET est inférieur à 15 jours, le compte devra être réalimenté jusqu’à 15 jours avant toute nouvelle utilisation.
Procédure : La demande de prise de congés doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier reçu en main propre contre décharge adressée à la Direction des Ressources Humaines, au moins 3 mois avant la date de début du congé souhaité, sauf dispositions particulières légales ou conventionnelles pour la prise de congés spécifiques. L'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires suivant la réception de la demande pour faire connaître sa réponse. A défaut de réponse, la demande est considérée comme acceptée. Lorsque la demande concerne des congés légaux (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise…), l'employeur peut refuser ou reporter la demande dans les conditions fixées par la loi. En cas de demande d'un congé autre que ceux spécifiquement définis par la loi, qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourra demander que ce congé soit reporté dans la limite de 6 mois à compter de la présentation de la lettre recommandée de demande de congé. En tout état de cause, la décision de report ou de réduction doit être motivée et notifiée par écrit au salarié.
6.3 - Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : Taux horaire brut de base. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
6.4 - Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Article 7 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Les différentes affectations possibles
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour : -contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; -ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Article 8 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés affectés sur le compte épargne-temps ne peuvent pas être monétisés.
Gestion et fin du CET Article 9 - Information du salarié sur l'état du CET Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps tous les ans.
Article 10 - Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture. Cette indemnité est versée en une seule fois dès la fin du préavis en même temps que le solde de tout compte. L'indemnité versée est intégralement soumise à cotisations sociales patronales et salariales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Article 11 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer à utiliser son compte dans les cas suivants lorsqu’il n’a pas atteint les 15 jours pour les raisons suivantes :
mariage / divorce ;
naissance ;
accession à la propriété ;
invalidité du salarié ou de son conjoint ;
décès du conjoint ;
surendettement ;
chômage du conjoint.
Le salarié devra avertir la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de renonciation volontaire, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis calculée sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation.
L'indemnité est versée en une seule fois sur présentation des justificatifs.
Le salarié qui a renoncé au bénéfice du compte et bénéficié de l'indemnité compensatrice ne pourra demander l'ouverture d'un autre compte qu'à l'issue d'une période de 1 an à l’exception des décès.
Dispositions finales
Article 12 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1ier Décembre 2023.
Article 13 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 16 - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de conseil de prud'homme du lieu de Montauban. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Montauban, En 2 exemplaires,
Le 23 Novembre 2023
Pour le GAT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Signature) :