ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS Entre les soussignés :
Groupement de Défense Sanitaire de Haute Loire,
Numéro SIRET : 779 145 762 00042 Dont le siège social est situé 80 Bis, Avenue de Vals – 43000 LE PUY EN VELAY Représentée par M. , agissant en qualité de Président, Dénommée ci-dessous « Le groupement », D’une part, Et,
M. en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 septembre 2022
D’autre part, Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours. PREAMBULE Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins du groupement et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif. ARTICLE 1 - Objet de l'accord Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. ARTICLE 2 - Salariés concernés Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2-1 - Les cadres Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du groupement peuvent conclure une convention de forfait en jours. Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : cadres qui exercent des missions d’encadrement et notamment le directeur et/ou directrice et les cadres techniques. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord. ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours. Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : pareur. ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre le groupement et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération correspondante. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute. ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Le nombre de jours travaillés ne doit pas dépasser 215 jours par an, journée de solidarité comprise pour les salariés concernés. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1. ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes. Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer. Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés. Exemples : Rappel de la période de référence en vigueur : du1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1 Le salarié intègre le groupement le 1er octobre 2025. Sur la période de référence, se trouvent 11 jours fériés chômés dont 8 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés. Le forfait retenu par l’accord pour ce salarié est de 215 jours. 215 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 11 (jours fériés chômés) = 251 243 jours séparent la date d’embauche de la date de fin de période de référence Proratisation : 251 X 243/365 =167 Sont ensuite retranchés les 8 jours fériés. Le forfait pour la période est alors de 159 jours. ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences 3-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos Les absences d'un ou plusieurs jours (accident du travail, maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Exemple : Un salarié est absent pour maladie pendant 2 jours normalement travaillés. Il a un forfait de 215 jours. Les 2 jours d’absence seront déduits du nombre de jours devant être travaillés prévus par le forfait (215-2 = 213). Le salarié devra travailler 213 jours, il n’aura pas à « rattraper » les 2 jours pendant lesquels il a été absent. 3-5-2-2 Valorisation des absences La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre de jours payés; Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute annuelle de base) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année La méthode de calcul de la part de rémunération annuelle proratisée/ lissée à laquelle le salarié a droit en cas de sortie en cours d'année revient à payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans les repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année. Soit : Le nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière, (étant précisé que la rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année). Ainsi, les repos de la période d'absence sont payés au prorata. Les jours fériés de la période d'absence ne le sont pas. En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra donc être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés. Une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, ...).
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 224 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. ARTICLE 3-9 - Rémunération Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur une application téléphonique : Le nombre et la date des journées travaillées ; Le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Pour rappel, les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures. La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de leur organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite. ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte Le salarié peut alerter par écrit conférant date certaine son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. ARTICLE 4-2 - Entretien individuel Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées : La charge de travail du salarié ; L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; Le respect des durées maximales d’amplitude ; Le respect des durées minimales de repos L’organisation du travail dans l'entreprise ; L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle Et sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Chaque entretien individuel fera l’objet d’un compte-rendu écrit conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. ARTICLE 5 - Dispositions finales ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord L'accord s'applique à l'ensemble des établissements du Groupement de Défense Sanitaire de Haute Loire. ARTICLE 5-2 - Durée d'application Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2025. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail. ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’organiser un suivi dans le cadre du Comité social et économique et ce une fois par an pour faire le point sur le recours au convention de forfait annuel en jours. ARTICLE 5-4 - Rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. ARTICLE 5-5 - Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée ou non de propositions de rédaction nouvelle. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Le Puy En Velay. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. Fait à Le Puy En Velay le 24 juin 2025 en 6 exemplaires,
Pour le Groupement de Défense Sanitaire de Haute Loire M. , Président
Le membre titulaire du Comité Social et Economique M.