Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 8 049 955 euros 4 allée de l’arche 92400 COURBEVOIE 798 312 054 RCS NANTERRE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société GROUPE CIMES, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé à Courbevoie au 4, allée de l’arche, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 798 312 054, Madame XXX XXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part,
Et les membres du Conseil Economique et Social de la société GROUPE CIMES, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des voix des membres titulaires,
Ci-après dénommés « les membres titulaires du CSE»
D’autre part, PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
simplifier et optimiser la gestion des congés payés;
régler les modalités de fractionnement du congé principal.
ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société GROUPE CIMES quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.
ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Les parties conviennent que lorsqu’il est à la demande du salarié via sa demande de congés dans les outils internes dédiés (à ce jour, Sincro), le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
ARTICLE 4 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1
Congé principal : congé de 10 jours ouvrés minimum, continus entre 2 jours de repos hebdomadaires.
Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.
Il est précisé que si un jour férié tombe pendant la prise des congés imposés (congé d’été), le salarié devra poser un jour de congé supplémentaire avant ou à la suite des congés posés, et ce toujours dans la période de prise de congés imposés.
Il est rappelé que certains salariés bénéficient de RTT et que des repos compensateurs peuvent être octroyés, ceux-ci doivent être différenciés des congés payés. A cet effet, aucun jour de RTT ni de repos compensateur ne pourra être pris à la place des jours de congés ci-dessus. Ainsi, les congés principaux seront obligatoirement des jours de congés payés.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.2du présent accord.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION
6.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par l’employeur et les membres titulaires du CSE. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre ou email avec accusé de réception à chacun des autres signataires. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt
Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.
6.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée soit par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des parties et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des prud’hommes.
La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et dans les 3 mois suivants le début du préavis de dénonciation.
A l’issue de cette négociation, sera établi :
soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu : les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé dès la date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.
soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord : le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant la période de survie d’un an, qui court à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la possibilité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord. L’objectif de cette clause est d’assurer un entretien entre les parties signataires pour identifier toute tendance ou impact significatif, anticiper les modifications et les évolutions nécessaire à la bonne mise en œuvre des stipulations du présent accord. En effet, les parties reconnaissent que les besoins opérationnels peuvent évoluer au fil du temps, et s’engagent à maintenir une approche flexible pour s’adapter aux éventuels changements. Chaque partie au présent accord pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractant au rendez-vous annuel, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés. En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous devra être adressé aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
8.1 : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal du vote des membres titulaires du CSE sera jointe au dépôt.
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
8.2 - Formalités de publicité
Un exemplaire de l’accord sera affiché au siège de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Courbevoie, le 10/04/2025
Les membres titulaires du CSEDirection de la société XXXX,
XXXXXXXXXXX, DRH XXXX XXXX XXXX
Liste des établissements concernés par le présent accord :
Groupe Cimes - 4 allée de l’arche – 92400 COURBEVOIE – 798 312 054 00033
Groupe Cimes – 400 avenue de Roumanille – 06410 BIOT – 798 312 054 00025