Accord d'entreprise GROUPE AFPAM FORMATION

Un accord portant les contrats à durée indéterminée intermittents et la classification des formateurs

Application de l'accord
Début : 13/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société GROUPE AFPAM FORMATION

Le 07/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS ET A LA CLASSIFICATION DES FORMATEURS

Article 6 de la Convention Collective Nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 – IDCC 1516

Entre :

Le

GROUPE AFPAM FORMATION, association déclarée, dont le n° de SIREN est le 305 874 539 00060 et dont le siège social est situé 4, rue Jules Maline à BEZANNES (51430),


d’une part,
ci-après dénommée Le GROUPE AFPAM FORMATION

,

et,

CSE Comité Social et Economique

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

LE GROUPE AFPAM FORMATION applique en son sein la Convention Collective Nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516).

Cette convention collective autorise le recours aux Contrats à Durée Indéterminée Intermittents (CDII) (Article 6 de la CCN des organismes de formation), afin de tenir compte de l’alternance des périodes travaillées et non travaillées des formateurs, qui dispensent leurs enseignements respectifs au sein de différentes structures, dont Le GROUPE AFPAM FORMATION.

Elle a par ailleurs récemment fait l’objet d’un avenant, modifiant le mode de classification des salariés bénéficiant de son application.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de conclusion et d’application des CDII au sein du GROUPE AFPAM FORMATION, ainsi que d’harmoniser la pratique actuelle et les évolutions de la Convention Collective Nationale des organismes de formation, notamment en matière de classification des formateurs et de répartition des heures de travail consacrées au GROUPE AFPAM FORMATION.

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du GROUPE AFPAM FORMATION exerçant des fonctions de formateurs, quelle que soit la matière enseignée, s’agissant des CDII.

Il s’applique à l’ensemble des salariés du GROUPE AFPAM FORMATION s’agissant de la classification des emplois.


Article 2 – Portée de l’accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail.

Article 3 – Définition du CDII – Généralités :

Le Contrat à Durée Indéterminé Intermittent est un contrat permettant au salarié d’alterner des périodes travaillées et non travaillées, afin de tenir compte, à la fois des rythmes d’enseignement et de la multiplicité d’employeurs des formateurs, qui interviennent au sein de différentes structures, dont Le GROUPE AFPAM FORMATION.

Il doit faire mention de la qualification du salarié, des éléments de sa rémunération, ainsi que de la durée annuelle minimale de travail garantie du salarié.

Il doit encore faire mention du rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.
Dans la mesure où la répartition et les heures de travail de chaque formateur ne peuvent être prévues à l’avance, les CDII devront faire mention de la possibilité offerte au salarié, de refuser les actions proposées, dans les limites prévues à l’article 7.

(Article 6.2 de la CCN des organismes de formation)

Article 4 – Garantie annuelle minimale de travail des formateurs :

La garantie annuelle minimale de travail du salarié, doit figurer au sein de son contrat de travail.

Si Le GROUPE AFPAM FORMATION souhaite modifier cette garantie, elle ne pourra le faire qu’avec l’accord écrit du salarié, par avenant au contrat de travail.

Le salarié qui souhaite modifier les périodes ou les heures de travail prévues à son contrat ou ses périodes d'indisponibilité contractuelles, doit en informer l'employeur ou son représentant, en respectant un délai de prévenance de 2 mois calendaires avant la date envisagée de mise en œuvre.
La garantie annuelle minimale de travail doit toutefois être honorée dans la période annuelle de référence contractuelle.
Dans ces deux cas, l'employeur et le salarié devront fixer une nouvelle garantie annuelle minimale de travail.

En cas d'annulation par l'employeur ou le client, moins de 48 heures ouvrées avant l'heure prévue, d'une séance inscrite à l'emploi du temps du formateur, l'employeur devra lui fournir un travail de substitution dans le cadre de la garantie annuelle minimale de travail prévue au contrat.

(Article 6.3.1 de la CCN des organismes de formation)

Article 5 – Répartition des heures de travail des formateurs :

Le temps de travail des formateurs est réparti entre :

  • Les actes de formation (AF),
  • Les temps de préparation et de recherches liés à l’acte de formation (PR),
  • Les activités connexes (AC), qui ne sont que ponctuelles et proposées à certains formateurs, en fonction des besoins des apprenants et de l’offre des partenaires.
Les actes de formation se définissent comme : « toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s) ».

