La direction et le Représentant du Personnel se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un dispositif de CET au sein de Gesip. L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par le salarié à son libre choix et sur la base du volontariat.
Article 1 - Objet Un régime de compte épargne temps est institué à Gesip afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser une partie de leurs repos. Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires Le présent accord est applicable à tous les salariés de Gesip en Contrat à Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois. Article 3 – Ouverture du compte Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à la direction administrative et financière de Gesip, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps. S’il souhaite le faire il devra respecter le processus défini pour Gesip.
Article 4 – Tenue des comptes Le compte est tenu par la Direction de Gesip en temps, c’est à dire en équivalent de journées ou de demi-journées. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps 5.1. Alimentation par le salarié Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 5 (cinq) jours ouvrés maximum par an, par :
Une partie des congés annuels légaux et conventionnels dans le respect de l’article
L 227-1 du code du travail.
Une partie des jours RTT.
Le compte épargne temps est plafonné à 30 jours. Une fois ce nombre de droits acquis versés au compte épargne temps le salarié ne pourra pas verser de jours supplémentaires. 5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps L’alimentation du compte sera effectuée pour les congés annuels entre le 15 avril et le 20 mai, pour les jours RTT entre le 15 novembre et le 20 décembre de chaque année. La direction ne sera en aucun cas tenue de rappeler les délais d’alimentation du CET aux collaborateurs. Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus. Les jours RTT non pris avant le 31 décembre de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus. Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
Article 6 - Congés Le salarié pourra utiliser des droits affectés au compte épargne temps pour des congés indemnisés Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit
au minimum :
Deux mois avant la date prévue pour son départ en congé pour une période d’absence continue inferieure à deux semaines. Cette période d’absence continue pourra être constituer de week-end, jours férié, RTT, CP, jours pont, récupération, jours CET.
6 mois avant la date prévue pour son départ en congé pour une période d’absence continue supérieure ou égale à deux semaines. Cette période d’absence continue pourra être constituer de week-end, jours férié, RTT, CP, jours pont, récupération, jours CET.
Le compte épargne temps peut être utilisé pour des congés seulement lorsque le nombre des congés de l’année et jours RTT acquis sont épuisés. Les congés apportés au CET devront impérativement être pris.
Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation 7.1 : Montant de l’indemnisation L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congés de fin de carrière. 7.2 : Régime fiscal et social des indemnités L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Article 8 - Reprise du travail Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps Le compte épargne temps prend fin en raison :
De la cessation du présent accord ;
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
De la cessation de l’activité de Gesip.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 - Dispositions finales 10.1 : Consultation Le présent accord a été soumis pour avis au CSE le 15 septembre 2022. 10.2 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation 10.2.1 : Prise d’effet et durée Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tôt au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. 10.2.2 : Dénonciation Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations. 10.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai. Au terme du délai de survie :
Si un nouvel accord compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé seront automatiquement transférer dans le nouveau CET,
Si aucun nouvel accord compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation, des effets feront l’objet d’une liquidation monétaire dans un délai de trois mois.
10.3 : Révision Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord. Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière. A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant. Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 30 jours. 10.4 : Notification - Dépôt Le présent accord sera déposé par Gesip à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle. Un exemplaire dudit accord est également déposé par Gesip au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'Hommes de Puteaux. Dès que le dépôt sera effectué, une information par courrier électronique sera effectuée auprès des collaborateurs Gesip. Le présent accord sera disponible sur le répertoire électronique commun Gesip. Fait à Puteaux Le 17 octobre 2022 Signatures :
Pour Gesip Pour les salariés La DirectionReprésentant du personnel élu CSE Gesip