Accord d'entreprise GROUP'MICHIGAN

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée rebond au sein de l’entreprise

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 31/01/2028

Société GROUP'MICHIGAN

Le 23/02/2026


Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée rebond au sein de l’entreprise
GROUP MICHIGAN



Entre
L’entreprise GROUP MICHIGAN dont le siège social est situé au 10 Route de la Roncette, 50660 Lingreville représentée par Eric Michigan, en sa qualité de Gérant Siren n° 328984620 (entreprise multi-établissement ou groupe)
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,

Et les salariés de la Société GROUP MICHIGAN consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.






Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc197707313 \h 4
Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc197707314 \h 5
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif PAGEREF _Toc197707315 \h 5
Article 3 : Période d’autorisation et bilan PAGEREF _Toc197707316 \h 6
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail PAGEREF _Toc197707317 \h 7
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité PAGEREF _Toc197707318 \h 7
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi PAGEREF _Toc197707319 \h 7
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc197707320 \h 8
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord PAGEREF _Toc197707324 \h 10
Article 9 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc197707326 \h 10
Article 10 : Publicité et transmission de l’accord PAGEREF _Toc197707327 \h 11
Annexe 1 : Exemples d’engagements en matière de maintien dans l’emploi PAGEREF _Toc197707328 \h 12





Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.
Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise / justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.

  • La situation économique de l'entreprise/établissement/groupe justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité ;
Baisse du chiffre d’affaires de 8% en moyenne sur les deux dernières années.
CA 2024 = 2 983 286 eurosCA 2025 = 2 776 563 euros
Stock de 400 spa atteint au 31/12/2025 (production en avance par rapport à 2024)


Le diagnostic sur la situation économique doit être objectivé, chiffré et documenté avec notamment des éléments relatifs au contexte, à l’impact sur l’activité (commandes, évolution du chiffre d’affaires, éléments financiers, commerciaux, comptables, etc.) et à la durée estimée de de la baisse d’activité. Ce diagnostic doit être individualisé à la situation propre de chaque établissement. Tous les documents utiles doivent être joints en annexe.Embedded Image
Le diagnostic sur la situation économique doit être objectivé, chiffré et documenté avec notamment des éléments relatifs au contexte, à l’impact sur l’activité (commandes, évolution du chiffre d’affaires, éléments financiers, commerciaux, comptables, etc.) et à la durée estimée de de la baisse d’activité. Ce diagnostic doit être individualisé à la situation propre de chaque établissement. Tous les documents utiles doivent être joints en annexe.





  • Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité ;
Diversification de la gamme de spa : Meilleure marge sur les spa de nage, trésorerie qui devrait s’améliorer comme chaque année au printemps 2026
Acomptes clients en hausse au 31/12/2025 : augmentation possible du chiffre d’affaires
Présence accrue sur les foires en France afin d’assurer les commandes 2026 (Foire de Vannes IODE, Foire de Marseille, Foire de Niort, Foire de Montpellier, Foire de Lyon)


  • Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise.
  • Meilleure organisation du travail : chaque salarié a désormais un rôle bien défini afin d’optimiser la production (perçage, test du matériel, réception, assemblage électronique)
  • Formation à la réception des commande et envois des bons de livraisons de SPA
  • Formation bureautique de base
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable : à l’établissement GROUP MICHIGAN
« La mise en œuvre du dispositif d’APLD-R est réservée aux seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes :
  • Production des spa (usine)
  • Les salariés du pôle commercial et administratif ne sont pas concernés (Commerciaux, Secrétaire, Comptabilité)

Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/01/2028
La première période d’autorisation débutera à compter du 01/02/2026
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 12 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
  • un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
  • un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.
Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’établissement/entreprise/groupe à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.

Article 4 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.


Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
  • Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.

  • Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).


Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant :
L’entreprise s’engage également à : [Engagements disponibles à annexe 1]

Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation professionnelle afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés. Ces engagements ont pour objectif de répondre aux besoins de développement des compétences identifiés dans le diagnostic défini au préambule du présent accord et favoriser la mobilité professionnelle principalement interne vers d’autres postes au sein de l’entreprise.


L’entreprise s’engage notamment à :
  • Proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule. La liste suivante d’actions est proposée aux salariés :


  • Formation à la réception des commande et envois des bons de livraisons de SPA
  • Formation bureautique pour les commandes des SPA

  • Les actions de formation proposées sont financées selon les modalités de financement suivantes


  • Formations internes et/ou financés par L’OPCO

  • Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article selon les modalités suivantes

Réunion de formations
Entretien individuel avec les salariés concernés et intéressés par les formations


Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adresse aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
  • un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
  • un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord ;
  • un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord ;
  • un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;
  • autre.

Afin de renforcer le dialogue social et d’assurer un suivi plus opérationnel des engagements pris au titre du présent accord, l’entreprise pourra mettre en place une

Commission spécifique de suivi APLD-R.


Cette commission, composée de représentants de la direction, des organisations syndicales signataires et/ou des représentants du personnel, aura pour mission de :
  • examiner les bilans intermédiaires,
  • suivre l’évolution des indicateurs économiques et sociaux,
  • proposer, le cas échéant, des ajustements ou recommandations sur la mise en œuvre du dispositif.
Les modalités précises de fonctionnement (composition, fréquence des réunions, règles de décision) seront définies en accord entre les parties. 



Article 9 : Révision de l'accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, [conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail] / [conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail]
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COUTANCES.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle cgi@cgi-cf.com





Fait à LINGREVILLE le 23/02/2026
En 2 exemplaires originaux
Signature :

Le chef d’entreprise,:

Les salariés :
Annexe 1 : Exemples d’engagements en matière de maintien dans l’emploi 

  • Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’au 31/01/2028
  • Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise

Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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