Les temps de préparation et de recherches liés à l’acte de formation se définissent comme : « les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF ».
Les activités connexes se définissent, concernant Le GROUPE AFPAM FORMATION, essentiellement comme : « les relations avec les prescripteurs ou partenaires (visites, surveillance…. etc…) ».
(Article 10.3 de la CCN des organismes de formation)

Le temps d’AF ne peut excéder 72 % de la durée du travail effectif (AF + PR – AC éventuelles).


Article 6 – Rémunération des heures de travail des formateurs :

Il est ici précisé que le taux horaire de base de chacun des formateurs est défini conformément à la classification de la Convention Collective Nationale des Organismes de formation.

La classification des formateurs est par ailleurs établie en conformité avec les critères prévus à l’accord du 16 janvier 2017, relatif à la classification des emplois et des métiers, annexé à la Convention Collective Nationale des organismes de formation et modifiant son article 20.

La rémunération des heures de travail des formateurs est établie comme suit :

Nature des heures de travail
Rémunération
FFP (PR + AF)
Taux horaire de base + majoration de 30/70
AC
Taux horaire de base

En sus de ces heures, figurera sur les bulletins de paie, une majoration de 2% acquise au titre des 5 jours de congés mobiles tels que définis à l’article 10.7.2 de la CCN des organismes de formation, ainsi que l’indemnité de congés payés correspondant au temps de travail réalisé par le formateur.


Article 7 – Refus des actions proposées au formateur :

Comme cela est précisé à l’article 3 du présent accord, dans la mesure la répartition et les heures de travail de chaque formateur ne peuvent être prévues à l’avance, ce dernier à la possibilité de les refuser.

Ces refus ne pourront être envisagés comme une cause de rupture du contrat de travail que s'ils atteignaient cumulativement, en nombre d'heures proposées, le quart de la garantie annuelle retenue.
Les heures proposées et refusées ne viendront en diminution de la garantie annuelle qu'à compter du moment où, cumulativement, les refus atteindront 1/20 de la garantie annuelle en nombre d'heures proposées.




Article 8 – Classification des salariés :

La classification de l’ensemble des salariés de Le GROUPE AFPAM FORMATION est établie en conformité avec les critères prévus à l’accord du 16 janvier 2017, relatif à la classification des emplois et des métiers, annexé à la Convention Collective Nationale des organismes de formation et modifiant son article 20.

6 critères sont retenus pour procéder à cette classification :

  • L’autonomie ;
  • Le management ;
  • Le relationnel ;
  • L’impact ;
  • L’ampleur des connaissances ;
  • La complexité et le savoir-faire professionnel.
Chacun de ces critères comprend plusieurs marches, dont le nombre est défini au sein de l’accord du 16 janvier 2017, relatif à la classification des emplois et des métiers (annexé au présent accord).

Chaque « marche », correspond à un nombre de points.

L’addition du total des points permet d’obtenir un nombre correspondant à un palier de classification conventionnellement prévu, lequel permet de déterminer le salaire minimum conventionnel brut et donc le taux horaire de base devant être appliqué à chacun des salariés.

Article 9 – Dispositions finales :

Article 9.1 – Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 ans, à compter de sa signature, pour faire le bilan du présent accord et y apporter d'éventuels aménagements en fonction de ce bilan et des évolutions législatives ou réglementaires.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration avec une date d'effet au 13 juillet 2023


Article 9.2 – Interprétation de l’accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction et le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pour être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 9.3 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Tout signataire introduisant une telle demande, doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.


Article 9.4 – Dénonciation de l’accord :
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Dans cette hypothèse, la partie dénonçant l’accord devra adresser une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties, en respectant un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Cette lettre recommandée devra préciser les motifs de la dénonciation opérée.


Article 9.5 - Dépôt et publicité :

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie, à la date de sa signature.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme TéléAccords et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

Fait à Reims, le 07 Juillet 2023


Directrice GénéraleReprésentante CSE






Annexe : accord du 16 janvier 2017, relatif à la classification des emplois et des métiers

Mise à jour : 2023-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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