Accord d'entreprise GROUP DEPART ACCIDENTES TRAVAIL ET HANDI

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société GROUP DEPART ACCIDENTES TRAVAIL ET HANDI

Le 22/05/2025



Accord d’entreprise relatif

à l’aménagement du temps de travail

Accord d’entreprise relatif

à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

ENTRE :

L’association FNATH GRAND SUD, Association loi 1901 immatriculée sous le numéro 776 950 958, dont
le siège social est situé au 10 Rue du Château d’eau – 31140 AUCAMVILLE,
L’association FNATH GRAND SUD, Association loi 1901 immatriculée sous le numéro 776 950 958, dont
le siège social est situé au 10 Rue du Château d’eau – 31140 AUCAMVILLE,

ET :

ET :

Les salariés de L’association FNATH GRAND SUD, consultés sur le projet d'accord.

Les salariés de L’association FNATH GRAND SUD, consultés sur le projet d'accord.

Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif
d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de L’association.
Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif
d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de L’association.
Il répond à la volonté de concilier le développement de L’association et son équilibre économique avec
les aspirations sociales des salariés.
Il répond à la volonté de concilier le développement de L’association et son équilibre économique avec
les aspirations sociales des salariés.
L’association réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
L’association réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Article 1

Article 1

CADRE JURIDIQUE

CADRE JURIDIQUE

L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord
d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord
d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.

Article 2

Article 2

CHAMP D’APPLICATION

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’association, qu’ils soient sous contrat à
durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’association, qu’ils soient sous contrat à
durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).
En sont exclus :
En sont exclus :


Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle
que soit leur date d'embauche.
Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle
que soit leur date d'embauche.
Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.


1
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

PREAMBULE

PREAMBULE









Article 3

Article 3

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE

3.1 Période de référence

3.1 Période de référence

La durée de travail est répartie sur une période de référence de 12 semaines.
La durée de travail est répartie sur une période de référence de 12 semaines.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond
au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond
au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.

3.2 Organisation du temps de travail

3.2 Organisation du temps de travail

Au cours de la période de référence, le travail sera organisé de la façon suivante :
Au cours de la période de référence, le travail sera organisé de la façon suivante :
L’horaire de travail est défini sur la base de 37.5h par semaine (soit 7.5h par jours)
L’horaire de travail est défini sur la base de 37.5h par semaine (soit 7.5h par jours)
-
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Les horaires sont répartis de façon uniforme du lundi au vendredi
Une journée de compensation sera octroyée toutes les quatre semaines
En cas de circonstances exceptionnelle les récupérations pourront être accordées ou déplacées sur proposition du salarié ou de la direction et avec l’acceptation de cette dernière dans les mêmes délais qu’à l’article 3.3.
Les horaires sont répartis de façon uniforme du lundi au vendredi
Une journée de compensation sera octroyée toutes les quatre semaines
En cas de circonstances exceptionnelle les récupérations pourront être accordées ou déplacées sur proposition du salarié ou de la direction et avec l’acceptation de cette dernière dans les mêmes délais qu’à l’article 3.3.
Pour une plus grande facilité d’organisation et le maintien des services auprès des adhérents et des
personnes en difficultés, chaque salarié devra définir en concertation avec ses collègues et la direction la journée de compensation. La modification de cette journée pourra se faire suivant les même délais que défini au 3.3.
Lors de présence de jours fériés dans la période de référence, les jours de compensation pourront être fixés par la direction.
Pour une plus grande facilité d’organisation et le maintien des services auprès des adhérents et des
personnes en difficultés, chaque salarié devra définir en concertation avec ses collègues et la direction la journée de compensation. La modification de cette journée pourra se faire suivant les même délais que défini au 3.3.
Lors de présence de jours fériés dans la période de référence, les jours de compensation pourront être fixés par la direction.

