Accord d'entreprise GROUP PRODUCTEURS LEGUMES DE LA MANCHE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société GROUP PRODUCTEURS LEGUMES DE LA MANCHE

Le 26/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS




ENTRE


  • Le GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE LEGUMES DE LA MANCHE, Société Coopérative Agricole dont le siège social est situé Rue de l’Europe - 50710 CREANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 334 653 946, inscrite à la MSA sous le numéro ET50008801958.


Représentée par xxx,


D’UNE PART



ET


  • Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentés par xxx et xxx, membres élus titulaires.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société souhaite adapter l’organisation de la durée du travail pour les salariés cadres autonomes permettant l’organisation et le développement de ses activités tout en permettant une conciliation de leur vie professionnelle et personnelle.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble les salariés cadres autonomes de la société titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, par dérogation à la convention collective des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation, étendue par arrêté du 5 novembre 2025, publiée au JORF du 11 novembre 2025 et entrant en vigueur au 1er janvier 2026.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois compte tenu de la période de référence de calcul de la durée du travail (du 1er octobre au 30 septembre), une période transitoire est prévue. La 1ère période de calcul s’appliquera du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026.


Article 1 - Champ d’application


Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, certains salariés cadres bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.

L’autonomie de ces salariés est telle que leur durée du travail ne peut être prédéterminée.


Article 2 - Temps de travail


Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours, ou demi-journées de travail effectif.

L’année de référence s’entend du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Le nombre de jours travaillés dans l’année de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), par année complète et en tenant compte d’un droit complet à congés payés de 5 semaines (25 jours ouvrés).

Le décompte des jours de repos sera effectué chaque année de référence en fonction du positionnement des jours fériés.

Pour les cadres autonomes ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (moins de 25 jours ouvrés), le nombre de jours de travail est augmenté, sur l’année, à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année incomplète, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année de référence selon la formule suivante :

  • Forfait annuel : 218 jours – base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit : 218 x nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer est calculé sur la période considérée.

Les cadres autonomes concernés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel déterminé.


Dans le cadre d’un travail réduit (moins de 218 jours par an), il pourra être convenu, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre inférieur de jours. Ces jours pourront également être effectués par demi-journée de travail.

Le cadre autonome est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 3 - Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire


Tout cadre autonome bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Si un cadre autonome constate qu'il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


Article 4 - Charge de travail


Conformément aux dispositions légales, les durées maximales de travail ne s’appliquent pas aux cadres autonomes.

Néanmoins, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.


Article 5 - Organisation des jours de repos


Le nombre de jours de repos ou de demi-journées de repos est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année et des jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année. Toute absence impactera en conséquence le nombre de jours de repos.

Le repos peut être pris par demi-journées de repos.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le cadre autonome concerné et la Direction.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles...


Pour la prise des jours ou de demi-journées de repos, les principes suivants sont appliqués :

  • La prise des jours de repos s'effectuera au gré du cadre concerné, en tenant compte des nécessités de son activité, notamment des périodes de forte activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 7 jours ouvrés. Toute modification par le cadre autonome de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

  • Si les nécessités de service ne permettent pas la prise des jours de repos aux dates choisies par le cadre autonome, celui-ci pourra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement ; l’employeur ne pourra opposer que 2 reports par an.
  • Des jours de repos seront pris régulièrement au cours des autres mois de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les jours de repos devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir avant le 30 septembre.


Article 6 - Droit à la déconnexion


La coopérative reconnaît le droit à la déconnexion des cadres autonomes afin de garantir le respect de leurs temps de repos et de congés, ainsi que leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

À cet effet, il est rappelé, tant le responsable hiérarchique, que le salarié en forfait annuel en jours, le respect au droit à une déconnexion des outils de communication à distance (ordinateur, tablette, téléphone…) pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, jours de congés, jours de repos, jours fériés chômés, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, ...) et n'est pas tenu de répondre aux courriels ou autres sollicitations reçus pendant ces périodes.


Article 7 - Traitement des absences


Les absences pour maladie, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, indemnisées ou non, seront considérés comme des jours effectués dans la mesure où la récupération est interdite dans ce cas.

Sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires, ces absences ne sont pas pour autant assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le cadre autonome est réduit du nombre de jours non rémunérés.


Article 8 - Modalités de décompte des jours travaillés


Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement, les parties considèrent que le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail), est régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif. Celui-ci permet l’enregistrement des journées de travail et de repos.

Le système déclaratif fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés.

Le système déclaratif de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le cadre autonome, sous le contrôle de l’employeur.

Ce système individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de respecter la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Le cadre autonome atteste sur un système déclaratif qu’il valide, que sa durée du travail n’a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit à repos a été respecté.

La direction a un accès permanent au système déclaratif.


Article 9 - Dispositif d’alerte


En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le cadre autonome a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui doit alors recevoir le salarié dans les 8 jours et formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. 

En outre, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le cadre autonome et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l’entreprise organisera un entretien avec le salarié. 


Article 10 - Formalisme


La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit. La convention de forfait peut être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La clause contractuelle mentionne expressément le volume de jours et la rémunération forfaitisés.


Article 11 - Dépassement du forfait


  • L’entreprise ne peut imposer au cadre autonome de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait.

Réciproquement, le cadre autonome ne peut imposer à l’entreprise sa renonciation à des jours de repos. L’entreprise n’a pas à motiver son refus.

Par un accord exprès entre la Direction et le cadre autonome, celui-ci peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. La renonciation à des jours de repos ne peut pas porter sur des jours de repos obligatoires au sein de l’entreprise (jours fériés chômés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux).

Le forfait, du fait de la renonciation à des jours de repos, est plafonné à 235 jours ouvrés par an.

Cette renonciation doit faire l’objet d’une demande écrite de la part du cadre autonome, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel dont la Direction accuse réception.

La Société et le cadre autonome consignent alors par un avenant à la convention de forfait les modalités de rachat de jours de repos. Cet avenant précise le taux de la majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire.

Ce taux de majoration est fixé à 10 %.

  • Le cadre autonome peut opter pour la valorisation des jours de repos non pris, tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés dans la limite de 10 jours par an dans le compartiment 2 du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (sous réserve du maintien en vigueur de ce dispositif qui peut être supprimé, notamment en cas de mise en place d’un Compte épargne temps), sans contrepartie de salaire pour le nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention de forfait.

Article 12 - Rémunération


La rémunération du cadre autonome n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au salarié.

La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 218 jours par an.


Article 13 - Entretien individuel


Le supérieur hiérarchique du cadre autonome assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Un point annuel sera effectué avec le salarié.

Le responsable hiérarchique direct doit organiser au moins une fois par an, à une date convenue avec le cadre autonome, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité ; étant précisé que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Plus généralement, il est évoqué l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

En cas de difficulté, notamment en cas de contrainte professionnelle, le cadre autonome peut demander en cours d’année un entretien supplémentaire avec la Direction afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de la sécurité du salarié.
Le compte-rendu d’entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos.


Article 14 - Modalités du suivi


Le suivi de ces dispositions de l’accord d’entreprise se fera conjointement avec le CSE ou en l’absence de CSE avec une commission composée de 2 salariés désignés.

La Direction examinera avec les représentants des salariés l’impact des conventions de forfait jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Article 15 - Durée - Révision - Dénonciation


15.1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.


15.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire de l’avenant de révision sera déposé auprès de la DREETS.


Article 16 - Dépôt


A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.


Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines Groupe.



Fait à Créances, le 26 novembre 2025

En triple exemplaire


Pour le CSEPour la Société

xxx

xxx

xxx

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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