ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La société
groupe FB au capital de xxx €, dont le siège social est situé à Château-Gontier, immatriculée au RCS de xxx sous le numéro xxx,
Ci-après dénommée « la Société »,
Et
Les salariés de la Société conformément aux dispositions légales applicables aux entreprises de moins de 50 salariés,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties ont convenu de la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Salariés éligibles
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :
Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
Les salariés et notamment les agents de maitrise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'exercice de leurs fonctions.
Sont notamment concernés les postes suivants :
Directeur général ;
DAF ; Comptable ;
Secrétaire de direction ;
DRH / RRH / GRH ;
Responsable conformité / qualité ;
Responsable commercial / Commercial ;
Tout autre cadre et ou salarié, employé présentant le niveau d'autonomie requis.
Article 3 – Période de référence
La période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année, le forfait est proratisé.
Article 4 – Nombre de jours travaillés
Le forfait annuel est fixé à 218 jours maximum par année complète de travail, journée de solidarité incluse. Les jours de repos (RTT forfait jours) sont déterminés chaque année en fonction du calendrier.
Le nombre de jours, ou demi-journées, travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence (journée de solidarité incluse) justifiant d’un droit complet aux congés payés, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés de fractionnement, les congés d’ancienneté conventionnelle et tous autres congés supplémentaires.
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et demi-journées. Il est précisé qu’une demi-journée s’entend comme être supérieure à 6 heures.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail et des nécessités du service, sur la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Les journées ou les demi-journées de repos sont enregistrées dans le tableau de suivi des forfaits jours mis en place dans la société.
Article 5 – Convention individuelle
L’application du forfait jours nécessite :
L’accord exprès du salarié ;
La signature d’une convention individuelle de forfait annexée au contrat de travail ou établie par avenant.
Article 6 – Suivi de la charge de travail
La Société met en place un dispositif permettant de suivre le nombre de journées travaillées, de repos et de congés.
Chaque salarié renseigne mensuellement un document de suivi indiquant :
Les journées travaillées ;
Les jours de repos ;
Les congés et absences.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Article 7 – Respect des temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - D’un repos d’une durée minimale de 35 heures chaque semaine sauf dérogations conventionnelles - Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « RTT forfait-jours » ; - Nombre de jours maximum par mois 24 jours
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
L’heure d’embauche minimale sera de 3 heures et l’heure maximale de débauche sera de 22 heures, sauf en cas de besoin exceptionnel avec l’accord de l’employeur.
Toute difficulté relative au respect de ces repos doit être signalée immédiatement à la hiérarchie.
Article 8 – Entretiens de suivi
Un entretien individuel est organisé au minimum une fois par an.
Cet entretien porte notamment sur :
La charge de travail ;
L’amplitude des journées d’activité ;
L’organisation du travail ;
L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle ;
La rémunération ;
L’exercice du droit à la déconnexion.
Un entretien complémentaire peut être sollicité à tout moment par le salarié ou l'employeur.
Outre cet entretien, si le salarié rencontre des difficultés quant à sa charge de travail, au respect des repos quotidiens et hebdomadaires, à l'organisation du travail et/ou à l’articulation entre sa vie personnelle et son activité professionnelle, il pourra librement :
- Demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation, - Émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.
Dans les deux cas, le responsable hiérarchique recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours.
Article 9 – Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Le droit à la déconnexion mis en place par cet accord doit respecter les modalités suivantes :
L’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
L’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
L’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
Aucune réponse aux courriels ou messages professionnels n'est attendue durant les périodes de repos ;
Sauf urgence ou astreinte, les communications professionnelles doivent être limitées entre 20h00 et 7h00 ainsi que les week-ends et jours fériés
Article 10 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié peut, avec l'accord de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Cette renonciation fait l'objet d'un avenant écrit précisant :
Le nombre de jours concernés ;
La majoration de rémunération applicable, qui ne pourra être inférieure à 10 %.
Article 11 – Rémunération.
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur et la convention collective applicable.
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Article 12 – Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 13 - Absences et rémunération.
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés (« RTT forfait jours ») dus pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 14 – Les dépassements de forfait.
Un salarié en forfait jours pourra travailler au-delà du nombre de jours fixé dans son forfait. Pour cela il dispose pour se faire de deux possibilités :
- L’affectation de ses jours de repos dans un compte épargne-temps, en cas de mise en place de celui- ci au sein de l’entreprise ;
Le rachat direct de ses jours de repos (au taux journalier majoré de 10% de 218 à 235 jours et de 25 % au-delà de 235 jours jusqu’à 250 jours).
Les dépassements ne doivent pas conduire à ce qu’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours travaille plus de 250 jours par an. Le salarié doit être volontaire et obtenir l’autorisation de son employeur.
L’accord entre le salarié et l’employeur doit être formalisé par écrit et signé des deux parties.
L’employeur s’engage à ce que le salarié ne travaille pas au-dessus du nombre de jours fixé dans son forfait.
Article 15 – Entrées et sorties de salariés.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
Article 16 – Suivi de l’application de l’accord.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 17 – Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 18 – Entrée en vigueur et formalités de dépôt.
Le présent accord sera déposé, au plus tard dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, auprès de la DREETS Bretagne du siège social de l’entreprise par voie électronique via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux prescriptions de l’article L 2233-6 du code du travail.
En application des articles L 2262-5 et L 2262-6 du code du travail, la Société s’engage à respecter ses obligations d’information du personnel par voie d’affichage au sein d’entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/09/2026, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt. Fait à Château-Gontier, le 21/07/2026