Accord d'entreprise GROUPE BERTO

Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire 2026

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GROUPE BERTO

Le 08/04/2026

    ACCORD D’ENTREPRISECONCLUANTLANEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

 Entre :

La société, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés  sous le numéro, dont le siège social est situé

Représentée par  , en qualité deDirectricedes Ressources Humaines Groupe

 Et

 L’organisation syndicale[masqué]  représentée par :

Monsieur[masqué] , agissant en qualité de délégué syndical [masqué], assisté de

[masqué] , membre de la délégation syndicale et,

[masqué] , membre de la délégation syndicale.

 Il a été convenu ce qui suit :

Article I – Champ d’application

 Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnelde l’Entreprise [masqué].

Article II – Portée et contenu de l’accord

 Conformément aux dispositions légales, une négociation annuelle a été engagée au niveau de l’Entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des transports routiers.

    Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties susvisées se sont réunies à plusieurs reprises,les19 et 31mars2025.

            Le19mars2025, la Direction a présenté le calendrier des réunions de négociationainsique des informationsrelatives aucontexte économique général du secteur du transport, puis plus spécifiquement lié aux diverses branches d’activités de l’entreprise. Un rappela également été fait concernantla BDESEetson contenu a été explicitépar la Direction.

 Le19 mars 2025, le  Représentant de l’organisation syndicale[masqué] a communiqué à la Direction  sesdemandes/revendications , lesquelles ont été discutéeslors de la réunion du 31 mars 2025.

Bien que les parties n’aient pu aboutir à un consensus sur l’ensemble des demandes/revendications  syndicales, le présent accord a pu êtreconclu sur la base de mesures négociées, consenties par la direction et ayant recueilli l’adhésion de l’org anisation syndicale[masqué].

  Article III– Etat des propositionsrespectives des parties

  1.  Lespropositions d e la[masqué]

S’agissant des propositions de l’organisation syndicale [masqué], il convient de se reporter à la liste des revendications/demandes formulées par celle-ci dans le cadre de la négociation à savoir :

  •  L’augmentation des tickets restaurants

  • L’augmentation de l’abondement du PEE

  • La prise en charge de l’abondement du CPF pris en charge par le salarié

  • La prise en charge de la journée de solidarité

  • La création d’un CET

  • Le maintien d’une journée d’enfant malade avec la possibilité d’augmenter l’âge de l’enfant bénéficiaire à 8 ans

       La direction a étudié l’impact de l’ensemble de ces demandessur le planfinancierainsiqueleurs incidences sociales. Les conclusions ont étéexposéesà la délégation syndicale présente à la négociation.

Compte tenu de l’importance du coût et des incidences sociales des revendications d’ordre salarial, la direction n’a pu répondre que partiellement à celles-ci.

 La direction a néanmoins pris en considération la demande deporter des mesures collectives équitables et égalitaires pour tous et a expliqué qu’elle n’était pas en mesure de répondre totalement aux demandes de la [masqué], compte tenu du contexte économique de plus en plus tendu et concurrentiel auquel est  exposél’Entreprise, notamment dans les secteurs  du négoce et du BTP, dont les difficultés économiques (pour certains de nos clients)entraînent des répercussions directes sur nos activités.

La situation actuelle géopolitique et le conflit en cours au moyen orient ayant de plus une répercussion forte sur le coût des énergies et notamment du gaz et pétrole, ce qui pénalise d’autant plus notre activité.

    La direction est néanmoins attentive aux demandes formuléespar les partenaires sociauxeten capacitéde travailler sur cet axe de négociation majeur.

     Sur les autres demandes,celles-ci ontété étudiéesattentivementmaisne pourront être satisfaites en totalité. Certaines mesures peuvent néanmoins être envisagées.

  1. Les propositions de la Direction

 Compte tenu de ce qui précède,la direction a proposé, dans le cadre de la négociation et compte tenu des revendications/demandes formulées par l’organisation syndicale  [masqué]:

  •  La revalorisation des tickets restaurant,

  •  Une revalorisation des salaires correspondant pour partie,à la compensation totale de la part salariale supplémentaire liée à l’augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant de 2 euros,

  •    Le maintiend’un jour de congé rémunérépour enfant malade, sous certainesconditions.

Article IV – Contenu de l’accord

Lors de la dernière réunion de négociation, les parties signataires du présent accord, à défaut de s’accorder sur l’ensemble des demandes/ revendications syndicales, ont convenu ce qui suit :

  1.  Revalorisationdes salaires

 La directiona décidé de revaloriser les salaires dans les conditions ci-dessous :

  • Une revalorisation des salaires à hauteur de 20 euros bruts pour tous (hors contrat d’alternance et de professionnalisation), correspondant pour partie, à la compensation totale de la part salariale supplémentaire liée à l’augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant de 2 euros.

    Cettemesureseraeffective sur la paie du mois deJuin 2026.

  1. La revalorisation des tickets restaurant

   La direction, soucieuse demaintenir le pouvoir d’achat deses salariés,souhaite s’associer aux partenaires sociaux afin de favoriser toute initiative collective pouvant bénéficier aux collaborateurs.

 A cet égard, il est convenude revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant de 2 euros portant cette valeur faciale à 9 euros par jour travaillé.

Cette mesure sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2026.

  1.  Maintiend’un congé rémunéré pour enfant malade

        Le code du travail prévoit lapossibilité, pour les salariésayant à charge un enfant de moins de 16 ans,de bénéficier d’un congé pour enfant malade non rémunéré.Le nombre de jours de congés estfixépar le code du travail, en fonctionde l’âge de l’enfantet du nombre d’enfants à charge.

            La direction soucieuse de permettre aux collaborateurs demieuxconcilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle,est attentive à la situation desescollaborateurs,en situation de parentalité,qui peuvent êtreconfrontésàdes difficultésliées à la garde d’un enfantmalade.

 Aussi, la direction accepte d’améliorer le dispositif légal etde maintenir  1 jour de congé rémunéré par an  (période de janvier à décembre)pour tout collaborateur dans les conditions ci-dessous :

  •  L’enfant doit avoir moins de10 ans au moment de la prise et être à la charge du salarié,

  • Le salarié doit t ransmettre à sa hiérarchieun certificat médical constatant la maladie ou l’accident de l’enfant et la présence parentale obligatoire.

 Ce droit s’apprécie par an et pourchaque enfant à charge, dans les conditions énumérées ci-dessus à compter du 1er juin 2026, il n’y a donc pas d’effet rétroactif concernant le premier semestre 2026.

 ArticleV– Durée de l’accord

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminéeet l’ensemble des mesures entrent en vigueur au 1er juin 2026.

 Article VI– Interprétation de l’accord

 Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

 Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

 Article VII– Modification de l’accord

 Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

 Article VIII– Dénonciation de l’accord

 L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

  ArticleIX– Dépôt légal

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

  Il est notifié àl’organisation syndicale représentativeau sein de l’Entreprise.

 Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords »du Ministère du travail (article D2231-4 du code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

  Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

  Fait en 4 exemplaires originaux le8 avril2026

 Madame[masqué]

 Agissant en qualité deDirectrice des Ressources Humaines Groupe

 Monsieur[masqué]

Agissant en qualité de Délégué Syndical [masqué]

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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