3.3 Délai de prévenance du changement d’horaires de travail

3.3 Délai de prévenance du changement d’horaires de travail

Les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 15 jours
ouvrés au moins, sauf en cas de force majeure, avant la date à laquelle ce changement interviendra
Les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 15 jours
ouvrés au moins, sauf en cas de force majeure, avant la date à laquelle ce changement interviendra

3.4 Heures supplémentaires

3.4 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires :




Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures.
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures.
Les éventuelles heures supplémentaires s’apprécient en tenant compte des jours de RTT (article 6 ci-
dessous).
Les éventuelles heures supplémentaires s’apprécient en tenant compte des jours de RTT (article 6 ci-
dessous).

Article 4

Article 4

REMUNERATION

REMUNERATION

4.1 Lissage de la rémunération

4.1 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de 35 heures.
La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de 35 heures.
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TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL







S'y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires.
S'y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires.
Lors de la régularisation de la rémunération, L’association peut pratiquer une retenue en cas de trop
perçu constaté n’excédant pas 10 % de la rémunération.
Lors de la régularisation de la rémunération, L’association peut pratiquer une retenue en cas de trop
perçu constaté n’excédant pas 10 % de la rémunération.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du
temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du
temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

4.2 Absences, départ, arrivées en cours de période

4.2 Absences, départ, arrivées en cours de période

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de 35 heures
hebdomadaires sont des heures supplémentaires (article 3.4 ci-dessus).
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de 35 heures
hebdomadaires sont des heures supplémentaires (article 3.4 ci-dessus).

Article 5

Article 5

DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine.
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine.
En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder
46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder
46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 6

Article 6

JOURS DE RTT

JOURS DE RTT

6.1 Acquisition des jours de RTT

6.1 Acquisition des jours de RTT

Les jours de RTT s’acquièrent sur chaque période de référence, dans la limite de quatre par période.
Les jours de RTT s’acquièrent sur chaque période de référence, dans la limite de quatre par période.
Ils sont pris par journée.
Ils sont pris par journée.
Comme le stipule la Loi du Travail, en cas d’absence non assimilée à du travail effectif (Arrêt maladie –
Maladie professionnelle - Accident du travail – Congé maternité), les droits à jours de RTT sont proratisés.
Comme le stipule la Loi du Travail, en cas d’absence non assimilée à du travail effectif (Arrêt maladie –
Maladie professionnelle - Accident du travail – Congé maternité), les droits à jours de RTT sont proratisés.
Cette proratisation est effectuée en fonction de la durée de l’absence.
Cette proratisation est effectuée en fonction de la durée de l’absence.
Lors de la prise, les jours de RTT se décomptent en jours ouvrés.
Lors de la prise, les jours de RTT se décomptent en jours ouvrés.
Comme le stipule la note de service de l’année en cours les « jours offerts » par le Groupement en
raison des ponts restent en vigueur (entre trois et cinq jours ouvrés par an). Ces jours ne génèrent en aucune sorte des repos compensateur et n’ouvrent pas de droits aux RTT.
Comme le stipule la note de service de l’année en cours les « jours offerts » par le Groupement en
raison des ponts restent en vigueur (entre trois et cinq jours ouvrés par an). Ces jours ne génèrent en aucune sorte des repos compensateur et n’ouvrent pas de droits aux RTT.
Tous les jours de RTT doivent être pris, au plus tard, dans le mois suivant l’expiration de chaque période
de référence.
Tous les jours de RTT doivent être pris, au plus tard, dans le mois suivant l’expiration de chaque période
de référence.
Sauf circonstance exceptionnelle, aucun report de jour de RTT ne sera accordé sur la période de
référence suivante.
Sauf circonstance exceptionnelle, aucun report de jour de RTT ne sera accordé sur la période de
référence suivante.
Les jours de RTT sont pris dans le respect des nécessités de service, sous réserve de la validation
préalable par le supérieur hiérarchique.
Les jours de RTT sont pris dans le respect des nécessités de service, sous réserve de la validation
préalable par le supérieur hiérarchique.
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Pour la mise en œuvre du présent accord, les salariés de l’association sont amenés à se réunir le 22
Mai 2025 de 11h00 à 12H30, au siège social de L’Association pour la consultation, pendant leur temps de travail.
Une urne, des bulletins de vote et des enveloppes vont être mis à disposition des salariés afin de garantir l’anonymisation du vote. Le Président de l’association ne peut pas être présent.
Pour la mise en œuvre du présent accord, les salariés de l’association sont amenés à se réunir le 22
Mai 2025 de 11h00 à 12H30, au siège social de L’Association pour la consultation, pendant leur temps de travail.
Une urne, des bulletins de vote et des enveloppes vont être mis à disposition des salariés afin de garantir l’anonymisation du vote. Le Président de l’association ne peut pas être présent.

