Accord d'entreprise GROUPAMA ANTILLES GUYANES

AVENANT N°1 ACCORD DE PLAN D4EPARGNE D'ENTREPRISE (P.E.E.)

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société GROUPAMA ANTILLES GUYANES

Le 27/10/2017


AVENANT N°1 ACCORD DE PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE (P.E.E.)

Groupama Antilles Guyane






Entre d’une part,



La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane, également dénommée Groupama Antilles Guyane, ayant son siège social au Pôle technologique de Kerlys, Bât. E Rue Saint Christophe, BP 559, 97242 FORT DE FRANCE,





et d’autre part,



Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,



  • L’UGTG,

  • FO,

  • La CSTM,

  • La CFE-CGC,

  • La CGTG,

  • La CDMT.






Il a été conclu le présent avenant à l’accord PEE des salariés de l’Entreprise.


















PREAMBULE

Au cours des NA0 2017, les organisations syndicales représentatives de Groupama Antilles Guyane, et la Direction, ont convenu de réviser le principe de l’abondement rattaché à l’accord PEE initial (Article 3.6.2), signé le 20 avril 2017.

Le présent accord est conclu au regard des dispositions législatives et règlementaires en vigueur au jour de sa signature.

Article 1 - ALIMENTATION DU PLAN


1.1. Abondement (modifié)


L’Entreprise verse une somme brute venant augmenter l’investissement du salarié sur le Plan d’épargne entreprise appelé abondement.

L’abondement est calculé au plus tard à la fin de chaque trimestre au cours duquel des sommes ouvrant droit à l’abondement ont été investies, et versé dans le mois qui suit sur le compte du salarié.

L’abondement initial était le suivant :

Versement au PEE
Taux d’abondement
Plafond d’abondement
jusqu'à 250€
100%
250 €
Au-delà de 250€
50%
150 €

Maximum
400 €

Les nouvelles modalités d’applications sont les suivantes :

Versement au PEE
Taux d’abondement
Plafond d’abondement
jusqu'à 300€
100%
300 €
Au-delà de 300€
50%
350 €

Maximum
650 €

Cet abondement sera appliqué à effet du 1er janvier 2017.

L’abondement versé par l'entreprise ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent Plan d’Epargne d’Entreprise. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du Plan d’Epargne d’Entreprise.


Article 2 – DATE D’EFFET – DUREE ET OPPOSITION


Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2017. Il suit les mêmes dispositions en termes de durée et d’opposition que celles de l’accord initial en vigueur.


Article 3 – FORMALITES DE DEPOT


En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant à l’accord PEE sera notifié après signature, par la Direction aux organisations syndicales représentatives. Les salariés seront informés de cette modification.
Puis, conformément à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code, il sera déposé par la Direction, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires (dont un sur support électronique), auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Martinique et en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.

Fait en 9 exemplaires originaux à Fort de France, le 27 octobre 2017.


Le Directeur Général



Les Organisations Syndicales Représentatives



Pour l’UGTG Pour la CGTG Pour la CSTM




Pour FO Pour la CFE-CGC Pour la CDMT

Mise à jour : 2017-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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