Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de l’UES AHG.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales CGT et FO se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
- 1ère réunion : 19 juin 2024 - 2ième réunion : 3 juillet 2024 - 3ième réunion : 17 juillet 2024 - 4ième réunion : 25 juillet 2024.
Les parties signataires du présent accord ont manifesté leur volonté de mener une politique salariale en adéquation avec la situation de l’UES et le contexte économique actuel dans lequel elle évolue. Les parties ont souhaité par le biais d’augmentations individuelles récompenser et valoriser la performance, l’effort et l’implication des salariés, convaincues, de la satisfaction au travail et de la motivation, induites.
En complément et en cohérence avec la politique de rémunération de l’UES, une augmentation générale est accordée pour reconnaitre le travail de tous et la synergie collective, qui permettent à l’entreprise de bons résultats. Certains avantages salariaux déjà en place seront réévalués.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Art 1 – Champ d’Application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail, l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Ce thème relatif à l’organisation du temps de travail a fait l’objet d’une négociation spécifique en 2022 qui se poursuivra en 2024 dans le cadre d’une amélioration de l’équilibre vie privée-vie professionnelle.
Son champ d'application est l'unité économique et sociale comprenant les sociétés :
AURCAD
AHG AURIOL
AHG RIVETS
AHG FIXATIONS
YR INTERNATIONAL
TOURAL
GROUPE AHG EUROPE
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art 2 – Rémunérations
2-1 Salaires effectifs
Il est rappelé que la Direction entend récompenser et encourager le travail réalisé et le travail à venir. Dans un contexte où l’inflation est peu élevée et où la revalorisation des salaires branche se rapproche des 3.5%, le budget affecté à l’augmentation globale des salaires de base est de 4.5%.
Les salaires de base effectifs, en vigueur dans l'entreprise à la date du
31 juillet 2024 sont majorés dans les conditions ci-après :
Une augmentation générale de 1 % sur la base des salaires de base impactant la prime d’ancienneté pour l’ensemble des collaborateurs quel que soit le statut.
Augmentations individuelles : enveloppe équivalente à 3,50 % la masse salariale de référence : les salaires bruts de base, qui sera répartie entre tous les salariés, quel que soit le statut, en fonction des éléments constatés et recueillis notamment sur :
-la qualité du travail -les réussites et les résulatts atteints/aux objectifs -l’implication et l’investissement personnels -les compétences techniques -les initiatives -les feed back positifs en interne et en externe -l’esprit d’équipe et la disponibilité pour prendre des tâches supplémentaires, accompagner ses collègues -le respect des délais -la mise en œuvre des valeurs de l’entreprise…
L’entretien annuel et les points faits tout au long de l’année à l’occasion de l’attribution des primes de performance et d’atelier peuvent être un support.
2-2 Accessoires à la rémunération
Les accessoires de salaire suivants découlent d’usages ou de décisions unilatérales prises par la Direction de l’UES.
Les parties conviennent qu’ils conservent pour l’avenir cette nature juridique.
La Direction s’engage à augmenter la valeur faciale du titre restaurant
à compter du 1er août :
Titres Restaurant : revalorisation de la valeur faciale de 7 euros à 7.50 euros.
Art 3 – Durée effective et Organisation du temps de travail
La Direction et les organisations syndicales ont entamé une négociation sur le temps de travail et les horaires variables en 2022.
Il est prévu de la poursuivre de façon globale en 2024. La Direction rappelle les mesures mises en œuvre en 2022 :
La mise en place au 1er mai 2022 du travail en équipe sur la quasi-totalité de la production qui favorise :
-la fluidité dans les transports -une meilleure adéquation vie privée/vie pro.
Un nouvel horaire pour la Frappe à froid : début de journée plus tôt,
Sont toujours en place et satisfont les collaborateurs.
Art 4 – Egalité entre les Femmes et les Hommes
La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise, de l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle. L’index n’est pas calculable en totalité.
En revanche les indicateurs : - d’écart de rémunération - d’écart de répartition des augmentations individuelles Entre les femmes et les hommes sont corrects ; respectivement 39 et 20 points.
Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les Femmes et les Hommes de l’UES dans le respect des dispositions légales.
Art 5 – Qualité de vie et conditions de travail
La Direction étudiera la mise en place de la remise d’une Médaille du travail à partir de 35 ans d’ancienneté au sein de l’UES AHG. Les modalités seront fixées par la Direction.
Art 6 – Partage de la valeur ajoutée
Un accord de participation est aujourd’hui en vigueur dans l’entreprise et produit ses effets.
Il n’est pas envisagé la mise en place d’un accord d’intéressement.
Art 7 – Autres dispositions
La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie en date du 7 février 2022 entrée en vigueur au 1er janvier 2024 a mis un terme au versement de la prime de vacances prévue et versée aux salariés non-cadres.
Les cadres bénéficiaient jusqu’à présent de ladite prime de vacances mise en place au sein de l’entreprise par usage. Le montant versé était celui fixé par la convention collective de la Métallurgie applicable aux salariés non-cadres alors que de telles dispositions n’étaient pas prévues pour les cadres. Dans un souci d’équité, la direction décide de mettre un terme à l’usage et de ne plus verser la prime de vacances aux cadres, c’est-à-dire aux salariés classés à partir de la position F11 de la nouvelle CCN. Ainsi, plus aucun salarié de l’UES ne pourra prétendre au paiement de cette prime à compter de la signature du présent accord.
Art 8 – Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an sauf pour les dispositions prévues à l’article 2.2 qui relèvent du champ de la décision unilatérale de l’employeur. Les dispositions de l’article 2.2 pourront être revues ou dénoncées selon les modalités règlementaires en vigueur.
Il entrera en vigueur le 1er août 2024.
Au 31 juillet 2025 au soir, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-avant aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art 9 – Dépôt-Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent de TOULOUSE.
Le présent accord sera adressé à chaque organisation syndicale représentative et porté à la connaissance du personnel par une mention sur le tableau d’affichage de la direction.