6.2 Départ du salarié en cours de période

6.2 Départ du salarié en cours de période

En cas de départ du salarié au cours de chaque période de référence, le nombre de jours de travail
payés au salarié est comparé au nombre de jours travaillés ou assimilés (y compris les jours fériés chômés, les congés payés et les jours de RTT).
En cas de départ du salarié au cours de chaque période de référence, le nombre de jours de travail
payés au salarié est comparé au nombre de jours travaillés ou assimilés (y compris les jours fériés chômés, les congés payés et les jours de RTT).
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, sera effectuée sur la
dernière paie.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, sera effectuée sur la
dernière paie.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé dans le cadre de son solde de
tout compte.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé dans le cadre de son solde de
tout compte.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du paiement des heures supplémentaires (article 3.3 ci-
dessus).
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du paiement des heures supplémentaires (article 3.3 ci-
dessus).

6.3 Formalisme

6.3 Formalisme

Les jours de RTT acquis et pris seront mentionnés sur le bulletin de paie chaque mois.
Les jours de RTT acquis et pris seront mentionnés sur le bulletin de paie chaque mois.

Article 7

Article 7

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lundi 2 juin 2025.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lundi 2 juin 2025.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux
articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux
articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8

Article 8

SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Le dépouillement aura lieu le même-jour à 14h30 en présence du Président.
Le dépouillement aura lieu le même-jour à 14h30 en présence du Président.
L’accord est validé uniquement si le projet est approuvé à la majorité des ⅔ du personnel. Tout projet
d’accord qui n’a pas obtenu cette majorité ne peut pas être appliqué dans l’entreprise.
Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par
tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
L’accord est validé uniquement si le projet est approuvé à la majorité des ⅔ du personnel. Tout projet
d’accord qui n’a pas obtenu cette majorité ne peut pas être appliqué dans l’entreprise.
Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par
tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Par la suite les parties signataires ont pour mission de vérifier les conditions de l'application du présent
accord. Elles se réuniront une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Par la suite les parties signataires ont pour mission de vérifier les conditions de l'application du présent
accord. Elles se réuniront une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
En cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du
présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, et d’adapter le présent accord, le cas échéant.
En cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du
présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, et d’adapter le présent accord, le cas échéant.
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Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, à la DDETS (ex DIRECCTE) et la DREETS. Une copie peut également être envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Toulouse.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, à la DDETS (ex DIRECCTE) et la DREETS. Une copie peut également être envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Toulouse.

Article 9

Article 9

REVISION

REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par
l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par
l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.
Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.

Article 10 NOTIFICATION ET DEPÔT

Article 10 NOTIFICATION ET DEPÔT

Le présent accord sera notifié par le Président à l’ensemble des salariés votants dans le périmètre de
l'accord à l'issue de la procédure de signature dans les 8 jours à compter de la notification pour les accords d'entreprise et d'établissement et les accords de groupe.
Le présent accord sera notifié par le Président à l’ensemble des salariés votants dans le périmètre de
l'accord à l'issue de la procédure de signature dans les 8 jours à compter de la notification pour les accords d'entreprise et d'établissement et les accords de groupe.
Fait à Aucamville,
Le 29 avril 2025
Signé électroniquement
Fait à Aucamville,
Le 29 avril 2025
Signé électroniquement

Pour L’association

Président

Pour L’association

Président
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Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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